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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 23/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00792 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UOWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00792 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UOWY
MINUTE N° 25/336 Notification
Copie certifiée conforme délivrée à la société [2] par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me TABI par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à l'[7] par LRAR
____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [P] [R], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kamal TABI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : C0070
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Didier [O], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a fait l’objet d’un contrôle par l'[6] (ci-après « l'[7] ») portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF [5] a fait parvenir à la société [2] une lettre d’observations datée du 28 septembre 2022 relevant divers chefs de redressement pour un montant total de 112 915 euros de rappel de cotisations.
A l’issue de la période d’échanges contradictoires, l’URSSAF [5] a adressé à la société [2] une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 46 576 euros correspondant à 41 438 euros de cotisations et 5 138 euros de majorations et pénalités au titre de l’année 2019.
Le 19 avril 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. La commission de recours amiable a rejeté sa contestation en sa séance du 23 octobre 2023.
Le 13 juillet 2023, l’URSSAF [5] a fait signifier à la société [2] une contrainte établie le 5 juillet 2023 portant sur la même somme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2023, la société cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 et renvoyée en dernier lieu à l’audience du 8 janvier 2025 à la demande de la société [2].
L'[7], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 46 576 euros et de laisser à la charge de la société cotisante les frais de signification de la contrainte.
Par conclusions écrites visées à l’audience auxquelles elle se rapporte, la société [2], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 17 février 2023, d’annuler la contrainte du 5 juillet 2023 et de condamner l’URSSAF [5] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure de contrôle
La société [2] soulève l’irrégularité de la procédure de contrôle en soutenant qu’aucune réponse n’a été apportée à ses observations par l’inspecteur du recouvrement lors de la phase d’échanges contradictoires.
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « […] La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III […] ».
Il résulte de ces dispositions que dès lors que le cotisant formule des observations dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a l’obligation d’y répondre avant de procéder, soit à la mise en recouvrement des sommes redressées, soit à la notification d’une décision administrative en cas d’absence de régularisation. L’envoi d’une mise en demeure ou d’une décision administrative avant la réponse de l’inspecteur du recouvrement est susceptible d’entraîner la nullité de la procédure de contrôle.
En l’espèce, l’URSSAF [5] justifie avoir adressé, par courrier du 24 novembre 2022, une réponse motivée aux observations de la société [2], précisant pour chacun des chefs de redressement contestés les raisons de son maintien.
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00792 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UOWY
Aucune irrégularité de la procédure de contrôle ne peut par conséquent être opposée à l’URSSAF [5] de ce chef.
Sur le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2019
La société [2] soutient que les sommes réclamées par l’URSSAF [5] au titre de l’année 2019 sont prescrites.
Conformément à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues […]
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A ».
Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, et par suite de la parution de deux ordonnances n° 2020-306 et n° 2020-312, le cours de la prescription a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.
En l’espèce, en application du délai de prescription de trois ans posé par l’article L. 244-3 précité, les cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2019 se trouvaient en principe prescrites au 31 décembre 2022.
Ce délai est cependant prorogé d’une première durée de 56 jours correspondant à la période d’échanges contradictoires (entre le 30 septembre 2022 – date de réception de la lettre d’observations – et le 24 novembre 2022 – date d’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations de la société), portant la fin du délai de prescription au 26 février 2023.
Il a également été prorogé d’une seconde durée de 111 jours, conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, portant la fin du délai de prescription au 17 juin 2023.
Or une mise en demeure portant sur les cotisations au titre de l’année 2019 a été régulièrement notifiée à la société [2] le 17 février 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription.
Le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées par l’organisme de recouvrement sera par conséquent rejeté.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
La société [2] soutient que la mise en demeure du 17 février 2023 est irrégulière. Elle ajoute que la contrainte est également entachée de nullité dans la mesure où elle n’indique pas la nature des sommes réclamées et ne précise pas la date de notification.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article L. 244-2 du même code, dans sa dernière version applicable au litige, dispose en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Il résulte de la combinaison de ces textes – dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité – que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La mise en demeure et la contrainte sont considérées comme régulières à la condition qu’elles permettent au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’URSSAF [5] verse aux débats la contrainte litigieuse, régulièrement signifiée, qui vise une mise en demeure préalable du 17 février 2023.
La contrainte mentionne :
— la date de son établissement, soit le 5 juillet 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,
— la période de référence, soit l’année 2019.
Elle vise la procédure de contrôle dont a fait l’objet la société [2] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et qui a précédé l’émission de la mise en demeure et de la contrainte.
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, comporte de la même manière le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de ces périodes. Elle vise également la lettre d’observations du 28 septembre 2022 émise dans le cadre du contrôle dont a fait l’objet la société [2].
L'[7] justifie en outre d’une notification régulière à la société cotisante de la mise en demeure préalable par courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle produit. Ce dernier, signé le 20 février 2022, comporte le même numéro de recommandé que celui apposé sur le courrier de mise en demeure (AR3C 009 238 6290 7), ainsi que l’adresse de la société cotisante.
La mise en demeure porte enfin la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte ou devant le tribunal.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la société cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L'[7] justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées
La société [2] soutient que la lettre d’observations, s’agissant du chef de redressement portant sur la réduction du taux de la cotisations allocations familiales sur les bas salaires, se contente de citer des textes sans démontrer en quoi elle aurait manqué à ces textes. Elle ajoute, s’agissant du chef de redressement portant sur les rémunérations non déclarées, qu’elle a produit l’ensemble des éléments comptables et les attestations des salariés pour justifier la réalité du travail.
L’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale dispose que « A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 […] ».
L’article R. 243-59 III précise également : « A l’issue du contrôle […] les agents chargés du contrôle […] communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux […] le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En l’espèce, l’URSSAF [5] produit la lettre d’observations notifiée à la société [2] à l’issue du contrôle. Contrairement à ce que soutient la société cotisante, le chef de redressement n° 1 relatif à la réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires indique les faits constatés après un rappel des textes applicables, et en tire les conséquences en termes de régularisations à effectuer.
S’agissant du chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées, force est de constater que la société [2] ne produit aucune pièce permettant d’étayer ses propos. Tel était déjà le cas lors de la phase d’échanges contradictoires comme le rappelle l’inspecteur du recouvrement dans ses réponses apportées aux observations de la société [2] lors de la phase d’échanges contradictoires.
Il en résulte que la société [2] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF [5].
En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 46 576 euros correspondant à 41 438 euros de cotisations et 5 138 euros de majorations et pénalités au titre de l’année 2019, la procédure suivie par l’organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par la société défenderesse.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la société [2] est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Dans la mesure où la société [2] succombe en ses demandes, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
— Valide la contrainte émise le 5 juillet 2023 par l’URSSAF [5] et signifiée à la société [2] le 13 juillet 2023 en son entier montant de 46 576 euros correspondant à 41 438 euros de cotisations et 5 138 euros de majorations et pénalités au titre de l’année 2019 ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne la société [2] à payer à l’URSSAF [5] la somme totale de 46 576 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Déboute la société [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne la société [2] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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