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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 7 janv. 2025, n° 23/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/00756 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J62Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [I] épouse [F]
née le 10 Septembre 1973 à FORBACH (57)
33 Rue des Roses
57000 Metz
représentée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B 607
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le 16 Février 1969 à METZ (57)
6 allée des Charmes
57525 TALANGE
représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B113
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
àMe Pascal FOUGHALI (1) (2)
Me Christelle MERLL (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [I] épouse [F] et Monsieur [R] [F] se sont mariés le 1er juillet 1995 par devant l’Officier d’état civil de la commune de FAREBERSVILLER, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union:
— [Y] [F] née le 16 octobre 2000 à METZ,
— [J] [F] né le 27 mai 2002 à METZ.
Par assignation délivrée le 17 mars 2023 à Monsieur [R] [F] , Madame [W] [I] épouse [F] a introduit une procédure de divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Metz.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Monsieur [R] [F], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 6 allée des Charmes, 57525 TALANGE, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre gratuit ;
— attribué à Monsieur [R] [F] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule TOYOTA ;
— attribué à Madame [W] [I] épouse [F] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé FQ-212-DK ;
— attribué à Monsieur [R] [F] la gestion du bien commun constitué de l’appartement de NANCY, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à charge notamment pour l’époux d’en percevoir les loyers, soit 578 euros par mois, et d’assumer à titre provisoire le règlement des échéances mensuelles de 601,94 euros afférentes au crédit immobilier souscrit afin de procéder à l’acquisition de ce bien ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que Monsieur [R] [F] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de 601,94 euros afférentes au crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel afin de procéder à l’acquisition de l’appartement de NANCY, et au besoin l’y a condamné ;
— fixé à 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Madame [W] [I] épouse [F] devra payer à l’enfant [Y] [F], directement entre les mains de cette dernière, et en tant que de besoin l’y a condamné ;
— fixé à 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Madame [W] [I] épouse [F] devra payer à l’enfant [J] [F], directement entre les mains de ce dernier, et en tant que de besoin l’y a condamné ;
— donné acte à Madame [W] [I] épouse [F] de ce qu’elle pourra en outre prendre en charge des dépenses ponctuelles ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état;
Par conclusions récapitulatives n° 2 en date du 19 août 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [W] [I] épouse [F] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
— lui donner acte de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer à 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Madame pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] par versement direct entre les mains de celui-ci,
— débouter Monsieur de sa demande de pension alimentaire pour [Y],
— écarter le mécanisme de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
— compenser les dépens,
— débouter Monsieur de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions récapitulatives en date du 2 septembre 2024 communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [R] [F] sollicite de:
— lui donner acte de ce qu’il ne souhaite pas divorcer et ce par convictions religieuses et personnelles,
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
— fixer à 150 euros par mois le montant de la contribution due par Madame pour l’enfant [J] par versement directement entre ses mains,
— écarter le mécanisme de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
— lui donner acte de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens,
— donner acte à Monsieur de ce qu’il renonce à la condamnation de Madame à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 avec renvoi à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024.
Évoquée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne peuvent être considérées comme des prétentions visant à être tranchées par le tribunal.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Les époux s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir une séparation de plus d’une année.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [W] [I] épouse [F] reprendra son nom de naissance au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, en l’absence de demande de report, la date d’effet du jugement de divorce entre les époux sera fixée à la date de la demande en divorce soit le 17 mars 2023.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il sera donné acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
Les deux enfants sont majeurs. Aucune demande n’est formulée s’agissant de l’enfant [Y].
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur”.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit : “En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié”.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— fixé à 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Madame [W] [I] épouse [F] devra payer à l’enfant [J] [F], directement entre les mains de ce dernier, et en tant que de besoin l’y a condamné ;
— donné acte à Madame [W] [I] épouse [F] de ce qu’elle pourra en outre prendre en charge des dépenses ponctuelles ;
Les parties s’accordent pour que soit fixée à la charge de Madame une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] à hauteur de 150 euros par mois à verser directement entre ses mains.
La situation des parties telle qu’évoquée dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires était la suivante:
Monsieur percevait un revenu mensuel moyen net de 3.378 euros (selon le cumul imposable du bulletin de paie de mars 2023) ;
Outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), il réglait des échéances mensuelles de 601,94 euros au titre d’un crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel (selon tableau d’amortissement pour la période du 31 mars 2023 au 30 novembre 2033).
Madame [W] [I] épouse [F] percevait un revenu mensuel moyen net de 2.258 euros (déclaratif).
Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) , elle réglait un loyer mensuel en principal, hors charges, de 620 euros (déclaratif).
Il apparait que la situation actuelle des parties est la suivante:
Monsieur perçoit un revenu mensuel moyen net de 3.257 euros (selon le cumul imposable du bulletin de paie de juillet 2023) ; Il produit par ailleurs un bail locatif faisant mention d’un logement qu’il donne à location et lui procurant un loyer mensuel de 550 euros.
Outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), il règle des échéances mensuelles de 599, 55 euros au titre d’un crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel (selon tableau d’amortissement pour la période du 31 mars 2023 au 30 novembre 2033).
Madame [W] [I] épouse [F] ne produit pas d’élément nouveau relatif à sa situation.
Compte tenu de la situation respective des parties et conformément à leur accord, il y a lieu de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] à la charge de Madame à la somme mensuelle de 150 euros, laquelle sera versée directement entre ses mains.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ assignation en divorce délivrée le 17 mars 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mai 2023,
PRONONCE le divorce de :
Madame [W] [I], née le 10 septembre 1973 à FORBACH (57),
et de
Monsieur [R] [F], né le 16 février 1969 à METZ (57),
mariés le 1er juillet 1995 à FAREBERSVILLER (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et l’acte de naissance des époux ;
DIT que Madame [W] [I] épouse [F] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 17 mars 2023, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [I] épouse [F] à verser à Monsieur [R] [F] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J], cette pension devant être versée jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles le père peut prétendre, cette pension étant versée directement entre les mains de l’enfant majeur;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, entre les mains de l’enfant sans intermédiation financière par l’organisme débiteur des pensions alimentaires compte tenu de ces modalités de versement;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er janvier de chaque année à l’initiative de Madame [W] [I] épouse [F] et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DITqu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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