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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 15 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPGZ
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[F] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESPACE RHENAN,
dont le siège social est sis Place du 19 Mars – 67850 HERRLISHEIM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, vestiaire : substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C],
domicilié : chez Monsieur [O] [P], 18 rue Georges Clémenceau – Appt.10 – 28110 LUCÉ
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de [R] [N], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon l’offre préalable acceptée le 09 juin 2023, la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan, association coopérative à responsabilité limitée (ci-après dénommée « Caisse de crédit mutuel espace Rhenan ») a consenti à Monsieur [F] [C] un crédit renouvelable d’un an renouvelable, intitulé PASSEPORT CREDIT n°102780186400021197804 utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 12 000 euros, remboursable au taux annuel effectif global maximum de 5,80%.
Le 17 juin 2023, la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan a débloqué la somme de 12 000 euros au profit de Monsieur [F] [C].
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan a adressé par courrier recommandé en date du 06 mars 2024 à Monsieur [F] [C], réceptionné le 11 mars 2024, une mise en demeure préalable le sommant de régler la somme totale de 11 608,43 euros au plus tard le 06 avril 2025 sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Puis, par courrier recommandé en date du 13 mai 2024, la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure Monsieur [F] [C] de régler la somme de 12 642,07 euros au plus tard le 13 juin 2024. L’avis de réception étant revenu « pli avisé et non réclamé », la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan a réitéré son courrier recommandé de mise en demeure le 27 juillet 2024. L’avis de réception est de nouveau revenu « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 14 janvier 2025, la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan a fait assigner Monsieur [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan recevable en toutes ses demandes ; Condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 12 737,92 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00021197804, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,070% l’an sur la somme de 11 312,64 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 08 mai 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ; Condamner Monsieur [F] [C] aux dépens ; Condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse de crédit mutuel Rhenan fait valoir que Monsieur [F] [C] a cessé de régler les mensualités de remboursement du crédit renouvelable à compter de l’échéance du 10 novembre 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [F] [C] en demeure le 06 mars 2024 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 13 mai 2024, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend selon elle la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, et retenue.
A l’audience, la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan, représentée par son avocat, maintient l’intégralité des demandes de son assignation, et dépose son dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le prêteur, il convient de se référer à son assignation susvisée conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [F] [C] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
La décision a été mise en libéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du .
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’historique du compte produit par la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de novembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 14 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande de la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 17 juin 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précités courant à compter du 09 juin 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt renouvelable contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (à savoir deux articles intitulés « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » et « exigibilité anticipée », page 4 dudit contrat). Par lettre recommandée réceptionnée le 11 mars 2024, Monsieur [F] [C] a été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 11 608,43 euros au plus tard le 06 avril 2024.
En l’absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte versé aux débats, la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan a pu prononcer régulièrement la déchéance du terme au 08 mai 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan justifie avoir consulté le fichier des incidents de paiements (FICP) le 09 juin 2023, avant la conclusion du contrat. Cependant, elle ne justifie pas de la réponse qui en a été apportée.
Celle-ci a pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En outre, s’agissant d’un crédit d’un an renouvelable, la demanderesse justifie bien d’une lettre de reconduction annuelle en date du 02 mars 2024, courrier précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.321-65). Cependant, il n’est pas produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.321-75).
Dès lors que le prêteur ne rapporte pas la preuve qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur tous les ans dans les conditions fixées à l’article L. 312-75 du code de la consommation, il doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, par application des articles L. 312-16 et L. 341-2 du même code.
Par ailleurs, s’agissant de la vérification de la solvabilité du débiteur, la demanderesse justifie de trois bulletins de paie produits par le débiteur ce qui apparaît insuffisant. Aucun relevé de compte n’est produit, justificatif permettant de vérifier l’existence d’autre(s) crédit(s) en cours. De même aucun justificatif de domicile n’est versé aux débats.
Dès lors, par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan a été déchue du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard du décompte de créance, il résulte qu’à la date de déchéance du terme, il est dû à la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan la somme de 11 312,64 euros en capital (déduction faite des échéances payées), avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Monsieur [F] [C] qui succombe à l’instance, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan, association coopérative à responsabilité limitée, au titre du crédit renouvelable souscrit par Monsieur [F] [C] en date du 17 juin 2023, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à verser à la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan, association coopérative à responsabilité limitée, la somme de onze mille trois cent douze euros et soixante-quatre centimes (11 312,64 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande de la Caisse de crédit mutuel espace Rhenan, association coopérative à responsabilité limitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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