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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 13 mars 2026, n° 25/04144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/04144 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FILE
Minute 26-
Jugement du :
13 mars 2026
La présente décision est prononcée le 13 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 16 février 2026
DEMANDEUR :
S.A. LE FOYER REMOIS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me CLémence GIRAL-FLAYELLE
ET
DÉFENDEURS :
Madame, [H], [N],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Monsieur, [M], [U],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Ni comparants ni représentés
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 12 septembre 2023 à effet du 1er août 2023, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS a donné à bail à Monsieur, [M], [U] et Madame, [H], [N] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 4], à, [Localité 2] moyennant un loyer mensuel révisable de 395,37 euros outre une provision pour charges d’un montant de 129,80 € par mois.
Monsieur, [M], [U] et Madame, [H], [N] ont contracté mariage le 29 novembre 2018.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur, [M], [U] et Madame, [H], [N] par actes de commissaire de justice en date du 8 août 2025 pour un montant en principal de 1690,83 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la SA LE FOYER REMOIS a fait délivrer assignation à Monsieur, [M], [U] et Madame, [H], [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater, par application de la clause résolutoire, la résiliation de la location (habitation principale et annexes) qui leur avait été consentie;
— dire que dans le délai de 2 mois de la signification du commandement de quitter les lieux, Monsieur, [M], [U] et Madame, [H], [N] devront rendre libre le logement occupé, tant d’eux-mêmes, que de tout occupant de leur fait ;
— ordonner que faute par eux de se conformer volontairement aux dispositions de la décision à intervenir, la bailleresse sera autorisée à les faire expulser des lieux avec le concours de la force publique si besoin est;
— les condamner solidairement au paiement de :
— la somme de 1951,11 euros pour loyers et charges dus au 31 octobre 2025;
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— tous les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer (article 696 du code de procédure civile).
Au soutien de ses prétentions, la SA LE FOYER REMOIS a fait valoir que Monsieur, [M], [U] et Madame, [H], [N] ne s’étaient pas acquittés de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 8 août 2025.
A l’audience du 16 février 2026, la SA LE FOYER REMOIS, représentée par Madame, [Z], maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2464,64 euros.
La bailleresse indique être opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à l’effet suspensif de la clause résolutoire.
Monsieur, [M], [U] et Madame, [H], [N], cités à étude, ne sont ni présents ni représentés.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience au cours de laquelle il en a été donné lecture. Il relève que les locataires n’ont pas répondu au courrier de mise à disposition qui leur avait été envoyé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, avancé au 13 Mars 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande de résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
La SA LE FOYER REMOIS justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 8 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 26 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 12 septembre 2023 contient une clause résolutoire fixant une résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et le commandement de payer délivré le 8 août 2025 vise également un délai de 2 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif. Le contrat étant la loi des parties, il convient de retenir un délai de deux mois, par ailleurs plus favorable pour considérer la clause acquise sur le fondement de l’inexécution de paiement intégral des loyers et charges dues.
Les locataires ne s’étant pas acquittés de la somme visée au commandement dans le délai de 2 mois, la clause résolutoire figurant au contrat de bail est acquise à la date du 9 octobre 2025 de sorte que le contrat de bail est résilié et que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date.
II- Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA LE FOYER REMOIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé le 12 septembre 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 août 2025 et un décompte démontrant que Monsieur, [M], [U] et Madame, [H], [N] restaient devoir la somme de 2464,64 euros au 13 février 2026.
Les défendeurs, absents, ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront donc condamnés solidairement, la solidarité résultant tant du mariage que du contrat de bail, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 1690,83 euros à compter du 8 août 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du présent jugement.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, l’examen du relevé de compte révèle que les défendeurs ont effectué un règlement de 500 €, somme supérieure à leur loyer le 26 janvier 2026 et ont donc repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Toutefois, absents à l’audience et n’ayant pas répondu à la convocation des services sociaux, ils ne démontrent pas leur capacité à régler leur dette locative. Par conséquent il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [M], [U] et Madame, [H], [N] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Monsieur, [M], [U] et Madame, [H], [N] seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 14 février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
IV- Sur les demandes accessoires
Monsieur, [M], [U] et Madame, [H], [N], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
La bailleresse n’étant pas assistée d’un avocat dans le cadre de la présente procédure, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA LE FOYER REMOIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 septembre 2023 entre la SA LE FOYER REMOIS d’une part et Monsieur, [M], [U] et Madame, [H], [N], d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 5], à, [Localité 2] sont réunies à la date du 9 octobre 2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur, [M], [U] et Madame, [H], [N] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur, [M], [U] et Madame, [H], [N] et de celle de tous occupants de leur chef ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [M], [U] et Madame, [H], [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA LE FOYER REMOIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [M], [U] et Madame, [H], [N] à verser à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 2464,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 février 2026 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 1690,83 euros à compter du commandement de payer en date du 8 août 2025 et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [M], [U] et Madame, [H], [N] à payer à la SA LE FOYER REMOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 14 février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [M], [U] et Madame, [H], [N] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Valérie Guillemin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière La Juge
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