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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 25/03473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C. SCI LAFAYETTE c/ S.A.S. SPACE MANAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
INJONCTION DE
RENCONTRER UN MEDIATEUR
18° chambre 1ère section
N° RG 25/03473 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FMY
DEMANDEUR ET AUTRES
S.C. SCI LAFAYETTE
Rep/assistant : Me Louis FAUQUET – #C1093
DEFENDEUR ET AUTRES
S.A.S. SPACE MANAGEMENT
Rep/assistant : Me Léna ETNER – #B0154
Paris, le 10 Septembre 2025
Vu l’instance enrôlée sous le n° 25/ 03473 :
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut , en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile – le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Il y a donc lieu de donrner injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 30 octobre 2025,
M. [Z]
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 4]
médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient.
Chaque partie est invitée à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
Il est rappelé :
— que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est ,obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire.
— que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile ) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
— que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
— qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 pour connaître la suite à donner à cette injonction
Le juge de la mise en état
Sophie GUILLARME
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