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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 24/00290 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FHC4
AFFAIRE : [6] C/ [J] [I]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur Marc RENOUX, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [L] [K], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I]
né le 01 Juin 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant
***
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
Jugement prononcé le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 septembre 2024, M. [J] [I] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée à son encontre par l’URSSAF le 11 septembre 2024 et signifiée le 12 septembre 2024, relative aux cotisations sociales exigibles au titre des mois de janvier, février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, ainsi que janvier, février, mars, avril et juin 2024, pour un montant de 11.329,08 euros, dont 5.257,00 euros en cotisations, 5.759,08 euros en pénalités, et 313,00 euros en majorations de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, à laquelle l'[5], dûment représentée, se réfère à ses écritures du 04 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la contrainte du 11 septembre 2024 pour un montant de 11.329,08 euros, dont 5.257,00 euros de cotisations, 313,00 euros de majorations de retard et 5.759,08 euros de pénalités ;
— condamner M. [I] au paiement de la contrainte pour un montant de 11.329,08 euros, dont 5.257,00 euros de cotisations, 313,00 euros de majorations de retard et 5.759,08 euros de pénalités, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement ;
— condamner M. [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 73,18 euros ;
— condamner M. [I] aux dépens.
L’URSSAF indique que M. [I] est immatriculé à l’URSSAF pour un compte employeur de personnel depuis le 06 août 2016 ; qu’il est redevable à ce titre des cotisations sociales et contributions calculées d’après les déclarations qu’il envoie ; que ce compte est à distinguer de son compte travailleur indépendant pour lequel il cotise à titre personnel.
L’URSSAF indique que pour les cotisations des mois de janvier à avril 2023, juin à décembre 2023, et janvier à avril 2024, ainsi que juin 2024, M. [I] a envoyé l’ensemble des déclarations le 12 juillet 2024, sans régler l’ensemble des cotisations, ce qui explique l’application de majorations et de pénalités ; qu’à défaut de paiement, elle a envoyé une mise en demeure, qui fait apparaître des montants correspondant aux déclarations de M. [I], ainsi qu’une contrainte.
M. [I], comparant en personne, maintient sa contestation de la contrainte.
Il indique s’être associé avec une amie qu’il a déclarée en tant que salariée sans avoir conscience des conséquences d’une telle déclaration ; que cette personne l’a abandonné au bout de 6 mois ; qu’il ne savait pas faire les déclarations sociales et a dû travailler pour deux pendant plusieurs mois ; qu’il n’était pas à jour et a dû trouver un comptable qui a régularisé la situation.
Il explique avoir payé l’intégralité de ses cotisations, sauf cette contrainte ; qu’il ne savait pas qu’il allait devoir se défendre devant un tribunal ; qu’il fait face à de nombreux décomptes d’huissiers ; qu’il est désormais à jour de ses cotisations sociales.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.243-6 du code de la sécurité sociale dispose que « I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ».
Aux termes de l’article R. 243-12 de ce même code « Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile ».
Aux termes de l’article R. 243-16 de ce même code « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [I] ne conteste pas sa situation d’affilié à l’URSSAF au titre d’un compte employeur de personnel, ni le fait que pour les mois de janvier à avril 2023, juin à décembre 2023, et janvier à avril 2024, ainsi que juin 2024, il n’a envoyé ses déclarations que le 12 juillet 2024, soit tardivement, d’autant qu’il admet avoir rencontré des difficultés en 2023, le contraignant à faire appel à un comptable qui a procédé à la régularisation de sa situation. Il n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause tant le principe que le quantum de la dette.
Par conséquent, M. [I] est redevable en sa qualité d’employeur de l’intégralité des cotisations exigibles au titre de l’assurance maladie-maternité-invalidité-décès, de l’assurance vieillesse, d’allocations familiales, et d’accidents du travail, dues en cas d’emploi de travailleurs salariés et assimilés, aux fins de financement du régime général de sécurité sociale.
L’URSSAF justifie de l’envoi à M. [I] par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2024 reçu le 1er août 2024, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
La contrainte fait référence à cette mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui précisait la nature des sommes dues (régime général, contribution d’assurance chômage, cotisations [2]), les périodes concernées, et pour chacune d’elle, le détail chiffré en cotisations et contributions, pénalités, majorations de retard, montants à déduire et montants restant à payer. Sa demande en paiement apparaît en conséquence bien fondée.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l’opposition formée par M. [I], de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de le condamner à verser à l'[5] la somme de 11.329,08 euros, dont 5.257,00 euros en cotisations, 5.759,08 euros en pénalités, et 313,00 euros en majorations de retard, au titre des cotisations sociales exigibles pour les mois de janvier, février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, ainsi que janvier, février, mars, avril et juin 2024.
La présente décision qui liquide la dette à une date donnée, ne peut porter sur les majorations afférentes à la période postérieure à son prononcé. La demande de condamnation aux majorations complémentaires à venir sera dès lors rejetée.
Il convient de rappeler que l’article R. 133-6 du Code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 73,18 euros.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 11 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [J] [I] à verser à l'[6] la somme de 11.329,08 euros, dont 5.257,00 euros en cotisations, 5.759,08 euros en pénalités, et 313,00 euros en majorations de retard, au titre des cotisations sociales exigibles pour les mois de janvier, février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, ainsi que janvier, février, mars, avril et juin 2024 ;
CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 73,18 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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