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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/85
DU : 12 mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01912 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYK6 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A.S. LA SOCIÉTÉ DE LAGE LANDEN LEASING SAS C/ [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
LA SOCIÉTÉ DE LAGE LANDEN LEASING SAS
siège social : 20 Avenue André PROTHIN – TOUR EUROPLAZA – LA DEFENSE – 92927 COURBEVOIE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 393 439 575, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELARL DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIRENE sous le n° 387 864 267
domicilié La Valette – 01 Avenue de la Grave – 30120 LE VIGAN
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat de crédit-bail sous seing privé en date du 21 octobre 2022 (réf n°84040038440), la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS (DLL) a mis à disposition de Monsieur [X] [D] un tracteur New Holland T3.80F dont le n° de série est le ELRT380FVLA400005 et ses accessoires. Ce contrat était conclu pour une durée irrévocable de location de 72 mois, à charge pour Monsieur [X] de régler à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS :
Un premier loyer d’un montant de 5.500 euros H.T.Cinq loyers annuels de 8.531euros H.T.
Monsieur [X] [D] a attesté avoir reçu le matériel objet du contrat, à savoir le tracteur et ses accessoires, le 21 octobre 2022.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2025, la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS a mis en demeure Monsieur [X] [D] de lui régler la somme de 10.277,20 euros, principal et intérêts, au titre de factures impayées. La missive informait Monsieur [X] [D] que, faute de règlement, le contrat susmentionné serait résilié.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2025, la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS a informé Monsieur [X] [D] de ce que, faute de paiement de sa part, le contrat était résilié et lui a réclamé la somme de 38.844,50 euros et la restitution du matériel objet du contrat.
Par ordonnance en date du 22 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment :
Autorisé la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS à faire procéder par tout huissier de justice (…) à la saisie du tracteur et de ses accessoires ;Dit que l’huissier de justice chargé de l’exécution de l’ordonnance pourra se faire assister de la Force publique conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que d’un serrurier ;Ordonné la mise sous séquestre dudit bien.
Par exploit en date du 09 décembre 2025, la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS, ci-après dénommée « la société DLL », a assigné Monsieur [X] [D] devant le tribunal judiciaire d’ALES.
Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°84040038440 résilié le 19 juin 2025,ENJOINDRE à Monsieur [X] [D] d’avoir à restituer à la société DLL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, le matériel suivant : un tracteur New Holland T3.80F dont le n° de série est le ELRT380FVLA400005 et ses accessoires ;AUTORISER l’appréhension dudit bien en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à le faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l’assistance de la force publique ;CONDAMNER Monsieur [X] [D] au paiement à la société DLL de la somme de : 10.237,20 euros TTC en règlement des loyers impayés échus avant résiliation, 28.607,30 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues, CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer à la société DLL une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [X] [D] aux entiers dépens, RAPELLER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société DLL estime que la clause résolutoire est acquise des suites du non-paiement, par Monsieur [X] [D], des sommes dues au titre du contrat. Elle affirme que le montant des loyers impayés s’élève à la somme de 10.237,20 euros TTC. Elle affirme en outre que Monsieur [X] [D] lui est redevable, du fait de la déchéance du terme du contrat, de la somme de 25.593 euros H.T., somme correspondant à la somme des trois annuités restantes qu’elle souhaite voire assortir de :
2.559,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 10% ;415 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule, selon elle prévue au contrat ;40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement par échéance impayée antérieure à la résiliation, indemnité, selon elle, prévue au contrat.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée à personne par exploit en date du 09 décembre 2025, Monsieur [X] [D] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 mars 2026. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 13 avril 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au titre de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, par un acte sous seing privé en date du 21 octobre 2022 (pièce n°3), la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS a donné en crédit-bail à Monsieur [X] [D] un tracteur New Holland T3.80F dont le n° de série est le ELRT380FVLA400005 neuf et ses accessoires.
Les conditions générales de ce contrat prévoient un article 11 « Résiliation à l’initiative du bailleur » au sein duquel se trouve l’article 11.1 « résiliation pour inexécution » qui stipule : « En cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution même partielle par le Locataire d’une seule des obligations du Contrat, ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 (huit) jours calendaires après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. La résiliation restera acquise nonobstant les offres de payer ou d’exécuter postérieures à celle-ci, ainsi que le paiement ou l’exécution totale ou partielle des obligations ».
Il y a lieu de constater que chacune des pages des conditions générales du contrat ont été émargées par Monsieur [X] [D].
Il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2025 (pièce n°7) que la société DLL a mis en demeure Monsieur [X] [D] de lui régler la somme de 10.237 euros due au titre des loyers impayés au 22 octobre 2024.
