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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 nov. 2025, n° 24/32759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/32759 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 novembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 75056/2024/019307 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Anne SAVELLI BONALDI, Avocat, #E0620
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F]
domicilié : chez MADAME [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Ayant pour conseil Me Joy SUISSA, Avocat, #C0512
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] [R]
LE GREFFIER
[S] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sixtine GUESPEREAU, juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce des époux
Madame [V] [W], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire)
et
Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9] (Belgique)
aux torts exclusifs de Monsieur [G] [F] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 27 octobre 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (Côte d’Ivoire), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [V] [W] va perdre l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Monsieur [G] [F] et à Madame [V] [W] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 8 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à Madame [V] [W] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par la mère sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires (du samedi du milieu des vacances 18h30 à la veille de la rentrée 18h30 chez la mère si les enfants sont chez le père la 2ème semaine),
— pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, le dernier jour de la 4ème semaine s’arrêtant à 18h30,
— à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou le faire reconduire au domicile maternel ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la somme de 300 euros, soit 150 euros par enfant, et CONDAMNE, en tant que de besoin Monsieur [G] [F] à la payer à Madame [V] [W], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la décision, par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, etc.), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs, et au besoin y condamne le parent débiteur ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
DIT n’y avoir lieu à application du dispositif d’intermédiation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 17 Novembre 2025
Pauline PAPON Sixtine GUESPEREAU
Greffier Juge
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