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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00427 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZUZ
AFFAIRE : [M] [N] C/ S.A.R.L. ISIS-LITTRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
25 Septembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats: Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 14 Novembre 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ISIS-LITTRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Maître Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,
DEBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 25 Septembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, M. [M] [N] a donné à bail commercial à la société [Adresse 11], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SARL Isis-Littre, deux studios meublés dépendants de l’ensemble immobilier dénommé " La Résidence [9] " située [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2015.
Le bail prévoit un loyer fixe mensuel et un loyer variable fixé en fonction du taux de remplissage annuel des lots gérés par le preneur.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, M. [M] [N] a fait assigner la SARL Isis-Littre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert, et la condamnation de la société Isis-Littre à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 septembre 2025. M. [M] [N] expose que :
— Pour l’année 2024, aucun loyer complémentaire n’a été réglé par le preneur,
— Par acte du 23 février 2024, il a fait délivrer à la société Isis-Littré un congé sans offre de renouvellement pour le 31 août 2024,
— Suite à la communication par la société Isis-Littré des comptes d’exploitation de la résidence et des bilans et taux de remplissage obtenus pour les années 2020 à 2023, il a fait appel à un expert pour qu’elle établisse un rapport visant à déterminer l’indemnité d’éviction due au preneur,
— Le rapport a été transmis au preneur afin qu’elle prenne position sur le montant proposé,
— Le preneur n’a jamais répondu.
La SARL Isis-Littré formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande de voir condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [M] [N] a fait délivrer à la société Isis-Littré un congé commercial sans offre de renouvellement du bail. Il a mandaté une experte, Mme [F] [U], qui a évalué l’indemnité d’éviction à la somme de 6 050 euros.
La société Isis-Littré ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Le demandeur justifie ainsi d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de fournir à la juridiction les éléments lui permettant de fixer le montant de l’indemnité d’éviction due à la société Isis-Littré.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour M. [M] [N], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
En application des articles 491 du code de procédure civile, le demandeur est condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [W] [V],
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 07 84 97 93 93
Mèl : [Courriel 7],
avec la mission suivante :
— Convoquer, entendre les parties et leur conseil, et requérir leurs observations,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre sous sachants,
— Se rendre sur les lieux,
— Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction,
— Se faire communiquer tous documents utiles par la société Isis-Littré concernant le taux de remplissage de la résidence, les vérifier, et calculer, en fonction de ces éléments, le montant des loyers complémentaires contractuellement dus à M. [N] au cours des cinq dernières années,
— Donner tous éléments utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 25 avril 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [M] [N] avant le 25 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [M] [N] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 25 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me COMTE
COPIES à :
— Me XICLUNA ( pour Me ROGUET)
— Régie
— dossier
— dossier expertise
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