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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 janv. 2026, n° 25/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01547 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TGG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00032
— ---------------
Nous, Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [E] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 536
ET :
[Localité 26] (ENTITE DE L’ETAT FINLANDAIS), dont le siège social est sis [Adresse 20]
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 15]
Tous deux représentés par Me Kirsi MAKELA-DANTZER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :182
TRESOR PUBLIC FINLANDAIS, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[Adresse 22], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [Z], radiologue, demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [Y], service de soins en traumatologie, demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [V], urgentiste, demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [A], radiologue, demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [B], radiologue, demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
LA CPAM DE SEINE SAINT DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
LA MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [E] épouse [C], domiciliée à [Localité 16] (Seine-[Localité 19]) a été victime d’un accident de la circulation en Finlande, à [Localité 14], le 24 janvier 2019. Elle déclare qu’ayant glissé sur une plaque de plexiglas tombée d’un abri-bus, elle a présenté une fracture de la cheville droite ; elle ajoute qu’avant l’accident, elle avait une déformation du pied (« pied équin ») et qu’ultérieurement, à la suite de sa prise en charge médicale en Finlande, elle a eu des douleurs et des troubles de l’équilibre.
L’État finlandais a reconnu sa responsabilité à la suite de cet accident de la circulation et, par décisions des 10 décembre 2021 et 28 janvier 2022, a alloué à l’intéressée, par le truchement de l’organisme public, le Valtiokonttori, une indemnisation de 69.145 euros, outre 2.000 euros au titre de l’équivalent du pretium doloris.
Par décision du 28 janvier 2022, toutefois, cet organisme, après avis d’un médecin-expert, le Docteur [R] [T], a refusé sa prise en charge pour les troubles chroniques persistants que dénonçait que Madame [O] [E], estimant qu’ils n’avaient pas de lien de causalité avec l’accident de la circulation.
Par exploits des 14 et 22 août 2025, Madame [O] [E] a fait assigner devant ce Tribunal, statuant en la forme des référés, le Valtiokonttori, l’hôpital TYKS-T HOSPITAL (situé à Turku en Finlande) ainsi que les praticiens intervenus dans le cadre de sa prise à charge, son assureur et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, aux fins d’expertise médicale. Elle demande pour ce faire la désignation du Docteur [W] [L], outre la condamnation du TYKS-T HOSPITAL à lui régler la somme de 2.700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 24 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans le dernier état de ses écritures et observations, Madame [O] [E] fait valoir que :
— la juridiction de céans est territorialement compétente en application de l’article 42 du Code de procédure civile en tant que tribunal du domicile du défendeur ainsi qu’en application de l’article 14 du Code civil qui prévoit un privilège de juridiction (la possibilité pour un Français d’attraire devant un juge en France un étranger même lorsque ce dernier n’y réside pas) ;
— sur le fond, elle justifie d’un motif légitime, au sens des articles 145 et 835 du Code de procédure civile : seule une expertise permettra d’évaluer la nature et les causes de ses préjudices du fait de l’accident de la circulation subi en Finlande et de la prise en charge médicale dans ce pays.
En défense, le [Localité 26] et le Docteur [R] [T] concluent:
— in limine litis à l’irrecevabilité de la demande pour forclusion,
— subsidiairement, au débouté de la demanderesse et ce, après application de la loi finlandaise au litige ; ils demandent en outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à leur régler, chacun, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir que :
— la décision du Valtiokonttori du 28 janvier 2022 est d’effet direct en France en application de l’article 36 du Règlement du Parlement européen et du Conseil n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis (ci-après Règlement UE Bruxelles I bis), relatif à la reconnaissance des décisions entre les Etats membres ;
— or cette décision du 28 janvier 2022, en application du paragraphe 4 de la loi finlandaise n°728/2003 relative à la prescription des dettes, pouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de trois ans qui est désormais expiré ;
— subsidiairement, sur le fond, la loi finlandaise est applicable au présent litige, conformément à l’article 4 paragraphe 1er du Règlement du Conseil européen n°864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II (ci-après Règlement UE Rome II), relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles ;
— en l’espèce, les troubles dont se prévaut la demanderesse sont sans lien avec l’accident de la circulation qu’elle a subie, mais ils trouvent leur origine dans des soins inadaptés (absence de prise en compte du pied équin que l’intéressée présentait de longue date), prodigués dans un hôpital finlandais avec lequel ni le [25] ni le Docteur [R] [T] n’ont de lien.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La « région de bien-être de la Finlande du Sud-Ouest », non visée à l’assignation, a adressé des écritures mais n’a pas comparu, en application des articles 446-1 et 472 du Code de procédure civile, ces écritures seront écartées et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la compétence juridictionnelle
L’article 75 du Code de procédure civile prévoit : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Il sera rappelé que :
— en application de l’article 88-1 de la Constitution et de l’article 288 du Traité fondamental de l’Union européenne, le droit de l’Union européenne prime la loi nationale ;
— aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
— l’article 35 du Règlement UE Bruxelles I bis dispose : « Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond ».
