Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 22/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, S.A. BUREAU VERITAS, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. DELTA FROID c/ S.A.M.C.V. MAF ES-QUALITE D' ASSUREUR de la société AGENCE FRANC, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DELIQUE, S.A.R.L. BET CONCEPT ELEC, S.A. MMA IARD assureur du BET CONCEPT ELEC, S.A.GENERALI ES-QUALITE D' ASSUREUR DE ETABLISSEMENTS DELIQUE, S.A. EUROMAF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/01368 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2BP
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Janvier 2022
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Avril 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. DELTA FROID
ZAC DE VAUCANSSON 30-40 rue des frères Lumière
93370 Montfermeil
S.A. AXA FRANCE
313 terrasses de l’arche
92727 NATERRE CEDEX
représentées par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
DEFENDERESSES
S.A.M. C.V. MAF ES-QUALITE D’ASSUREUR de la société AGENCE FRANC
189 BD MALHESHERBES
75017 PARIS
défaillant
S.A.R.L. BET CONCEPT ELEC
22 B RUE DE LA CHARTREUSE
38120 SAINT-EGREVE
défaillant
S.A. MMA IARD assureur du BET CONCEPT ELEC
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS / FRANCE
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DELIQUE
10 RUE DE LA GARE
60420 MAGNELAY MONTIGNY
défaillant
S.A.GENERALI ES-QUALITE D’ASSUREUR DE ETABLISSEMENTS DELIQUE
2 RUE PILLET WILL
75009 PARIS
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A. BUREAU VERITAS
40-52 boulevard du Parc
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A.S. BTP CONSULTANTS
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. EUROMAF
189 BD MALHESHERBES
75017 PARIS
défaillant
S.A.S. ENTREPRISE DEMOUSELLE
140 RUE DU CHATEAU
80100 ABBEVILLE
défaillant
S.A.S. ENTREPRISE D’ELECTRICITE DE PICARDIE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SEDD
ZI AVENUE ROBERT SCHUMANN
80100 ABBEVILLE
défaillant
S.A.M. C.V. SMA ES-QUALITES D’ASSUREUR DE EEP
8, rue Louis Armand – CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
défaillant
S.A.S. AGENCE FRANC
4 RUE BAYARD
75008 PARIS
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame BLANCHO Lénaig, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA COURNEUVE, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux d’aménagement des locaux qu’elle a donné à bail commercial à la société FRAIS COURNEUVE.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
l’AGENCE FRANC au titre de la maitrise d’œuvre,la société BET CONCEPT-ELEC en qualité de bureau d’étude technique,la société ETABLISSEMENTS DELIQUE au titre de la réalisation des travaux,la société DELTA FROID au titre de la réalisation des travaux,la société ENTREPRISE DEMOUSELLE au titre de la réalisation des travaux,l’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DE PICARDIE au titre de la réalisation des travaux,la société BTP CONSULTANTS en qualité de contrôleur technique, la société BUREAU VERITAS en qualité de bureau de contrôle.
Pour cette opération, des polices d’assurance ont été souscrites par :
la société DELTA FROID auprès d’AXA FRANCE IARD,les sociétés ENTREPRISE DEMOUSELLE et ENTREPRISE D’ELECTRICITE DE PICARDIE auprès de la SMA SA,la société BET CONCEPT-ELEC auprès de la MMA IARD,la société AGENCE FRANC auprès de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS,la société BTP CONSULTANTS auprès de EUROMAF,les ETABLISSEMENTS DELIQUE auprès de la GENERALI IARD
La réception du lot génie civil a été effectuée en octobre 2014 et celle du lot électricité le 28 novembre 2014.
Le 5 septembre 2016, un incendie s’est déclaré dans le magasin FRAIS COURNEUVE.
A la demande des sociétés FRAIS COURNEUVE, SCI LA COURNEUVE et GENERALI IARD, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance judiciaire de Bobigny le 23 septembre 2016. L’expert judiciaire a clos son rapport le 15 avril 2022.
