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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 avr. 2026, n° 24/06035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Claude GUARIGLIA ; Maître Anne-laure ARCHAMBAULT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06035 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JCD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0079
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 avril 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06035 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JCD
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [J] a saisi le Conseil des prud’hommes de [Localité 1] le 24 décembre 2018 suite à un licenciement pour motif économique.
L’affaire a été plaidée le 18 mai 2021. Le Conseil des prud’hommes de [Localité 1] a rendu sa décision le 25 juin 2021 et l’a notifiée à M. [S] [J]. Ce dernier en a interjeté appel le 13 juillet 2021.
L’affaire a été plaidée devant la Cour d’appel de Paris le 22 novembre 2023 qui a statué par arrêt infirmatif du 7 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, M. [S] [J] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 7 avril 2025 l’affaire a fait l’objet de deux renvois.
A l’audience du 14 janvier 2026, M. [S] [J], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il a indiqué que la durée de la procédure depuis la décision de première instance jusqu’à l’audience devant la Cour d’appel était excessive et engageait la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il a estimé avoir subi un préjudice résultant de la tension et de la souffrance psychologique générées par l’attente et l’incertitude d’autant que licencié pour motif économique, le conseil des prud’hommes aurait du statuer en urgence.
L’Agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, a déposé des écritures soutenues oralement, aux termes desquelles il a sollicité de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [S] [J].
Au soutien de ses prétentions, il a indiqué que la responsabilité de l’Etat était susceptible d’être engagée à hauteur de 4 mois de délai excessif précisant que cette notion doit s’apprécier à chaque stade de la procédure et qu’en cause d’appel, aucun délai excessif ne saurait être retenu et que l’indemnité allouée était communément évaluée à la somme de 150 euros par mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération du temps séparant les étapes de la procédure que le demandeur estime excessif.
A l’aune de ces critères, il convient de relever que la jurisprudence considère qu’un délai de trois mois entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience devant le bureau de conciliation et entre le saisine et l’audience devant le bureau de jugement est raisannable, de même qu’un délai de six mois entre chaque renvoi.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable du délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
En revanche, il convient de tenir compte de l’état d’urgence sanitaire dans l’appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure, ainsi un délai de deux mois peut être ajouté à la durée considérée comme raisonnable entre deux étapes à compter de mars 2020, date du confinement et de la mise en œuvre du plan de continuation.
Sur la première instance
En l’espèce, M. [S] [J] a saisi le conseil des prud’hommes le 24 décembre 2018 et les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement le 5 septembre 2019, soit 8 mois après la saisine dont il convient de retrancher trois mois de délai considéré comme raisonnable.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 avril 2020 qui n’a pas pu avoir lieu en raison de la fermeture du conseil des prud’hommes compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, soit 7 mois plus tard(un délai excessif d’un mois peut être retenu) L’affaire a été renvoyée à deux reprises, au 23 novembre 2020 (un délai excessif d’un mois peut être retenu) puis au 18 mai 2021.
Ainsi sur cette phase, un délai excessif de 7 mois peut être retenu.
L’audience de plaidoirie s’est tenu le 18 mai 2021 pour un délibéré prévu au 25 juin 2021, ce délai doit être considéré comme raisonnable.
Sur la procédure en appel
Un délai de 6 mois entre les dernières écritures er l’audience de plaidoirie est considéré comme raisonnable par le jurisprudence.
En l’espèce, M. [S] [J] a interjeté appel le 13 juin 2021 , il a déposé ses dernières écritures le 3 juillet 2023 pour une audience de plaidoirie fixée au 22 novembre 2023 ; ainsi aucun délai excessif ne saurait être retenu sur cette phase ni s’agissant du délai entre l’audience susvisée et l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 7 février 2024.
Par conséquent, la responsabilité de l’État est engagée pour un délai excessif de 7 mois.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral de M. [S] [J] sera entièrement réparé par l’attribution de la somme de 1050 euros.
Sur les demandes accessoires
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à M. [S] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [S] [J] la somme de 1050 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [S] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens,
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 et signé par la juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER L A PRÉSIDENTE
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