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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 déc. 2025, n° 25/05929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05929 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFCN
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
[Adresse 3]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U],
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 11 décembre 2025 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 11 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05929 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFCN
EXPOSE DU LITIGE
La société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [C] [U] des locaux d’habitation sis [Adresse 2], suivant contrat en date du 28 mars 2022 à effet au 31 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [U] Condamner à titre provisionnel Monsieur [C] [U] à lui payer la somme de 1947,67 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 27 mai 2025, sauf à parfaire le jour de l’audience Condamner Monsieur [C] [U] à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges majorés de 10% à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux Condamner Monsieur [C] [U] à la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [C] [U] aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales dès lors que la dette avait été soldée. Elle a en revanche maintenu ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Monsieur [C] [U] a comparu. Il a confirmé le paiement et n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il résulte des articles 394, 395 et 397 du Code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que l’acceptation peut être exprès ou implicite.
Le défendeur ayant acquiescé au désistement, il convient de constater le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes principales relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à la demande d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et à l’arriéré de loyers du fait du règlement de sa dette par le locataire.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, dès lors que le défendeur n’a pas réglé la dette locative dans le délai imparti à compter du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour le contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. Monsieur [C] [U] succombe bien à l’instance et n’échappe au prononcé d’une condamnation en paiement d’une provision non sérieusement contestable qu’en raison du paiement intervenu postérieurement à l’assignation de sorte qu’il supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 02 janvier 2025, la notification à la Préfecture et l’assignation du 16 juin 2025.
En outre, la société CDC HABITAT SOCIAL ayant été contrainte de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [U] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes principales ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [U] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 02 janvier 2025, la notification à la Préfecture et l’assignation du 16 juin 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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