****
En l’espèce, en l’état du droit applicable rappelé ci-dessus, la juridiction de céans est compétente non pas en application de la règle nationale relative au privilège de juridiction (article 14 du Code civil) mais en application de l’article 35 du Règlement Bruxelles I bis dès lors que la demande concerne une demande d’expertise.
2- Sur la fin de non-recevoir soulevée
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il sera rappelé que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, dont se prévaut la demanderesse pour solliciter une mesure d’expertise médicale, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé, ni sur le fond du litige (notamment le juge compétent pour en connaître, la loi applicable, la responsabilité des personnes mises en cause), ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En conséquence, l’irrecevabilité et la prescription de l’action invoquées par le Valtiokonttori et le Docteur [R] [T] ne sauraient prospérer devant le juge des référés, en l’absence d’évidence et alors qu’une expertise est ordonnée, qui permettra notamment de retracer précisément les troubles dont se prévaut Madame [O] [E].
Partant, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
3-Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
****
En l’espèce, Madame [O] [E] produit notamment :
— un rapport d’examens radiographiques concernant la manipulation et la pose d’un plâtre le 30 janvier 2019, à l’hôpital TYKS-T en Finlande, concluant à une extension de la fracture et de la compression du pied et de la jambe ;
— un rapport d’examen médical établi le 29 avril 2024 à l’hôpital [Localité 18] Poincaré à [Localité 11] (Hautes-de-Seine) sur les troubles persistants qu’elle présente.
Au regard de ces éléments est caractérisé le motif légitime et, il sera fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût des expertises sera avancé par Madame [O] [E] qui y a intérêt.
La présente ordonnance sera commune à la CPAM de Seine-[Localité 19].
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les dépens et frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d’experts :
Docteur [P] [X]
Expert près la Cour d’appel de Paris
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 9]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les conseils des parties ;
Avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment du demandeur, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Se faire communiquer par Madame [O] [E], par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel;
3.Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [O] [E] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur aux faits litigieux et sa situation actuelle ;
4.Déterminer l’état de Madame [O] [E] avant l’accident de la circulation (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin son état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
5.À partir des déclarations de Madame [O] [E] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite des faits litigieux, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Madame [O] [E] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites des demandeurs au rapport ;
6.Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment des demandeurs, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
****
7. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
****
8.Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Si l’état de Madame [O] [E] n’est pas consolidé lors des opérations d’expertise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et fixer si possible la date prévisible de la consolidation ;
— Avant consolidation
9.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, le demandeur a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante) ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10.Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité ;
11.Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12.Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Après consolidation
13.Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels équimolaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
14. Lorsque les demandeurs allèguent une répercussion dans l’exercice de leur scolarité, de leur formation et/ou de leurs activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
15. Préciser, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
16.Lorsque les demandeurs allèguent l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17.Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
18.Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
19.Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale ;
20.Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider un éventuel préjudice corporel subi par la demanderesse ;
* * **
RAPPELONS les modalités comme suivent à l’expert désigné ;
RAPPELONS que, pour exécuter leur mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de leur mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la leur, après en avoir avisé les parties ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique des demandeurs en assurant la protection de l’intimité de leur vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
DISONS que l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que possible :
— définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise en concertation avec les parties ;
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ;
— fixer le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, en procédant aux demandes de provisions complémentaires;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai d’au-moins 5 semaines pour faire valoir leurs observations ; leur rappelant, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme fixé ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune la date d’envoi de la convocation et la forme de cette convocation ;la date des réunions tenues et le nom des personnes présentes à chacune de ces réunions ;le cas échéant, les déclarations des tiers entendus, leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
RAPPELONS que le dépôt du rapport dessaisit l’expert ;
RAPPELONS qu’en conséquence, si la date de consolidation intervient postérieurement au dépôt du rapport, il appartient à la partie demanderesse qui souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
****
DISONS que Madame [O] [E] consignera auprès de la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, au titre des frais avancés pour l’expertise médicale : la somme globale de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 12 mars 2026, faute de quoi leur désignation sera caduque ;
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny avant le 12 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adresseront copie aux parties ;
DISONS qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service des expertises
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
courriel : [Courriel 10]
DISONS la présente ordonnance commune à la CPAM de Seine-[Localité 19] ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Diane OTSETSUI
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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