Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 juil. 2025, n° 25/52744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( MATMUT ), La CAISSE NATIONALE MUTUALISTE PREVOYANCE SANTE, La Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 23 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/52744 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QS2
N°: 3
Assignation du :
07, 10 et 14 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON (plaidant)
et Maître Julie MAVIEL, avocat au barreau de PARIS – #R0161 (postulant)
DEFENDERESSES
Madame [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 13]
La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentées par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS – #L089
La Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constituée
La CAISSE NATIONALE MUTUALISTE PREVOYANCE SANTE
[Adresse 14]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 7, 10 et 14 avril 2025, par lesquels Mme [V] [X] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Matmut, Mme [W] [R], la Caisse Nationale Mutualiste Prévoyance Santé (Cnm) et la CPAM de Paris aux fins de voir :
— ordonner une expertise dans les termes du dispositif de l’assignation ;
— condamner les défendeurs à lui verser la somme de 138.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’audience du 26 mai 2025, lors de laquelle Mme [V] [X], représentée par son conseil, a maintenu oralement ses demandes dans les termes de son assignation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience du 26 mai 2025 par la société Matmut et Mme [W] [R], tous deux représentés par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
— débouter Mme [V] [X] de sa demande tendant à voir désigner un collège d’experts comprenant un ergothérapeute,
— donner acte à la société Matmut et à Mme [W] [R] de leur accord pour voir désigner un médecin neurologue,
— rejeter la mission d’expertise sollicitée par Mme [V] [X] et confier à l’expert désigné la mission définie au dispositif de leurs conclusions,
— débouter Mme [V] [X] de sa demande tendant à voir mettre à la charge des défenderesses le versement de la provision à valoir sur la rémunération de/des experts,
— réduire le montant de l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Mme [V] [X] à la somme de 6 000 €, le surplus se heurtant à des contestations sérieuses,
— débouter Mme [V] [X] du surplus de sa demande.
— débouter Mme [V] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de celle de condamnation aux dépens.
— débouter Mme [V] [X] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute.
La CPAM de [Localité 23] et la Caisse Nationale Mutualiste Prévoyance Santé (Cnm) n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
La CPAM de [Localité 23] a toutefois fait parvenir à la juridiction un courrier en date du 23 mai 2025 indiquant que Mme [X] a été prise en charge au titre du risque maladie et précisant que le montant provisoire de ses débours s’élève à la somme de 1.854,60 euros
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 7 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 17 octobre 2021, alors qu’elle circulait à bord de son vélo sur la piste cyclable du Quai d'[Localité 22], en direction de la Tour Eiffel ([Localité 24]?), Mme [V] [X], a été percutée par Mme [W] [R] qui empruntait également la même piste cyclable à bord d’un vélib', mais en sens inverse, se dirigeant vers l’Assemblée Nationale.
Il ressort du rapport d’accident corporel établi par la Police Nationale, que Mme [W] [R] a effectué « une manœuvre de dépassement et n’a pas vu la conductrice du vélo venant en face d’elle en sens inverse », entrainant ainsi la collision.
Mme [X] a été projetée au sol, sa tête heurtant la chaussée. Cette violente chute lui a causé une brève perte de connaissance. Prise en charge par un équipage de la sécurité civile de [Localité 21], elle a été transportée à l’Hôpital [17] et y a été hospitalisée du 17 octobre au 19 octobre 2021.
Un scanner cérébral et du rachis cervical a été réalisé le 17 octobre 2021 dont les conclusions sont les suivantes : « Lame d’hématome sous-dural droite de la tente du cervelet. Hématome des parties molles frontal gauche.
Pas de lésion osseuse post-traumatique. »
Un scanner cérébral de contrôle a été réalisé le 19 octobre 2021 dont les conclusions sont les suivantes : « Conclusion, Stabilité de la lame d’hématome sous-dural de la tente du cervelet à droite et a minima de la faux du cerveau. Pas de nouveau saignement intracrânien. Pas d’hydrocéphalie. Pas d’engagement cérébral ».
