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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 3 oct. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00297
N° Portalis DB2P-W-B7J-E267
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 3 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [D] [G] épouse [U]
née le 13 Juin 1969 à ABAETUBA (BRÉSIL),
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “BRASIL BUTTERFLY STUDIO” immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°797 521 523
ayant son sège social sis 1001 rue des Bois 73000 CHAMBÉRY
représentée par Maître Damien DEGRANGE, substitué par Maître Coraline FLAMBANT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.C.I. OPEN CLUB,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°853 499 879
dont le siège social est sis Zac du Puits d’Ordet 73190 CHALLES LES EAUX, prise en la personne de son représentant légal
La S.A.R.L. O’TOP ACCESS,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°843 519 083
dont le siège social est sis Zac du Puits d’Ordet 73190 CHALLES LES EAUX, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Erick EME de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 3 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [D] [G] épouse [U] exerce en tant qu’entrepreneur individuel une activité d’enseignement de pole dance.
Elle a signé, le 1er décembre 2016, un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux d’une durée de trois années avec Monsieur [T] [H] agissant au nom, pour le compte et en sa qualité de président de la SAS SOCIETE NOUVELLE OPEN CLUB, portant sur un local commercial de 105 m² situé dans l’ensemble immobilier à usage de complexe sportif et de loisirs OPEN CLUB sis ZAC du Puits d’Ordet 73190 CHALLES LES EAUX moyennant un loyer annuel de 12.000 euros hors taxes et hors charges, ramené d’un commun accord à 9.600 euros hors taxes et hors charges pour la première année soit du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois soit, en douze échéances de 1.000 euros hors taxes et de 800 euros hors taxes pour la première année de location.
Le 9 novembre 2018, la SOCIETE NOUVELLE OPEN CLUB a cédé à la SARL O’TOP ACCESS, le fonds de commerce.
Dans le même temps les personnes participant à la constitution de la société O’TOP ACCESS ont constitué la SCI OPEN CLUB qui s’est portée acquéreur des locaux dans lesquels s’exerçait les activités de la salle de sport et qui allait ensuite poursuivre le bail commercial consenti à la société O’TOP ACCESS.
Un second bail dérogatoire a été régularisé pour la même durée le 1er décembre 2018 entre Madame [A] [D] [G] épouse [U] et Monsieur [X] [K] agissant au nom et pour le compte et en sa qualité de gérant de la Société O’TOP ACCESS.
Estimant Madame [A] [D] [G] épouse [U] occupante sans droit ni titre, la SARL O’TOP ACCESS a adressé une mise en demeure à Madame [A] [D] [G] épouse [U] selon courrier du 22 janvier 2025. Après, différents échanges de courriers, par courriel du 15 septembre 2025, la SARL O’TOP ACCESS a informé la clientèle de Madame [A] [D] [G] épouse [U] de l’arrêt de son activité et notifié à celle-ci, par courrier du 16 septembre 2025, la fin de son occupation avec annonce d’un changement des serrures à compter du 28 novembre 2025 et mise à disposition du matériel entreposé.
Suivant ordonnance en date du 19 septembre 2025, la Présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé Madame [A] [D] [G] épouse [U] à faire délivrer une assignation en référé d’heure à heure à l’encontre de la SCI OPEN CLUB et la SARL O’TOP ACCESS.
Suivant exploits du commissaire de justice en date du 19 septembre 2025 à 15h45, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [A] [D] [G] épouse [U] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCI OPEN CLUB et la SARL O’TOP ACCESS, sur le fondement des articles 485, 834 et 835 du Code de procédure civile, de l’article L145-5 du Code de commerce et des articles 1194, 1231 et suivants, 1240 et suivants du Code civil aux fins, notamment, de voir prononcée une interdiction d’expulsion et de condamnation des défenderesses à une provision.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00297.
