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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 12 nov. 2025, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/01054 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NT2Z
N° Minute : 25/802
ORDONNANCE rendue en audience publique le 12 Novembre 2025 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice- Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assisté de Olivier ROULLET, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Comparant par Mme [M], munie d’une délégation de signature
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [G]
né le 09 Novembre 9998 à [Localité 6] (POLOGNE), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Nassira GUERNJIACHE, avocat commis d’office.
TIERS
Monsieur et Madame [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparants
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [K] [G] prononcée le 1er novembre 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 7] ;
Vu la saisine du juge par requête en date du 06 Novembre 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 06 Novembre 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 7], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [U] [P] en date du 6 novembre 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats se sont tenus en visio conférence et ont eu lieu en audience publique ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [G] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 1er novembre 2025 à la demande d’un tiers – Monsieur [F], son père – en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au centre hospitalier [5] de [Localité 7].
Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 1er novembre 2025,
— un certificat médical des 24 heures du 2 novembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 4 novembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 6 novembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [K] [G] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le représentant de l’établissement de soins préconise le maintien de la mesure.
Le conseil de Monsieur [K] [G] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [K] [G] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d’urgence – un risque grave d’atteinte à son intégrité . Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Monsieur [K] [G] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [K] [G], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que le patient a été admis pour anxiété, idées noires avec menace suicidaire, toxicomanie par cocaïne, risque d’hétéro et auto-agressivité ; que su Monsieur [K] [G] est en retrait, calme, cohérent et bien orienté, que son discours est bien structuré sans trouble du cours de la pensée, son humeur est basse avec aboulie et athymhormie, il persiste une angoisse latente de fond avec difficultés à les verbaliser, que l’alliance thérapeutique est encore fragile ;
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [K] [G] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [K] [G].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [G] ;
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [K] [G] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [K] [G] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [K] [G] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 7] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [F] [G], tiers le 12 Novembre 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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