Le certificat médical initial descriptif établi le 19 octobre 2021 par le Dr [N] [S] fait état des lésions suivantes :
« L’examen a révélé les lésions suivantes : cste orientée G = 15, pupilles symétriques et réactives; Plaie et hématome frontal gauche, pas de déficit sensitivo moteur, eupnéique en AA, champs pulmonaires libres et symétriques, pas de volet costal, bdc reg bien perçus sans souffle, abdomen souple dépressible indolore, bassin stable, pas de douleur cheville gauche et jambe gauche sans déficit sensitivo moteur sans déformation sans ouverture cutanée.
TDM crânien Initial : Lame d’hématome sous-dural droite de la tente du cervelet. Hématome des parties molles frontal gauche. Pas de lésion osseuse post-traumatique TDM crânien de contrôle a 48h : Stabilité de la lame d’hématome sous-dural de la tente du cervelet à droite et a minima de la faux du cerveau. Pas de nouveau saignement intracrânien. Pas d’hydrocéphalie. Pas d’engagement cérébral. »
Mme [X] est rentrée à domicile le 19 octobre 2021.
Un traitement médicamenteux et un scanner cérébral de contrôle à trois semaines lui ont ét prescrits.
Elle a été placée en arrêt de travail du 17 octobre au 21 novembre 2021.
En raison de douleurs persistantes, de céphalées et de troubles cognitifs, elle a consulté son médecin traitant, le 25 octobre 2021, qui lui a prescrit des séances de massage et de rééducation du rachis cervical et d’ostéopathie.
Un scanner cérébral de contrôle a été réalisé le 15 novembre 2021, concluant :
« CONCLUSION
Intégrité du parenchyme cérébral.
Absence de collection sous-durale ou extra-durale sus tentorielle. Régression presque totale de la collection au contact de la tente du cervelet A recontrôler si la symptomatologie clinique persiste ou à vérifier par une [20] cérébrale.
Nette diminution de la collection hématique sous-cutanée de la région fronto-pariétale gauche sans image fracturaire sous-jacente. Il persiste ce jour une minime collection liquidienne ovalaire dans les plans graisseux sous cutanes à recontrôler afin de vérifier sa régression complète. »
Mme [X] a repris son activité professionnelle le 22 novembre 2021, qu’elle a poursuivi jusqu’au 7 juin 2022.
Elle a donc été de nouveau placée en arrêt de travail du 07 juin 2022 au 17 juillet 2022.
Le 20 juin 2022, Mme [X] a consulté M. [P] [A], kinésithérapeute, qui a alors relevé les constatations suivantes :
« Concernant la commotion cérébrale, dans les premières semaines Mme [X] présentait de forts maux de tête, des nausées, des difficultés à se concentrer, une fatigue importante et une sensibilité aux ambiances bruyantes. » « Aujourd’hui, certains symptômes de la commotion cérébrale persistent (asthénie, maux de tête et difficultés à se concentrer (…). »
Le 20 juin 2022, elle a également bénéficié d’une hospitalisation de jour à l’Hôpital [16]. Un bilan en ergothérapie y a été réalisé : « Concernant les symptômes importants on retrouve une hypersensibilité aux bruits, une fatigue avec une sensation d’être épuisée et de ne pas pouvoir faire d’activités après le travail, une irritabilité avec un sentiment d’injustice important suite à ces accidents successifs. Elle rapporte se sentir agacée rapidement et avoir un changement de comportement. Mme [X] rapporte également un sentiment de déprime, un sentiment de frustration et une hypersensibilité à la lumière avec le besoin de mettre ses lunettes de soleil dès qu’elle est à l’extérieur et de fermer les yeux régulièrement à cause de la fatigue.
