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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 27 août 2025, n° 25/05137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/08/2025
à : Maitre César FATTAH
Maître Charlotte MOCHKOVITCH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05137
N° Portalis 352J-W-B7J-C754P
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2] BELGIQUE -
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 2] BELGIQUE -
représenté par Maitre César FATTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0218
DÉFENDERESSE
La S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056 substituée par Maitre Camélia LAALAJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, lors des débats, et de Alexandrine PIERROT, lors de la mise à disposition,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 juillet 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 août 2025 par Claire TORRES, Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, lors des débats, et de Alexandrine PIERROT, lors de la mise à disposition,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mai 2025, M. [N] [S] et Mme [H] [S] ont fait assigner la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, leur demandant de :
— ordonner une médiation entre les parties ;
— à défaut, ordonner la suspension du remboursement des échéances des prêts M14074399002, M15015407201, et M14015405301 pendant une durée de deux ans à compter de la date de sa décision ;
— ordonner que les sommes dues au titre des prêts M14074399002, M15015407201, et M14015405301 ne produiront point intérêts pendant la période de suspension ;
— rappeler que la suspension judiciaire du remboursement des prêts ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription du FICP ;
— rappeler que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues pendant la période de délais accordés.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse.
À l’audience du 15 juillet 2025, M. [N] [S] et Mme [H] [S], représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs prétentions.
En défense, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE représentée par son conseil, sollicite du juge :
— qu’il déboute les époux [S] de leurs demandes de suspension des échéances des prêts n°815082785526, n°814078649283 et n°815082784966 et de leur demande de médiation ;
en cas de décision ordonnant la suspension,
— qu’il juge que la suspension soit ordonnée dans les délais les plus courts possible, ne pouvant excéder 24 mois en tout état de cause ;
— qu’il juge le maintien du règlement des intérêts contractuels ;
— qu’il juge le maintien du règlement des cotisations d’assurance afférentes aux prêts ;
— qu’il juge que la suspension ne doit courir qu’à compter de la signification de la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
— qu’il déboute les époux [S] de leurs plus amples demandes ;
— qu’il condamne les époux [S] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience 15 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 17 juillet, 2025 M. [N] [S] et Mme [H] [S] ont adressé au tribunal les justificatifs qu’ils avaient été autorisés à produire en cours de délibéré, et par courriel du 22 juillet 2025 le conseil de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait parvenir ses observations sur ceux-ci. Les courriels ultérieurs, non autorisés, seront écartés des débats en application de l’article 445 du code de procédure civile, il n’en sera donc tenu aucun compte pour l’élaboration de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de médiation
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
En l’espèce, compte-tenu de l’opposition ferme exprimée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l’encontre de la demande de médiation formée par les époux [S], les conditions n’apparaissent pas réunies pour qu’une telle médiation soit ordonnée dans la présente instance.
2. Sur la demande de suspension
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil prévoit quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [N] [S] et Mme [H] [S] justifient avoir souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
— un prêt immobilier d’un montant de 650 000 euros destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale sise [Adresse 3] à [Localité 6] le 27 août 2014 ;
— un prêt immobilier d’un montant destiné à financer des travaux d’amélioration sur leur bien sis [Adresse 3] à [Localité 6] le 27 avril 2015 ;
— un prêt immobilier d’un montant de 418 537,27 euros destiné à financer l’acquisition d’une résidence secondaire sise [Adresse 4] à [Localité 5] en 2015 (la date précise de l’acceptation de l’offre de prêt ne ressortant pas des pièces produites).
Il leur incombe, en application des dispositions susvisées, d’établir l’existence de difficultés passagères à l’issue desquelles ils seront en mesure de reprendre le remboursement des prêts pour lesquels ils sollicitent la suspension.
Or il ressort des débats et des pièces produites que les difficultés que rencontrent M. [N] [S] et Mme [H] [S] sont liées, selon leurs propres termes, aux « graves difficultés financières » rencontrées par leur société DIWALI DIFFUSION depuis 2015, les ayant décidé, selon leurs explications toujours et sans qu’il n’en soit justifié dans la présente instance, à vendre les deux biens immobiliers dont l’acquisition et les travaux étaient l’objet des prêts susvisés, afin de financer l’activité de leur société DIWALI DIFFUSION par des apports en compte courant.
Compte-tenu de la nature et de l’ampleur des difficultés financières qu’ils rencontrent et qui apparaissent s’inscrire dans le temps long, les emprunteurs ne remplissent pas les conditions posées par les dispositions susvisées justifiant qu’il leur soit accordé une suspension du remboursement de leurs prêts, à savoir des difficultés passagères et l’espoir raisonnable d’un retour à meilleure fortune dans le délai maximum de deux années.
Il sera relevé d’ailleurs observé que cela fait en réalité depuis février 2024, soit il y a plus d’une année et demi déjà, que les époux [S] ont cessé de procéder au remboursement des échéances des trois prêts examinés, ce qui vient corroborer l’appréciation qui précède.
Au surplus, force est de constater que M. [N] [S] et Mme [H] [S] n’ont pas fait preuve d’une transparence suffisante dans la présente instance quant à la réalité de leur situation financière, et que les interrogations soulevées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans sa note en délibéré quant à la nature de sommes perçues au crédit de leur compte, ou quant à l’existence de parts ou actions détenues par Madame dans la société GESTAWALL SCS, dont les demandeurs n’avaient pas fait état dans leurs écritures ou dans leur note en délibéré, demeurent entières.
Il ne peut en revanche leur être reproché d’avoir procédé à la vente des biens financés sans avoir procédé au remboursement du capital qu’ils restaient devoir au titre des prêts susvisés comme ils auraient été tenus de le faire en vertu des conditions générales de ces prêts, ainsi que le soutient la société défenderesse, dès lors que lesdites conditions générales ne se trouvent versées aux débats ni par l’une ni par l’autre des parties.
Quoiqu’il en soit, il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les conditions n’apparaissent pas réunies pour faire droit à la demande formée par M. [N] [S] et Mme [H] [S] tendant à la suspension du remboursement des trois prêts immobiliers susvisés. Celle-ci sera donc rejetée, ainsi que toutes leurs demandes subséquentes.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [S] et Mme [H] [S], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé, enfin, que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de médiation formée par M. [N] [S] et Mme [H] [S] ;
REJETONS la demande formée par M. [N] [S] et Mme [H] [S] tendant à la suspension du remboursement des trois prêts souscrits auprès de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à savoir :
— un prêt immobilier d’un montant de 650 000 euros destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale sise [Adresse 3] à [Localité 6], souscrit le 27 août 2014 ;
— un prêt immobilier d’un montant destiné à financer des travaux d’amélioration sur leur bien sis [Adresse 3] à [Localité 6], souscrit le 27 avril 2015 ;
— un prêt immobilier d’un montant de 418 537,27 euros destiné à financer l’acquisition d’une résidence secondaire sise [Adresse 4] à [Localité 5], souscrit en 2015 ;
REJETONS l’ensemble des demandes subséquentes formées par M. [N] [S] et Mme [H] [S] ;
Décision du 27 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05137 – N° Portalis 352J-W-B7J-C754P
CONDAMNONS M. [N] [S] et Mme [H] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux et de la protection
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