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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 21/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /5
N° RG 21/00626 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SWGP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00626 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SWGP
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie exécutoire délivrée à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [D] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Caisse nationale d’assurance vieillesse, sise [Adresse 2]
représentée par M. [B] [H], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Julia Riviere, assesseure du collège salarié
Mme Paulette Stragliati, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
A compter du 1er juillet 1986, la caisse nationale d’assurance vieillesse Île-de-France a versé à Mme [V] [I] épouse [Y] une allocation supplémentaire de retraite. Elle est décédée le 24 novembre 2011, laissant pour héritières, ses filles Mme [R] [Y] et Mme [J] [Y].
L’ actif net successoral excédant le seuil de 39 000 euros, la caisse s’est prévalu de la somme de 30 966, 22 euros récupérable sur la succession.
Par jugement du 19 décembre 2012, Mme [R] [Y] et Mme [J] [Y] ont été condamnées au remboursement de la somme de 30 966, 22 euros. Mme [R] [Y] s’est acquitté de sa quote-part dans la dette pour un montant de 15 483, 11 euros.
Mme [J] [Y] a obtenu un échéancier de la part de la caisse qui a procédé à des retenues sur sa retraite versée par la caisse pour un montant total de 6 812, 52 euros jusqu’à son décès survenu le 12 juillet 2017.
Mme [T] [Y] a laissé deux héritiers, M. [D] [C] et Mme [A] [C].
Le 12 décembre 2018, la caisse a notifié à chacun d’eux sa créance d’un montant de 4 335, 30 euros et 4 335, 29 euros.
Le 12 février 2019 et le 28 janvier 2021, la caisse a mis en demeure M. [D] [C] de lui verser la somme de 4 335, 35 euros.
Le 30 mars 2021, la caisse a établi une contrainte d’avoir à payer la somme de 4 335, 30 euros au titre de l’indu de succession qui a été réceptionnée le 3 avril 2021 par M. [D] [C].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2021, M. [D] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a annulé la contrainte qui avait été délivrée le 30 mars 2021 à Mme [A] [C].
Par jugement du 8 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre de la décision rendue le 20 mai 2022.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /5
N° RG 21/00626 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SWGP
Par arrêt du 5 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 20 mai 2022 dans l’instance opposant la caisse à Mme [A] [C].
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à l’audience du 12 septembre 2024 date à laquelle le tribunal a ordonné la nouvelle convocation de M. [D] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple pour l’audience du 14 novembre 2024.
M. [D] [C], régulièrement convoqué à sa nouvelle adresse par lettre simple et par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 17 septembre 2024, n’était ni présent ni représenté à l’audience du 14 novembre 2024 et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées par la caisse à M. [D] [C], la caisse nationale d’assurance vieillesse a demandé au tribunal de valider la contrainte adressée à M. [D] [C] pour un montant de 4 335, 30 euros et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
Selon l’article 870 du code civil, modifié par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. L’article 873 énonce que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale.
Selon l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée d’une prestation recouvrable sur la succession, et sans préjudice des articles L. 133-4 et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confer notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte comportant des effets mentionnés aux articles L. 161 -1-5 L. 244 -9. La contrainte est notifiée au débiteur par tous moyens permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui signifier par acte huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les 15 jours à compter de la notification..
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure du 28 janvier 2021 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 30 mars 2021,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce l’indu de succession non réglé par l’héritière en raison de son décès,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence ou une insuffisance de versement.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 28 janvier 2021 qui comporte également le détail de la demande.
Cette mise en demeure fait suite à celle du 12 février 2019 dans laquelle la caisse nationale d’assurance vieillesse a indiqué à M. [D] [C] qu’il doit lui « rembourser la somme de 4 335, 30 euros correspondant à des sommes versées à tort après le décès de Madame [I] [V] entre le 1er juillet 1986 et le 24 novembre 2011 au titre de l’allocation supplémentaire L.815 ».
Elle fait également suite à la lettre de la caisse du 20 décembre 2019 à l’intéressé lui indiquant que sa mère a réglé la somme de 6 812, 52 euros sur sa dette initiale de 15 483, 11 euros correspondant à sa quote-part dans la succession de sa mère et qu’après déduction des sommes retenues, le solde de la créance répartie entre lui-même et sa sœur Mme [A] [C], s’élève à 4 335, 30 euros et à 4 335, 29 euros.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues, en défaut d’opposition devant le tribunal compétent signification, elle pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité d’une exécution forcée en application des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à l’intéressé de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, M [C] qui ne s’est pas présenté n’a saisi le tribunal d’aucun moyen d’opposition.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 4 335, 30 euros correspondant à sa quote-part dans la succession de Mme [J] [Y].
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de notification de la contrainte resteront à la charge de M. [D] [C].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
— Valide la contrainte émise le 30 mars 2021 par la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs notifiée à M. [D] [C] le 3 avril 2021 pour un montant total de 4 335, 30 euros ;
— Condamne M. [D] [C] au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit;
— Condamne M. [D] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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