Concernant les symptômes modérés on retrouve des problèmes de sommeil avec des réveils vers 5h du matin et sans pouvoir se rendormir par la suite. Elle évoque des siestes quotidiennes entre 20 et 30 minutes. Par ailleurs, Mme [X] mentionne une baisse de la concentration et un ralentissement de la pensée « Concernant les symptômes légers on retrouve des céphalées qui sont qualifiées comme étant des céphalées de tension qui augmentent avec l’activité. Mme [X] ne souhaite pas prendre de médication spécifique et utilise la menthe poivrée ou la cohérence cardiaque pour les faire passer, des étourdissements, des difficultés de mémoire, avec des oublis des tâches qui ont pu être effectuées, la sensation de chercher ses mots et de bégayer ainsi qu’une agitation ».
Un bilan neuropsychologique a également été effectué qui conclut :
« AU TOTAL
Persistance d’une symptomatologie essentiellement sur le plan cognitif et relationnel nécessitant une prise en charge au Centre Psycho Trauma Les contacts lui ont été donnés et un ensemble de conseils concernant la reprise du travail et des activités lui ont fournis par l’ergothérapeute.
Nous proposons de la revoir dans 3 à 6 mois après que ces mesures aient été mises en route pour vérifier révolution ».
Le 30 juin 2022, Mme [X] a consulté le Dr [J], psychiatre, qui a rédigé les constatations suivantes :
« L’altération post-commotionnelle des fonctions intellectuelles de Mme [X] a fait l’objet d’un bilan en hôpital de jour de neurochirurgie à l’hôpital [16] le 20/06/2022, ainsi que d’un bilan neuropsychologique sommaire le 29/06/2022 dans notre service (ci-joint), qui montre notamment des altérations mnésiques et attentionnelles. Ces troubles neuropsychologiques entrainent depuis l’accident du 17 octobre 2021 une souffrance morale et une altération du fonctionnement personnel, social et professionnel de Mme [X]. »
Elle a repris son travail à temps partiel, du 18 juillet 2022 au 20 septembre 2022, puis, pour des raisons financières, à temps plein le 20 septembre 2022, essentiellement en télétravail.
Parallèlement, elle a poursuivi ses séances de rééducation et ses soins auprès de psychologues, de psychiatres, de kinésithérapeutes et d’ostéopathes.
Son contrat de travail à durée déterminée est arrivé à échéance le 1er décembre 2022 n’a pas été renouvelé.
Mme [X] s’est alors retrouvée en recherche active d’un emploi compatible avec son état de santé, tout en étant inscrite à France Travail. Elle a de nouveau été placée en arrêt du 1er mars 2023 au 6 mars 2024.
Le 17 juillet 2023, elle a consulté Mme [U] [B], psychologue, qui a relevé les troubles persistants suivants :
« Mme [X] continue de présenter des symptômes qui attestent d’un vécu traumatique important qui perdure encore aujourd’hui, avec des périodes de rechute sévère et des troubles persistants de stress post-traumatique: hyperactivités neuronales, troubles de la mémoire, du sommeil (réveils nocturnes et fatigue au lever), flash-back, évitement (lieux, activités et personnes; et la persistance d’un syndrome dépressif majeur sévère.
« Mme [X] continue de présenter des symptômes qui attestent d’un vécu traumatique important qui perdure encore aujourd’hui, avec des périodes de rechute sévère et des troubles persistants de stress post-traumatique: hyperactivités neuronales, troubles de la mémoire du sommell (réveils nocturnes et fatigue au lever), flash-back, évitement (lieux, activités et personnes; et la persistance d’un syndrome dépressif majeur sévére En effet, j’observe en séance une importante détresse psychique (…), une importante confusion identitaire (avec des épisodes de déréalisation et de dépersonnalisation), des pertes de contrôles (quant à son comportement, de ses pensées et de ses émotions) mais aussi de nombreux épisodes de détresse face à des situations débordantes (incapacité à se situer dans l’espace, difficultés extrêmes de concentration et mnésiques avec altération de ses capacités à retrouver des souvenirs ou mémoriser des faits nouveaux), alternant avec des expériences de concentration accrues épuisantes pour la patiente (absorption). »
Le 15 décembre 2023, elle a réalisé un bilan neuropsychologique auprès de Mme [G] [H], qui a dressé les conclusions suivantes :
« Au niveau cognitif, la présence de difficultés d’attention (trouble de l’effortful, fatigabilité, lenteur idéomotrice), une fragilité dysexécutive (planification, raisonnement visuo-perceptif) associée à des éléments persévératifs (et une réduction à un schème familier) confirmant une composante « frontale » qui impacte qualitativement le fonctionnement mnésique (bénéficie fragile de la catégorisation sémantique, intrusions, persévérations) et l’accès au lexique (manque du mot, erreurs).