Il y a, dès lors, lieu de constater que Monsieur [X] [D] a manqué à ses obligations contractuelles et de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°84040038440, ainsi résilié le 19 juin 2025.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
S’agissant des sommes réclamées
En l’espèce, les conditions générales de ce contrat prévoient un article 11 « Résiliation à l’initiative du bailleur » au sein duquel se trouve l’article 11.3 « règlements exigibles » qui stipule :
« Outre l’obligation de restituer immédiatement le Matériel au Bailleur dans les conditions définies à l’article 15 ci-après, la résiliation du Contrat entraine pour le Locataire l’obligation de payer immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable :
Les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires, Une indemnité en réparation du préjudice subi égale : A la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du Contrat, majorée du montant de l’Option d’achat mentionné aux Conditions Particulières, Augmentée d’une pénalité pour inexécution du Contrat égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 Euros H.T.Cette indemnité sera majorée de toutes taxes applicables et de tout frais et honoraires exposés par le Bailleur, et portera intérêt sans mise en demeure préalable au taux défini à l’Article 5.6 ci-dessus. »
Quant à l’article 5.6 traitant du « retard de paiement », il stipule : « En cas de retard dans le paiement de toute somme due par le Locataire au titre du Contrat et sans préjudice des dispositions de l’article 11, un intérêt de retard sera acquis au Bailleur, égal, dans la limite autorisé par la loi, au taux de 1% par mois, toutes taxes éventuelles en sus, calculé sur les sommes taxes comprises restées impayées, tout mois commencé étant considéré comme un mois entier courant à compter de la date d’échéance, sans qu’une mise en demeure ne soit à cette fin nécessaire. En outre, en application des articles L441-6 et D441-5 du Code de Commerce, le défaut de paiement de toute somme due au Bailleur au titre du présent Contrat emportera exigibilité immédiate et de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 (quarante) EUR. Si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ladite indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire pourra être réclamée, sur justification. »
Par conséquent, la société DLL sollicite la condamnation de Monsieur [X] [D] à lui verser :
La somme de 10.237,20 euros au titre des loyers impayés échus avant la résiliation. Le paiement de cette somme est prévu à l’article 11.3 « règlements exigibles » des conditions générales du contrat. Monsieur [X] [D] sera y donc condamné ;28.607,30 euros au titre du règlements des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues. Cette somme se décompose comme suit : 25.593 euros HT au titre de l’indemnité en réparation du préjudice subi égale A la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du Contrat. Trois loyers annuels pour les années 2025, 2026 et 2027 d’un montant de 8.531 euros HT étaient à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat. Le paiement de cette somme est prévu à l’article 11.3 « règlements exigibles » des conditions générales du contrat. Monsieur [X] [D] y sera donc condamné. 2.559,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire égale à 10% de la totalité des loyers à échoir. Le paiement de cette somme est prévu à l’article 11.3 « règlements exigibles » des conditions générales du contrat. Monsieur [X] [D] y sera donc condamné.415 euros au titre de la valeur résiduelle du Matériel. Une somme indemnitaire est bien prévue par l’article 11.3 des conditions générales de vente du contrat au titre du « montant de l’Option d’achat mentionné aux Conditions Particulières », lesquelles conditions particulières mentionnent effectivement un montant de 415 euros. Monsieur [X] [D] y sera donc condamné.40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement. Le paiement de cette indemnité est prévu à l’article 5.6 des conditions générales du contrat. Monsieur [X] [D] y sera donc condamné.
b. S’agissant de la restitution du Matériel
Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Selon l’article R.222-1 du code des procédures civiles d’exécution, un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d’un titre exécutoire ou directement entre les mains d’un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier et dit que cette appréhension peut se faire, au besoin avec le recours à la force publique.
En l’espèce, il y a lieu d’abord d’observer que la restitution du matériel en cas d’inexécution contractuelle est prévue par l’article 11.3 des conditions générales du contrat qui renvoi à l’article 15 des conditions générales du contrat, lequel prévoit notamment :
« Quelle que soit la cause de restitution, le Matériel devra être :
Rendu au lieu et à la date indiqués par le Bailleur, en bon état d’entretien et de fonctionnement ;Muni de toutes les pièces et accessoires le composant et de tous les documents qui seraient attachés, certificat d’immatriculation, attestation d’assurance, vignette, etc. ;Assorti de tous les manuels d’utilisation fournis au Locataire pendant toute la durée de la location ainsi que toutes les lettres de maintenance qui, le cas échéant, auront été délivrées par le prestataire de maintenance pendant toute la durée de la location ».
Par conséquent, Monsieur [X] [D] sera condamné à la restitution de l’objet du contrat, à savoir un tracteur New Holland T3.80F dont le n° de série est le ELRT380FVLA400005 et de ses accessoires et documents à la société DLL, et ce sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement.
L’astreinte s’avère nécessaire au regard du défaut de comparution du défendeur.
Afin d’assurer l’exécution de la décision il sera ajouté à ces dispositions la mention suivante : à défaut de restitution du véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, la société DLL pourra faire procéder à son appréhension en quelque lieu que ce soit y compris sur la voie publique et les locaux d’habitation, et à le faire transporter aux frais du débiteur y compris avec l’assistance de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [X] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné à verser à entre la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS, la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat de crédit-bail en date du 21 octobre 2022 entre la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS et Monsieur [X] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à verser à entre la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS les sommes suivantes :
10.237,20 euros au titre des loyers impayés échus avant la résiliation ;28.607,30 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités contractuellement dues ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [X] [D], sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 24 mois, du tracteur New Holland T3.80F dont le n° de série est le ELRT380FVLA400005 ainsi que ses accessoires et documents afférents en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS ou toute personne expressément mandatée à cet effet par cette société,
AUTORISE l’appréhension dudit bien en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, même sur la voie publique y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à le faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugement bon la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS, le tout avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à verser la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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