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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 7 oct. 2025, n° 23/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01840 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E6KR
Minute N°25/00290
Chambre 1
DEMANDE EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A UNE CHOSE MOBILIERE OU IMMOBILIERE PAR UN IMMEUBLE
expédition conforme
délivrée le :
Maître [K] [P]
Maître [W] [O]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [K] [P]
Maître [W] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur [R] HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 10 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé au 07 Octobre 2025 ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16] (MORBIHAN)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES :
S.C.I. SKOL GWECHALL
société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 451 556 104, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 423 719 178, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d’administrateur ad’hoc de la S.C.I. SKOL GWECHALL,
toutes deux représentées par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER,
LE LITIGE
Par acte authentique en date du 18 octobre 2005, monsieur [Y] [I] a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Adresse 10] ([Adresse 6]), cadastrée section ZM n°[Cadastre 5].
Cette maison est mitoyenne d’un immeuble appartenant à la SCI SKOL GWECHALL.
Arguant d’un état de délabrement de cet immeuble voisin, du fait du défaut d’entretien et des graves désordres engendrés dans son habitation, et en l’absence de tout accord amiable, malgré une expertise diligentée par son assureur, monsieur [Y] [I], par assignation en date du 10 novembre 2021, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire exposant notamment qu’au vu de la situation de l’immeuble, le 04 mars 2021, le maire de la commune avait été contraint de prendre un arrêté portant sur la mise en sécurité de l’immeuble.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2021, le juge des référés a ordonné la mesure sollicitée et désigné monsieur [R] [F] en qualité d’expert, lequel a procédé au dépôt de son rapport le 10 juillet 2023, au terme duquel il préconisait la réalisation de travaux en urgence.
Au vu des conclusions de l’expert, monsieur [I] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner à la SCI SKOL GWECHALL à procéder aux travaux urgents sur son immeuble, la voir condamner au paiement d’une provision et se voir autorisé à réaliser, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents et conservatoires sur le mur mitoyen.
Par ordonnance en date du 31 mai 2023, le juge des référés a autorisé monsieur [I] à faire exécuter, à ses frais avancés, les travaux urgents et conservatoires sur le mur séparatif, mais a rejeté la demande tendant à voir ordonner à la SCI SKOL GWECHALL de réaliser les travaux urgents sur sa propriété et sur la propriété voisine, tels que prescrits par l’expert judiciaire.
Estimant que les travaux urgents et conservatoires sur le mur séparatif mitoyen ne pouvaient être réalisés qu’après que la SCI SKOL GWECHALL ait elle-même fait réaliser les travaux urgents sur son propre immeuble, par exploit d’huissier en date du 26 septembre 2023, monsieur [Y] [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper, la société SKOL GWECHALL, prise en la personne de son représentant légal, aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci, notamment :
à réaliser sur son immeuble sis à [Adresse 12], section ZM n°[Cadastre 4] les travaux urgents et conservatoires précisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 10 juillet 2023 pour faire cesser les désordres d’infiltrations et la propagation des attaques fongiques dans l’immeuble appartenant à monsieur [Y] [I], avec astreinte ;à lui payer diverses sommes au titre de travaux urgents et conservatoires du mur séparatif prescrits par l’expert judiciaire (23 958,08 TTC), de travaux réparatoires de sa propriété (38 549 euros TTC), de son préjudice financier (12 396,90 euros TTC), de son préjudice de jouissance (33 000 euros), de son préjudice moral (5 000 euros), de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais et honoraires de l’expertise judiciaire taxés (11 500 euros).
Le 31 octobre 2023, la société SKOL GWECHALL a constitué avocat.
Par la suite, le demandeur a été informé du décès du gérant de la société, qui s’est trouvée dépourvue de représentant légal. Aucun gérant n’ayant été désigné, monsieur [I] a alors saisi par requête le président du tribunal judiciaire de Quimper pour demander la désignation d’un mandataire ad’hoc afin de représenter la SCI SKOL GWECHALL dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire et suivant ordonnance en date du 05 juillet 2024, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, lequel a désigné, le 06 septembre 2024, la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [A] [S], en qualité d’administrateur ad’hoc de la société SKOL GWECHALL.
Le mandataire a été assigné le 17 octobre 2024 et le juge de la mise en état a, suivant ordonnance du 22 novembre 2024, procédé à la jonction des deux procédures.