Au niveau affectif ot psycho-comportemental, la présence d’affects anxio dépressifs d’élégants de stress post-traumatique et des manifestations psycho-comportementales (impulsivité, impatience, désinhibition…). »
Durant l’année 2024, Mme [X] a poursuivi ses séances de rééducation et ses soins auprès de psychologues, psychiatres, kinésithérapeutes et ostéopathes.
Le 3 février 2025, Mme [X] a tenté de reprendre une activité professionnelle en intégrant Habitat Sud Atlantique en qualité de « chargée de mission qualité et innovation sociale Cependant, l’employeur lui a notifié la rupture de sa période d’essai le 26 février 2025.
La société Matmut, assureur de Mme [R], a organisé une expertise médicale amiable et a mandaté le Dr [Z] [L], qui a souhaité s’adjoindre de deux sapiteurs: le Dr [K] [C], neurologue, et le Dr [ZD] [D], psychiatre.
L’expertise neurologique du Dr [C] s’est tenue le 20 décembre 2022.
Le Dr [D] a également programmé deux expertises psychiatriques.
La première s’est tenue le 24 juillet 2023. Constatant que l’état de santé de Mme [X] n’était pas consolidé, le Dr [D] a rendu son avis sapiteur le 29 juillet 2023, formulant les conclusions provisoires suivantes:
« la consolidation n’est pas acquise, nous proposons en accord avec le Docteur [Y] [O] :
Le déficit fonctionnel temporaire partiel psychiatrique est en cours à 25%
La consolidation médico-légale n’est pas acquise
Un nouvel examen est à prévoir au terme des trois années post accidentel
L’ensemble des soins est imputable
Les souffrances endurées au plan psychiatrique ne sont pas < 2,5/7
Il convient de prévoir un déficit fonctionnel permanent psychiatrique compris entre 5 et 10 % Nous nous sommes en accord avec le Docteur [Y] [O] qui considère que la consolidation médicolégale fixée par les sapiteurs neurologues apparait précoce dans l’évolution psychopathologique et neuropsychologique de Mme [V] [X] du fait des lésions initiales ».
Le Dr [C], qui avait initialement considéré que l’état de santé de Mme [X] était consolidé à la date du 17 octobre 2022, s’est ravisé sur la date de consolidation, et a rendu la note complémentaire suivante :
« CONCLUSIONS MEDICO-LEGALES PROVISOIRES
— Date de l’accident : 17 octobre 2021.
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 17 octobre 2021 au 19 octobre 2021.
— Déficit Fonctionnel Temporal Partiel :
— 25% du 20 octobre 2021 au 21 décembre 202110%
— 10% en cours depuis le 21 décembre 2021
— Date de Consolidation non envisageable avant la consolidation retenue par les psychiatres.
— Préjudice d’Agrément : absence d’interdiction à la pratique des sports antérieurs à l’exception de l’équitation.
— Préjudice Sexuel: sera évalué lors de l’expertise psychiatrique.
Préjudice Professionnel : le syndrome post commotionnel pourrait à lui seul expliquer la persistance d’une fatigabilité et d’une pénibilité accrues.
— Souffrances Endurées : non inf. à 3/7.
Frais de Véhicule Adapté : néant.
Frais de Logement Adapté : néant.
