Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00839 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDU6
le 24 Avril 2026
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
En présence de [Y] [O] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Toulouse ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 23 Avril 2026 à 9h19, concernant :
Monsieur X se disant [T] [R]
né le 16 Septembre 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 mars 2026, confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 1er avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI substituant Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [T] [R], né le 16 septembre 1999 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté est connu sous de nombreux alias de nationalité marocaine, algérienne ou tunisienne :
X se disant [T] [R], né le 16 septembre 1999 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, X se disant [T] [R] ou [R], né le 16 septembre 1999 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, X se disant [W] [R], né le 16 septembre 2005 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, X se disant [P] [R], né le 16 septembre 2000 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, X se disant [H] [M], né le 19 septembre 1997 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, X se disant [X] [E], né le 16 septembre 1994 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, X se disant [Z] [M], né le 02 novembre 1990 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme de plusieurs obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première du 15 avril 2022 du préfet de la Haute-Garonne, sans délai avec interdiction de retour pendant un an prolongée de deux ans par arrêté du 21 juillet 2024 du préfet de police de paris, et la seconde du 9 juillet 2025 par le préfet des Pyrénées-Orientales, sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, régulièrement notifiée le jour même à 16h50.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 11 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Perpignan à la peine de 2 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] depuis le 26 décembre 2025, X se disant [T] [R] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 25 mars 2026, régulièrement notifié le 26 mars 2026 à 10h31, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2026 à 16h17, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [T] [R], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 1er avril 2026 à 15h00.
Par requête datée du 23 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h19, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [T] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 24 avril 2026, le conseil de X se disant [T] [R] soulève trois fins de non-recevoir concernant : premièrement, la jurisprudence du droit de l’Union, deuxièmement la copie non actualisée du registre, troisièmement, la notification irrégulière de l’ordonnance de la cour d’appel. Sur le fond, elle critique les diligences et estime que les perspectives d’éloignement ne seraient pas raisonnables. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
Sur le moyen tiré de la durée excessive de la rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement (droit de l’Union)
Selon l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
En l’espèce, le conseil de X se disant [T] [R] fait valoir un moyen relatif à la durée excessive de la rétention sur le fondement d’une jurisprudence récente de la CJUE du 5 mars 2026, dont elle déduit que la durée maximale de la rétention sur le fondement d’une même mesure d’éloignement serait en France de 90 jours.
Dès lors d’une part que ce moyen relatif à la privation de liberté excessive liée aux précédentes période de rétention a déjà été soulevé au stade de la première prolongation, au titre des pièces justificatives utiles, moyen auquel il a été répondu par le premier juge, confirmé par la cour d’appel, dont l’ordonnance se réfère à la jurisprudence constitutionnelle (décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025), pour dire que le juge du fond doit « contrôler si la privation de liberté n’excédait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes période de rétention », et que tel a été le cas en l’espèce, ainsi il s’en déduit qu’il y a autorité de la chose jugée sur ce point.
D’autre part, la jurisprudence du droit de l’Union n’a pas d’application immédiate en droit interne, les législations des pays de l’Union étant très diverses en la matière, l’arrêt versé du 5 mars 2026 fait état d’une durée maximale de 6 mois dans certains pays, de sorte qu’en France, le juge du fond s’applique à contrôler la proportionnalité de la privation de liberté au regard des précédentes périodes de rétention subies, c’est-à-dire « la rigueur nécessaire », et non de comptabiliser la durée des 90 jours prévues par la loi pour une seule et même rétention : le conseil constitutionnel en effet a considéré que les dispositions dont il était saisi ne prévoyaient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté, et a laissé un délai d’un an au législateur pour déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, il ne s’agit nullement des 90 jours actuellement prévus par rétention, contrairement à ce que soutient la défense.
Ce premier moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la non actualisation du registre
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En l’espèce, le conseil de X se disant [T] [R] fait valoir que l’audition consulaire du 22 avril 2026 n’est pas inscrite sur le registre de sorte qu’il n’est pas actualisé alors que la requête a été envoyée le 23 avril 2026.
Mais dès lors que cette absence de mention relative à l’audition consulaire n’affecte pas la recevabilité de la requête au stade d’une deuxième prolongation, dans la mesure où l’étranger n’est pas sorti du centre de rétention mais que ce sont les personnes déléguées par le consulat qui se déplacent au sein du CRA, il s’agit donc simplement d’une diligence qui sera prise en compte par la juridiction sur le plan probatoire, pour déterminer si l’administration démontre ou échoue à démontrer l’utilité et la célérité de ses diligences, ce qui fait qu’elles sont contrôlées par le juge mais au fond et non pas au stade de la recevabilité de la requête.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur l’absence de notification de l’ordonnance de la cour d’appel en première prolongation
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant ces pièces. Il apparaît en effet que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, selon l’article L743-21 du CESEDA, les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
L’article R743-19 du même code prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’espèce, le conseil de X se disant [T] [R] soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile en l’absence de notification régulière de la décision de la cour d’appel de la première prolongation, en ce que la mention « refuse de signer » n’est pas accompagnée de la mention d’un recours à l’interprète.
Mais dès lors que la dernière ordonnance rendue par le magistrat délégué à la cour d’appel est bien produite, en même temps que la requête, avec l’ensemble des mentions assurant sa validité et son caractère exécutoire, et notamment sa date et son heure permettant de vérifier qu’elle a bien été rendue conformément aux délais prescrits par les articles L743-21 et R743-19 du CESEDA, le retenu ayant refusé de signer le document, ce qui fait qu’au surplus il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, ainsi l’absence de mention de recours à l’interprète ne rend pas la notification irrégulière.
Ce dernier moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la défense fait valoir l’insuffisance des diligences à destination du Maroc (date de la non-reconnaissance), mais aussi vis-à-vis de la Tunisie et de l’Algérie. En l’absence d’éléments suffisants pour apprécier le caractère effectif et utile des diligences, il en est déduit que les perspectives d’éloignement ne seraient pas raisonnables.
A l’étude des pièces, les diligences de l’administration ne sauraient être critiquées en ce que les autorités consulaires algériennes ont été valablement saisies en date du 10 mars 2026, bien en amont de la notification de l’arrêté de placement du 26 mars 2026, alors que l’étranger se trouvait toujours sous écrou, avec toutes les pièces utiles (en particulier : OQTF, audition, empreintes, courrier de non reconnaissance du Maroc). Il en a été de même à destination des autorités consulaires tunisiennes. Puis l’administration a justifié de plusieurs relances des 20 et 27 mars 2026, puis 7 et 17 avril 2026. Ces diligences ont permis une audition consulaire par les autorités consulaires algériennes le 22 avril 2026, permettant à la juridiction d’apprécier in concreto le caractère raisonnable des perspectives d’éloignement.
Ainsi, dans la mesure où X se disant [T] [R] est placé en rétention depuis 30 jours et où la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de 60 jours, la seule circonstance que les autorités consulaires tunisiennes soient jusqu’alors restées taisantes ne suffit pas en soi à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers, notamment l’Algérie puisque l’audition consulaire a eu lieu tout récemment. A ce stade de la procédure, il n’existe pas suffisamment d’éléments qui viendraient obérer l’éloignement de X se disant [T] [R] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [T] [R], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 30 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 1er avril 2026.
Le greffier
Le 24 Avril 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [T] [R]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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