Sur ces procédures ainsi régularisées les parties ont constitué avocat et ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 10 juin 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, puis reportée au 7 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 mai 2025 monsieur [Y] [I] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 544 et 651 du code civil,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
Vu l’article 1253 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [R] [F] en date du 10 juillet 2023,
Débouter la SCI SKOL GWECHALL représentée par son mandataire ad’hoc, de toutes ses demandes,
Condamner la SCI SKOL GWECHALL représentée par son mandataire ad’hoc, à faire réaliser sur son immeuble sis à [Adresse 13], section ZM n°[Cadastre 4], l’intégralité des travaux urgents et conservatoires précisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 10 juillet 2023 pour faire cesser les désordres d’infiltrations et la propagation des attaques fongiques dans l’immeuble appartenant à monsieur [Y] [I], à savoir :
la dépose et évacuation des couvertures et planchers hauts RDC et R+1 sur la longueur du bâtiment bâché avec purge complète de tout élément en bois ;la dépose des enduits et traitement fongicide des maçonneries sur le mur séparatif (73 m²) côté SCI SKOL GWECHALL ;la dépose des enduits et traitement fongicide des maçonneries propriété exclusive de la SCI SKOL GWECHALL (refend central aux 2 faces + 30% des façades surface intérieure (155 m²)) ;la création de barrières anticapillaires par injection de résine en pied de mur séparatif et verticalement aux raccords façades et refend central avec celui-ci ;la réalisation d’un enduit à la chaux sur le mur séparatif côté SKOL GWECHALL ;la protection de toutes les arases de maçonneries restant exposées à l’air libre par bétonnage sur polyane ;l’étaiement de stabilisation des murs libres en tête en raison de la disparition des dispositifs structurels de solidarisation et de contrevenant (charpente et planchers).
Dire et juger que ces travaux devront être réalisés dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à achèvement des travaux, et en tout état de cause, pendant un délai qui ne saurait être inférieur à six mois ;
Autoriser monsieur [Y] [I] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents et conservatoires sur le mur mitoyen de sa propriété et de la propriété de la SCI SKOL GWECHALL tels que prescrits et évalués par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 10 juillet 2023, sous la direction du maître d’œuvre et par les entreprises qualifiées de son choix ;
Condamner la SCI SKOL GWECHALL, représentée par son mandataire ad’hoc, à payer à monsieur [Y] [I], avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil :
Au titre de travaux urgents et conservatoires du mur séparatif de la propriété [I] et de la propriété de la SCI SKOL GWECHALL prescrits par l’expert judiciaire, la somme de 23 958,08 euros TTC, réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date des devis et celle du parfait paiement ;Au titre de travaux réparatoires de la propriété [I] à la somme de 38 549 euros TTC, (39 209 – 660 euros) réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date des devis et celle du parfait paiement ;En réparation de son préjudice financier la somme de 12 396,90 euros TTC, à parfaire sur production de devis actualisés En réparation de son préjudice de jouissance la somme de 33 000 euros de 2012 à septembre 2023, outre la somme de 250 euros mensuels à compter d’octobre 2023 jusqu’à la cessation du trouble de jouissance établie par constat de bonne fin des travaux par le maître d’œuvre mandaté par monsieur [I].En réparation de son préjudice moral la somme de 5 000 euros,
Condamner la SCI SKOL GWECHALL, représentée par son mandataire ad’hoc, à payer à monsieur [Y] [I] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront, outre ceux de la présente instance, les frais et honoraires de l’expertise judiciaire ainsi que ceux de l’instance en référé.
**
En défense
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, la société et la SCI SKOL GWECHALL représentée par la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [A] [S], es qualité d’administrateur ad’hoc, a demandé à la juridiction de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 2239 du code civil,
Avant dire droit
Ordonner le sursis à statuer sur les demandes de monsieur [I] à l’encontre de la SCI SKOL GWECHALL dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de Rennes s’agissant de l’annulation de l’arrêté en date du 20 décembre 2023 ayant refusé la démolition de l’ouvrage litigieux.
À titre principal
Débouter monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SKOL GWECHALL et de son mandataire ad’hoc, Maître [A] [S].
À titre subsidiaire,
Déclarer prescrite la demande de monsieur [I] au titre de son préjudice de jouissance antérieur au 10 novembre 2016.
Limiter dans son montant et dans sa durée l’astreinte susceptible d’assortir la décision à intervenir.
Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte.
Réduire le montant des réclamations financières de monsieur [I] en de notables proportions.
En toute hypothèse
Condamner monsieur [I] aux entiers dépens.
Écarter l’exécution provisoire au profit de monsieur [I].