— Aide Humaine : temporaire : 1h/j du 20 octobre au 6 novembre 2021
2H/ semaine du 7 novembre au 31 décembre 2021 »
Mme [X] a de nouveau été expertisée par le Dr [ZD] [D] le 11 juin 2024.
Suite à l’accedit, le sapiteur psychiatre a rendu les conclusions suivantes :
« Dans notre spécialité, en accord avec le docteur [E] [M] :
Le déficit fonctionnel temporaire partiel psychiatrique est en cours à 25% L’ensemble des soins est imputable La consolidation médicolégale est fixée le 22 mai 2024, date du dernier certificat de son psychiatre le Dr [I] [J] Il persiste un déficit fonction permanent psychiatrique de 8% Les souffrances endurées psychiatrique sont évaluées à 3/7 Elle évoque aujourd’hui disparition de toute libido. »
Mme [X] devait alors être réexaminée par le sapiteur neurologue, avant que le Dr [L] ne rende son rapport d’expertise définitif.
Or, depuis plus de trois mois et en raison de son déménagement à [Localité 15], elle a sollicité la délocalisation des opérations expertales dans sa nouvelle région, afin d’éviter des déplacements pénibles et coûteux à [Localité 23].
La question de l’étendue de l’indemnisation de Mme [X] n’a fait l’objet d’aucun accord. Une première provision a été proposée par la société Matmut le 24 novembre 2021. A ce jour Mme [X] a perçu la somme totale de 60.000 euros à titre de provision, sous toutes réserves de responsabilité.
Les parties s’opposent sur la nature du traumatisme crânien (grave ou léger).
La société Matmut et Mme [R] ne s’opposent pas à la désignation d’un expert neurologue, s’agissant d’un traumatisme crânien pour elle dit mineur ou léger.
Elles souhaitent voir redéfinie la mission de l’expert qui sera désigné notamment s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, de l’assistance part tierce personne avant et après consolidation, le préjudice d’agrément, l’incidence professionnelle et que soit exclue de son champ le préjudice d’angoisse de mort imminente ainsi que le préjudice spécifique de rupture identitaire des personnes cérébro-lésées.
Elles ajoutent que la désignation d’un ergothérapeute n’est pas justifiée.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 17 octobre 2021, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [X], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les demandes de provision
Mme [X] sollicite une provision de 138.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices.
La société Matmut et Mme [R] s’opposent à cette demande et font valoir que la somme provisionnelle de 60.000 euros a déjà été versée et que la demande de provision complémentaire doit être limitée à 6.000 euros.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats, des pièces médicales produites, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [X] en lien avec l’accident du 17 octobre 2021à hauteur de 10.000 euros.
La société Matmut sera donc condamnée à verser à Mme [X] une provision complémentaire de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Matmut, débitrice de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En revanche, aucun élément de fait et de droit ne justifiant que la présente ordonnance soit exécutoire au seul vu de la minute, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [V] [X] à la suite de l’accident subi le 17 octobre 2021 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [T] [F]
CHU Caremeau – Sce Neurochirurgie
[Adresse 26]
CP/Ville :[Localité 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0466684207
E-mail : [Courriel 19]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 07 mai 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 08 septembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 25]
[Localité 11]
Condamnons la société Matmut à verser à Mme [V] [X] une provision complémentaire de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Condamnons la société Matmut à verser à Mme [V] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Matmut aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 23] le 07 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Le Docteur [T] [F]
Consignation : 1500 € par Madame [V] [X]
le 08 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 07 mai 206
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Assurance-vie ·
- Protocole d'accord ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Accord transactionnel
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Souffrance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspension ·
- Société générale ·
- Prêt immobilier ·
- Médiation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Affichage ·
- Dérogatoire ·
- Hors de cause
- Expertise ·
- Finlande ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Partie ·
- État antérieur ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pont ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Mère ·
- Hébergement
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Avocat ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Diagnostic technique global ·
- Architecte ·
- Préjudice ·
- Demande
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Renouvellement
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.