Appelée à l’audience du 23 septembre 2025, elle a fait l’objet d’un renvoi à celle du 30 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [A] [D] [G] épouse [U] demande au Juge des référés de :
— Interdire toute menace d’expulsion, tentative d’expulsion ou expulsion ou entrave à la jouissance paisible du local commercial exploité par Madame [A] [U] sous l’enseigne « BRASIL BUTTERFLY STUDIO » situé ZAC DU PUITS D’ORDET, 73 190 CHALLES-LES-EAUX, sauf en en cas d’accord amiable ou de décision de justice contraires,
— Condamner la SCI OPEN CLUB et la SARL O’TOP ACCESS, chacune les concernant, au
versement d’une astreinte provisoire de 5.000 euros pour toute nouvelle infraction constatée, qui résulterait de toute menace d’expulsion, tentative d’expulsion ou expulsion ou entrave à la jouissance paisible du local commercial exploité par Madame [A] [U],
— Ordonner l’affichage par la SCI OPEN CLUB et la SARL O’TOP ACCESS de l’ordonnance à intervenir sur la devanture extérieure du local commercial situé ZAC DU PUITS D’ORDET, 73 190 CHALLES-LES-EAUX durant un délai de 30 jours suivant la signification par commissaire de justice,
— Condamner la SARL O’TOP ACCESS à verser la somme provisionnelle de 15.000 euros à Madame [A] [U] au titre de l’atteinte à l’exploitation commerciale, à sa réputation et à sa dignité résultant de la communication de fausses informations sur une prétendue cessation d’activité dans le local commercial exploité,
— Condamner la SCI OPEN CLUB et la SARL O’TOP ACCESS à verser chacune la somme de 3.000 euros à Madame [A] [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI OPEN CLUB et la SARL O’TOP ACCESS aux entiers dépens.
A l’audience, Madame [A] [D] [G] épouse [U] a fait valoir en outre qu’elle s’opposait à la mise hors de cause de la SCI OPEN CLUB, celle-ci ayant le même propriétaire que la SARL O’TOP ACCESS et ayant perçu les loyers qu’elle versait. Elle a ajouté que la pièce versée pour justifier de ce qu’un démenti aurait été envoyé à sa clientèle après la précédente audience n’est pas probante.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI OPEN CLUB et la SARL O’TOP ACCESS demandent au Juge des référés de :
— Déclarer hors de cause la société SCI OPEN CLUB et rejeter toute demande de condamnation à son encontre,
— Condamner Madame [C] [U] à payer à la société SCI OPEN CLUB une somme de 1.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rejeter toutes demandes de condamnation introduites par Madame [C] [U] à l’encontre de la société O’TOP ACCESS,
— Dire ne pas avoir lieu à affichage de la décision à intervenir,
— Fixer en toute équité le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de mise hors de cause de la SCI OPEN CLUB
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [K] est gérant et/ou associé de la SCI OPEN CLUB et de la SARL O’TOP ACCESS qui sont deux personnes morales distinctes en l’état des éléments versés au dossier.
Il apparaît également qu’aucune pièce n’établit un lien contractuel entre Madame [A] [D] [G] épouse [U] et la SCI OPEN CLUB.
La demanderesse indique que la SCI aurait perçu directement des loyers et des cotisations, mais n’en justifie pas, en ce que les pièces 14 et 15 sont entre la demanderesse et Monsieur [Y] [P]-B, responsable administratif de LE OBB Salle de Sport avec pour adresse, celle de la SARL O’TOP ACCESS.
Il sera donc fait droit à la demande de mise hors de cause de la SCI OPEN CLUB.
Sur les demandes de Madame [A] [D] [G] épouse [U] tendant à voir interdire son expulsion sous astreinte et à voir ordonné l’affichage de la décision
L’article L.145-5 du Code de commerce dispose que les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier.
Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Madame [A] [D] [G] épouse [U], entrepreneur individuel exerçant une activité d’enseignement sportif de pole dance sous l’enseigne BRASIL BUTTERFLY STUDIO, occupe le local depuis le 1er décembre 2016 en exécution de deux baux dérogatoires conclus en 2016 puis en 2018. L’occupation s’est poursuivie au-delà de trois ans sans nouveau bail et sans opposition utile au plus tard dans le mois suivant l’échéance, élément qui n’est pas contesté.
Il n’est pas non plus contesté qu’après l’échéance du dernier bail dérogatoire, aucun nouveau contrat n’a été régularisé. La SARL O’TOP ACCESS indique qu’un accord inter-entreprise pour mise à disposition d’installations sportives aurait été passé mais la pièce versée n’est signée par aucune des parties.
En outre, la SARL O’TOP ACCESS reconnaît dans ses conclusions et à l’audience, qu’elle ne peut pas exiger le départ de Madame [A] [D] [G] épouse [U] sur simple mise en demeure et encore moins en utilisant une voie de fait.
Cependant, il apparaît que ce n’est qu’en raison de la présente instance et, manifestement, des conseils de son Avocat que la SARL O’TOP ACCESS a mis fin à ses démarches nonobstant les échanges nombreux avec Madame [A] [D] [G] épouse [U] et l’intervention du Conseil de celle-ci.
Il apparaît ainsi que, nonobstant le courrier du 20 août 2025 de ce dernier, la SARL O’TOP ACCESS a manifestement tenté d’imposer un départ à Madame [A] [D] [G] épouse [U] en adressant un courriel mensonger à ses clientes et en lui adressant la mise en demeure du 16 septembre 2025.