Suivant actes d’huissier délivrés les 7, 10, 11, 13, 20 et 21 janvier 2022, DELTA FROID et AXA FRANCE IARD ont fait assigner les sociétés BUREAU VERITAS, BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, l’ENTREPRISE DEMOUSELLE et l’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DE PICARDIE ainsi que leur assureur la SMA SA, l’AGENCE FRANC ainsi que son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BET CONCEPT-ELEC et son assureur la MMA IARD, les ETABLISSEMENTS DELIQUE et son assureur la société GENERALI IARD aux fins de la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, les sociétés DELTA FROID et AXA FRANCE IARD sollicitent de :
« DONNER ACTE à la société DELTA FROID et la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société DELTA FROID de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de :
— La société BUREAU VERITAS ;
— La société BTP CONSULTANTS
— La société EUROMAF, assureur de la société BTP CONSULTANTS ;
— La société ENTREPRISE DEMOUSELLE ;
— L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DE PICARDIE (EEP) ;
— La SMA, assureur de la société ENTREPRISE D’ELECTRICITE DE PICARDIE et ENTREPRISE DEMOUSELLE ;
— La Société AGENCE FRANC
— La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société AGENCE FRANC ;
— La société BET CONCEPT ELEC ;
— La MMA IARD, assureur de la société BET CONCEPT ELEC
— La société ETABLISSEMENTS DELIQUE ;
— La Société GENERALI IARD, assureur de la société ETABLISSEMENTS DELIQUE,
CONSTATER que ce désistement est parfait, les défendeurs n’ayant pas conclu au fond dans la présente procédure ;
DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2025, les sociétés MMA IARD SA et BET CONCEPT-ELEC sollicitent de :
« JUGER que la société DELTA FROID et la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société DELTA FROID, se désistent à la fois de leur instance et de leur action à l’égard des sociétés BET CONCEPT ELEC ; et des MMA IARD, assureur de la société BET CONCEPT ELEC CONSTATER que ce désistement est parfait, les défendeurs n’ayant pas conclu au fond dans la présente procédure ;
DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance »
Aucunes autres conclusions d’incident n’ont été notifiées.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
Les sociétés DELTA FROID et AXA FRANCE IARD ont indiqué se désister de leur action et de leur instance à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, les ETABLISSEMENTS DELIQUE, la société EUROMAF, l’ENTREPRISE DEMOUSELLE, l’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DE PICARDIE, la société SMA SA, l’AGENCE FRANC qui n’ont pas constitué avocat.
Les sociétés DELTA FROID et AXA FRANCE IARD ont également indiqué se désister de leur action et de leur instance à l’égard de la société GENERALI IARD, la société BUREAU VERITAS, la société BTP CONSULTANTS, la société MMA IARD SA et la société BET CONCEPT-ELEC qui n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est donc parfait et met fin à l’instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, l’ensemble des parties n’ayant pas donné leur accord pour qu’il en soit autrement, les dépens resteront à la charge, in solidum, de DELTA FROID et AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d’instance et d’action de DELTA FROID et AXA FRANCE IARD à l’égard de la société MMA IARD SA, la société BET CONCEPT-ELEC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, les ETABLISSEMENTS DELIQUE, la société EUROMAF, l’ENTREPRISE DEMOUSELLE, l’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DE PICARDIE, la société SMA SA, l’AGENCE FRANC, la société GENERALI IARD, la société BUREAU VERITAS et la société BTP CONSULTANTS est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons in solidum les sociétés DELTA FROID et AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- État de santé,
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Visioconférence ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Procès-verbal ·
- Décret ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Prestation ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Education
- Pompe à chaleur ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Service ·
- Expert ·
- Installation ·
- Pacs ·
- Fusible ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Ligne ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Message ·
- Lieu ·
- Procédure civile
- Santé publique ·
- Eures ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Notification ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Recouvrement ·
- Réponse ·
- Lettre
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Côte d'ivoire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Belgique ·
- Education
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.