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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 16 sept. 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01030 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEZL
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 7] Société civile immobilière au capital de 500 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°828 364 034. / [L], [W] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 juin 2025, décision mise en délibéré au 16 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. MAISON DU BONHEUR Société civile immobilière au capital de 500 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°828 364 034., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [L], [W] [R]
né le 14 Décembre 1983 à [Localité 4] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière [Adresse 7] a, par contrat signé le 5 mars 2024, donné à bail à Monsieur [L] [R] un appartement et une cave situés [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre une provision pour charges de 15 euros.
Par acte de Commissaire de Justice du 19 février 2025, remis à domicile, la société civile immobilière MAISON DU BONHEUR a fait assigner Monsieur [L] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— Constater que la résiliation du bail conclu entre la société SCI [Adresse 7] et M. [L] [R] est acquise depuis le 10 janvier 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail ;
— Dire et juger que M. [L] [R] occupe les lieux sans droit ni titre ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [L] [R], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de son chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— Condamner M. [L] [R] à payer à la société SCI Maison du Bonheur la somme de 2 230,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 23 janvier 2025 ;
— Condamner M. [L] [R] à payer à la société SCI [Adresse 7] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non- résiliation du bail, et ce à compter du 24 janvier 2025 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ;
— Condamner M. [L] [R] à payer à la société SCI Maison du Bonheur la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] [R] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Un bordereau de carence a été dressé le 27 mai 2025 par le pôle médico-social, mentionnant que le diagnostic social et financier de Monsieur [L] [R] n’a pas pu être dressé, ce dernier étant absent aux rendez-vous proposés et n’ayant pas transmis d’observation. Il précise en outre que la CCAPEX n’a pas transmis d’information concernant le locataire.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, la société civile immobilière [Adresse 8], représentée, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au même jour à la somme de 805 euros hors charges.
Monsieur [L] [R] était présent. Il a indiqué avoir subi une intervention chirurgicale toujours bénéficier d’un traitement médicamenteux, être reconnu comme travailleur handicapé et percevoir à ce titre l’allocation d’adulte handicapé.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 5 mars 2024. La clause résolutoire du contrat (article VIII) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 28 novembre 2024, d’un commandement de payer, dans un délai de six semaines,la somme de 1 500 euros, après déduction des frais de procédure, visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 10 janvier 2024, soit six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [L] [R] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 18 juin 2025 s’élevait à la somme de 805 euros. La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [L] [R] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [L] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 50 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation à la date du 10 janvier 2024 du contrat de location conclus entre la société civile immobilière MAISON DU BONHEUR et Monsieur [L] [R] portant sur un appartement et une cave situés [Adresse 1] à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
DIT que Monsieur [L] [R] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [L] [R] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [L] [R] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à compter de l’expiration d’un délai de six semaines à compter de la signification par Commissaire de Justice d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la société civile immobilière [Adresse 7] la somme de 805 euros, arrêtée 18 juin 2025 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois de juin 2025 incluse, arrêtée au mois de juin 2025 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’assignation et le coût du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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