Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 16 déc. 2025, n° 24/04370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04117 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04370 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SB5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
née le 16 Septembre 1988 à [Localité 12] ([Localité 25])
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013336 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
comparante en personne assistée de Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nadéra MENDACI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [24]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [E], née le 16 septembre 1988, a sollicité le 4 octobre 2023, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés, qui arrivait à échéance 29 février 2024, auprès de la [Adresse 20].
La [15] siégeant au sein de la [Adresse 17], dans sa séance du 18 avril 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [P] [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 27 juin 2024, maintenu la décision initiale.
Le 3 octobre 2024, Madame [P] [E] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 4 octobre 2023 la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 juin 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [P] [E] a comparue à l’audience, assistée de sa mère et de son conseil et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a demandé la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La [21], qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience par Monsieur [H] [B], agent juridique habilité.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 octobre 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [P] [E] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 4 octobre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 17] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [X], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [P] [E], présente des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement (ralentissement idéo moteur, accidents ischémique transitoires répétitifs et épilepsie), des déficiences viscérales et générales (déficiences de la régulation pondérale), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience mécanique des membres supérieurs et inférieurs importante). Il estime que Mme [E] pose donc le problème de ce déficit moteur latéralisé à gauche dans les suites d’un AVP avec coma survenu en 2008 et déficit neurologique séquellaire, outre une épilepsie probable sous jacente pouvant expliquer différents épisodes déficitaires transitoires successifs. Il ajoute qu’elle semble incapable de se gérer toute seule et reste dépendante de son conjoint (qui travaille de nuit afin de pouvoir mieux gérer le quotidien). Dans ce contexte, la prolongation de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parait totalement justifiée.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le tribunal relève que le médecin ayant établi le certificat médical initial estime qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et notamment de l’avis du médecin consultant clair, précis et dépourvu d’ambiguité, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [P] [E] à un taux compris entre 50 et 79 % mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2024 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur la carte mobilité inclusion portant mention invalidité
La [14] portant mention invalidité ne peut être attribuée qu’aux personnes présentant un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Or, le taux retenu est inférieur à ce pourcetage. Il y aura lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais du procès
En l’espèce, la [Adresse 18] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
Compte tenu de l’issue du litige et en équité, il y aura lieu de condamner la [23] à verser à Madame [P] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 décembre 2025,
DIT QUE Madame [P] [E] qui présentait à la date impartie pour statuer du 4 octobre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’acès à l’emploi peut prétendre au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er mars 2024 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
REJETTE la demande de Madame [P] [E] aux fins d’octroi de la carte mobilité inclusion portant mention “invalidité” ;
CONDAMNE la [Adresse 18] à verser à Madame [P] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la [19] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H. DISCAZAUX A. GROULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Suspension ·
- Société générale ·
- Prêt immobilier ·
- Médiation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Affichage ·
- Dérogatoire ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Finlande ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Partie ·
- État antérieur ·
- État
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Cadastre ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Avis
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Cotisations sociales ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Avocat ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Enfant
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Assurance-vie ·
- Protocole d'accord ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Accord transactionnel
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Terme
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pont ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Mère ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.