Ainsi, tant l’urgence de l’article 834 du Code de procédure civile que le trouble illicite de l’article 835 du même Code sont caractérisés.
En outre, le seul fait que la SARL O’TOP ACCESS aurait envoyé un courriel de démenti aux clientes de Madame [A] [D] [G] épouse [U] sur demande du Juge des référés le temps du renvoi, n’est pas de nature à garantir Madame [A] [D] [G] épouse [U] de ce qu’elle va pouvoir continuer à exploiter paisiblement le local. Dès lors, il sera fait droit à la demande tendant à voir interdite toute expulsion ou tentative d’expulsion en dehors des cas prévus par la loi et ce sous astreinte dont le montant sera fixé pour être effectivement dissuasif.
De plus, si le litige concerne effectivement Madame [A] [D] [G] épouse [U] (et non ses clientes) et la SARL O’TOP ACCESS, il apparaît que le gérant de celle-ci a manifestement donné des instructions à une employée en lien avec ce litige tel que cela ressort du témoignage non contesté de Madame [S] [L] (pièce 17 de Madame [A] [D] [G] épouse [U]) donnant ainsi lui-même une publicité au litige.
De plus, on constate dans les différentes pièces versées aux débats que le milieu des salles de sport et de l’enseignement du pole dance sont très perméables.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [A] [D] [G] épouse [U] relative à l’affichage de la présente décision, conformément au dispositif de celle-ci.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si dans ses conclusions, la SARL O’TOP ACCESS s’opposait à la demande de provision de la demanderesse, à l’audience, elle s’en est rapportée à l’appréciation du Juge des référés quant au quantum.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que – quand bien même le démenti aurait été adressé aux clientes de Madame [A] [D] [G] épouse [U] – celle-ci justifie de ce que le premier courriel a eu un effet important sur son activité et sur sa réputation.
En effet, au-delà du fait qu’il ressort des courriels des – désormais – ex-clientes de Madame [A] [D] [G] épouse [U] que plusieurs d’entre elles ont fait le choix de renoncer à leur inscription et d’aller poursuivre leur activité dans une autre école, certains courriels ont été adressés par des anciennes clientes de la demanderesse qui ont été destinataires du mail du 15 septembre 2025 alors qu’elles ne sont plus en relation contractuelle ni avec la demanderesse, ni avec la SARL O’TOP ACCESS, diffusant ainsi la fausse information bien au-delà des seules clientes actuelles.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [A] [D] [G] épouse [U] à hauteur de 15.000 €, part non sérieusement contestable de ses préjudices.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL O’TOP ACCESS sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SARL O’TOP ACCESS à payer à Madame [A] [D] [G] épouse [U] la somme de 2.000 €.
Enfin, et alors qu’il convient de rappeler que le gérant de la SARL O’TOP ACCESS est également associé de la SCI OPEN CLUB et que dès lors il ne peut ignorer les accords et contrats qu’il signe au nom de l’une ou de l’autre des entités morales et alors que la SCI OPEN CLUB n’a, dans ces conditions, pas hésité à rédiger un courrier à l’attention de Madame [A] [D] [G] épouse [U] le 14 août 2025 pour la contraindre à quitter les lieux, l’équité justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande la SCI OPEN CLUB sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de cause la SCI OPEN CLUB,
ORDONNONS à la SARL O’TOP ACCESS de s’abstenir de toute menace, tentative ou mesure d’expulsion ainsi que de toute entrave à la jouissance paisible du local exploité par Madame [A] [D] [G] épouse [U], sauf en en cas d’accord amiable ou de décision de justice contraires,
DISONS qu’en cas de manquement constaté par procès-verbal d’un commissaire de justice à tout ou partie du paragraphe précédent, il sera dû à Madame [A] [D] [G] épouse [U] par la SARL O’TOP ACCESS une astreinte de 5.000 euros (cinq mille euros) par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS l’affichage visible du public, de la présente ordonnance sur la devanture extérieure du local situé ZAC du Puits d’Ordet 73190 CHALLES LES EAUX et exploité par la SARL O’TOP ACCESS pendant 30 jours (trente jours) suivant la signification par commissaire de justice,
CONDAMNONS la SARL O’TOP ACCESS à payer à Madame [A] [D] [G] épouse [U] une somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de provision à valoir sur ses préjudices au titre de l’atteinte à l’exploitation commerciale, à sa réputation et à sa dignité,
CONDAMNONS la SARL O’TOP ACCESS à payer à Madame [A] [D] [G] épouse [U] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCI OPEN CLUB de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL O’TOP ACCESS aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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