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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 oct. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQID
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
à :
[G] [L], [U] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 07 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
en suite d’une fusion-absorption intervenue suivant traité de fusion du 07 mai 2024 emportant absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la SA FRANFINANCE
(RCS NANTERRE n°719 807 406)
dont le siège social est sis Tour Granite – 17 Cours Valmy – CS 50318 – 92800 PUTEAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [L]
comparant en personne
Madame [U] [X]
comparante en personne
tous deux demeurant 9 rue du Polissoir – 28800 ALLUYES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogée au 07 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit du 8 juillet 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [G] [L] et Madame [U] [X] un prêt personnel de 21000 euros remboursable sur une durée de 84 mois à raison de 310,82 euros par mois au TAEG de 6,64 %.
Les emprunteurs ayant cessé de rembourser les mensualités, la SA FRANFINANCE, après les avoir mis en demeure de rembourser, les a assignés, par exploit en date du 4 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 20 363,44 € en principal frais et intérêts ainsi que celle de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du crédit en application des articles 1224 et suivants du code civil et de les condamner aux mêmes sommes, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA FRANFINANCE représentée par son avocat, maintient ses demandes,
Monsieur [L] et Madame [X] exposent qu’ils ont continué à payer les mensualités entre les mains du commissaire de justice, qu’ils travaillent et ont trois enfants à charge et sollicitent des délais de paiement ;
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
les parties n’ont émis aucune observation ;
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogée au 07 octobre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé date du 22 juillet 2024.
L’assignation délivrée le 4 mars 2025 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
sur l’exigibilité de la créance
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
dès lors qu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur en précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ;
En l’espèce, les débiteurs ont été mis en demeure de payer, par courriers réceptionnés le 25 juillet 2024 ainsi libellés : A défaut de règlement sous 15 jours, la déchéance du terme sera prononcée comme le prévoit le contrat… ;
le tribunal constate l’acquisition de la clause de déchéance du terme à la date du 6 août 2024 ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il est justifié de la remise de la fiche pré-contractuelle, de la notice d’assurance, de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité ;
le tribunal dit qu’il n’y a lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE demande la condamnation des débiteurs à lui payer la somme de 18 880,10 € à titre principal ainsi que celle de 1483,34 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
autorisée à produire un décompte en cours de délibéré, la SA FRANFINANCE a produit le 2 juillet 2025, un décompte faisant apparaître un règlement total par les débiteurs, entre le 9 décembre 2024 et le 6 juin 2025, de 2100 € ;
les débiteurs ont indiqué à l’audience qu’ils continuaient d’effectuer leurs règlements entre les mains du commissaire de justice ;
le demandeur ne précise pas si ces règlements doivent s’imputer sur le capital ou sur les intérêts;
en l’absence de décompte précisant les intérêts dus pour cette période de règlements, l’imputation se fera sur le capital par application de l’article 1343-1 du code civil;
en application des textes précités et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la SA FRANFINANCE peut prétendre du fait de la défaillance des débiteurs :
— aux mensualités échues impayées : 976,35 €
— au capital restant dû 15 803,75 €
— à l’indemnité de résiliation que le juge peut modérer
en application de l’article 1231-5 du code civil : 10€
TOTAL : 16 790,01€
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, seul le capital restant du, soit la somme de 15 803,75€ portera intérêts contractuel au taux nominal de 6,64% l’an à compter du 26 octobre 2024, conformément à la demande.
En application des dispositions susvisées, le prêteur ne peut prétendre à des intérêts sur les mensualités échues impayées avant la déchéance du terme.
Sur la demande de délais de paiement
il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les débiteurs exposent qu’ils travaillent tous les deux et perçoivent un revenu global de 3100 € , qu’ils ont trois enfants à charge et sollicitent les plus larges délais ;
ces informations se retrouvent dans le dossier de solvabilité produit par le demandeur ;
il est par ailleurs relevé que les débiteurs ont fourni un effort en s’acquittant des mensualités, même de manière partielle, entre les mains du commissaire de justice et alors même qu’une mise en demeure de payer assortie d’une éventuelle déchéance du terme était annoncée;
le tribunal leur accorde 24 mois de délais pour s’acquitter de leur dette et suspend les effets de la clause de déchéance du terme, dans les conditions fixées au dispositif;
A défaut de respecter l’échéancier défini, la déchéance du terme reprendra ses effets et la totalité de la somme restant due deviendra exigible;
sur les demandes accessoires
dans la mesure où le défendeur succombe à l’action, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la SA FRANFINANCE conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [G] [L] et Madame [U] [X] seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 18 juillet 2023 à la date du 8 août 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [U] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 16.790,01 euros (seize mille sept cent quatre vingt dix euros et 1 centime) avec intérêts au taux de 6,64 % sur la somme de 15 803,75 € à compter du 26 octobre 2024 ;
ACCORDE à Monsieur [G] [L] et Madame [U] [X] un délai de grâce pour se libérer de leur dette entre les mains de la SA FRANFINANCE et dit qu’ils devront s’en acquitter par 23 paiements mensuels successifs de 400 euros, le premier le 5 novembre 2025, les suivants tous les 5 de chaque mois et le solde lors de la 24ème et dernière mensualité.
DIT que les effets de la clause de déchéance du terme seront suspendus et cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais de paiement sont respectés ;
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible et la clause de déchéance du terme reprendra ses pleins et entiers effets quinze jours après une mise en demeure de régulariser restée infructueuse;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [U] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 600 € (six cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [U] [X] aux dépens;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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