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande, avant dire droit, de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours administratif
La défenderesse sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la procédure initiée devant le tribunal administratif de Rennes. Cette demande est motivée par le fait qu’elle a déposé un permis de démolir pour le bâtiment dont elle est propriétaire, expliquant qu’il lui sera impossible de procéder aux travaux de remise en état de son bien, selon les préconisations de l’expert [F], à la fois pour des raisons financières mais également pour des raisons de faisabilité ainsi que cela résulte de l’attestation du Cabinet [J] ; elle indique que ce permis de démolir ayant fait l’objet d’un rejet par la mairie d'[Localité 11] considérant que cette démolition porterait préjudice à l’image de la commune, elle a diligenté un recours qui est toujours pendant devant la juridiction administrative. Elle relève que si le permis de démolir est accepté, la démolition de son immeuble mettra ainsi fin aux préjudices subis par l’immeuble de monsieur [I].
*
En réplique, monsieur [I] fait valoir que ses demandes concernent exclusivement les travaux urgents et conservatoires que la SCI SKOL GWECHALL doit mettre en œuvre sur l’immeuble dont elle est propriétaire et sur le mur mitoyen. Il précise que les travaux réparatoires à accomplir par la SCI SKOL GWECHALL sur son propre bien ne font pas partie de ses demandes et le fait que la SCI SKOL GWECHALL, après qu’elle aura réalisé les travaux urgents et conservatoires sur son bien immobilier, entende procéder à la démolition de son immeuble plutôt que de faire les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire, est sans incidence sur le contenu de la présente procédure.
***
L’opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La décision du tribunal administratif à intervenir sur la permission de démolir l’immeuble, pour laquelle l’architecte des bâtiments de France a opposé un refus, n’est pas de nature à déterminer le sort à réserver aux demandes formées dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la SCI SKOL GWECHALL, puisque ces demandes ne portent que sur la réalisation de travaux urgents, conservatoires sur son immeuble, afin de permettre d’intervenir sur le mur mitoyen séparatif et de remettre ensuite en état l’immeuble [I].
L’expert [F] a, en page 26 de son rapport, décrit les travaux urgents et conservatoires à réaliser à hauteur de la somme de 23 958,08 euros et les travaux à réaliser sur l’immeuble de la SCI SKOL GWECHALL pour un montant de 107 048,45 euros, et, en page 27, il a décrit les travaux réparatoires à réaliser sur l’immeuble [I], pour un montant de 38 549 euros TTC, lesquels, selon lui, ne pourront être réalisés qu’après suppression des causes des venues d’eau depuis la propriété de la SCI SKOL GWECHALL.
À considérer même que l’immeuble de la SCI SKOL GWECHALL ne puisse être rénové au vu de son état actuel de délabrement et de dangerosité, la remise en état des désordres constatés sur l’immeuble [I], non contestés par ailleurs, sera nécessaire.
En outre monsieur [I] sollicite d’être autorisé à faire effectuer les travaux urgents et conservatoires lui-même aux frais avancés des défendeurs sur leur immeuble, ce qui démontre une réelle possibilité d’intervention, en l’état.
De même le tribunal constate que l’arrêté pris en 2021 par la mairie d'[8], portant sur la mise en sécurité de l’immeuble de la SCI SKOL GWECHALL, prévoit également la possibilité pour la commune de faire réaliser les travaux en cas de carence de la propriétaire, aux frais avancés de celle-ci, si nécessaire.
L’attestation du Cabinet [J] est insuffisante, en l’absence de tout autre élément dirimant, à justifier de l’impossibilité de faire les travaux urgents conservatoires et réparatoires, l’expert [F] ayant, au surplus, donné son avis au terme de son rapport, sur l’analyse faite par ce cabinet, analyse qui lui avait été soumise, puisqu’il a considéré que celle-ci était incomplète et ne tenait pas compte de ses propres constatations.
Au demeurant, la SCI SKOL GWECHALL pourra toujours mettre en cause la responsabilité de la commune devant le juge administratif si l’arrêté refusant la démolition de son immeuble venait à être annulé.
Partant, le tribunal civil n’aura nullement besoin, au fond, d’être instruit de la légalité de l’acte administratif querellé devant la juridiction administrative.
Surabondamment, il convient de rappeler, aux parties et à leurs conseils, qu’en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer, tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane des demandeurs ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur, devant le juge de la mise en état.
Cette demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
AU FOND
Il échet de constater que le caractère mitoyen du mur séparatif, objet du litige, n’est pas contesté par les parties en ce qu’il résulte du plan de division cadastrale, dressé le 7 octobre 2005 par monsieur [G] [T], géomètre expert et annexé à l’acte de vente entre la SCI SKOL GWECHALL et monsieur [I] en date du 18 octobre 2005.
I- SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SCI SKOL GWECHALL
A- SUR L’ORIGINE DU SINISTRE
L’expert judiciaire a conclu dans son rapport définitif que les investigations menées, et notamment celles du 31 août 2022 au moyen d’une mise en eau au niveau des zones concernées par les désordres (pages 13 à 16 du rapport), ont permis de déterminer que les causes des désordres de l’immeuble [I] proviennent de l’immeuble de la SCI SKOL GWECHALL, à l’exception de la zone (ou repère) 5- 1 du fait, ainsi relaté, de la « défaillance totale de la couverture SKOL GWECHALL entre les deux versants centraux de toiture formant une noue qui devait à une époque accueillir un chéneau aujourd’hui remplacé par un bâchage percé, fuyard et qui, insuffisamment long, déverse contre le mur séparatif côté SKOL GWECHALL », et de l’état de délabrement de l’immeuble propriété de la SCI SKOL GWECHALL.
Il a également constaté l’existence d’une aggravation des désordres au cours de ses opérations.
Il échet de constater que ni les désordres ni leur origine ne sont contestés par la défenderesse, laquelle ne conteste pas non plus sa responsabilité, même s’il est sollicité, à titre principal, au dispositif des conclusions, le débouté des demandes de monsieur [I].
Il est également constant que les désordres se situent à la fois sur le mur séparatif mitoyen et dans l’immeuble de monsieur [I].
En conséquence, la responsabilité entière des désordres incombant à la SCI SKOL GWECHALL, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [I].
B – SUR LES DEMANDES AUX [Localité 14] DE RÉALISATION DES TRAVAUX
1- Sur les demandes au titre des travaux urgents et conservatoires
Monsieur [I] fait valoir qu’en vertu de l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. Toutefois, il est constant que le propriétaire doit supporter, seul, les travaux du mur mitoyen lorsqu’ils sont rendus nécessaires par son fait ou par le fait des choses qu’il a sous sa garde.
Au vu des conclusions expertales, il sollicite la condamnation de la SCI SKOL GWECHALL à supporter seule le coût des travaux urgents et conservatoires sur le mur séparatif mitoyen, soit la somme de 21 379,05 euros TTC à laquelle il convient d’ajouter les frais suivants :
Maîtrise d’œuvre : 1 865,81 € TTCConstat d’état des lieux avant travaux : 98,75 € TTCMission de repérage amiante et plomb avant travaux, diagnostic PEMD ; 614,47 € TTCsoit un total de 23 958.08 euros TTC, réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du devis et celle du parfait paiement.
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La SCI SKOL GWECHALL indique, dans le corps de ses conclusions, s’en rapporter à justice sur cette demande.
***
La demande non contestée, les défendeurs s’en rapportant à justice sur ce point, est au demeurant justifiée au vu de la mitoyenneté du mur séparatif et des conclusions expertales suivantes :
« Les eaux d’infiltration ruissellent le long du mur séparatif et descendent gravitairement générant une humidification de la baie entre les deux propriétés (…) Mais surtout, les entrées d’eau côté SKOL GWECHALL alimentent le mur de refend par son arase supérieure et par pénétration à travers les pièces de bois. L’humidité saturant le mur séparatif et se diffusant dans toutes les directions via les réseaux capillaires internes du mur de moellon et génèrent les dégâts des eaux consécutifs coté [I] en zone 1 à 3 ».
L’expert [F] ayant noté que ces travaux étaient un préalable obligatoire à l’intervention sur l’immeuble [I], il convient en conséquence de faire droit à la demande de réalisation de ces travaux afin de mettre un terme aux désordres subis par l’immeuble de monsieur [I].
Les travaux nécessaires afin de faire cesser les désordres d’infiltrations et la propagation des attaques fongiques dans l’immeuble appartenant à monsieur [Y] [I], évalués à la somme de 23 958,08 euros TTC et consistant dans les travaux portant sur le mur séparatif et sur l’emprise sont définis dans le rapport du 10 juillet 2023 de monsieur [F] comme suit :
dépose et évacuation des couvertures et planchers hauts RDC et R+1 sur la longueur du bâtiment bâché avec purge complète de tout élément en bois ;dépose des enduits et traitement fongicide des maçonneries sur le mur séparatif (73 m2) côté SCI SKOL GWECHALL ;dépose des enduits et traitement fongicide des maçonneries propriété exclusive de la SCI SKOL GWECHALL (refend central aux 2 faces + 30% des façades surface intérieure (155m²)) ;création de barrières anticapillaires par injection de résine en pied de mur séparatif et verticalement aux raccords façades et refend central avec celui-ci ;réalisation d’un enduit à la chaux sur le mur séparatif côté SKOL GWECHALL ;protection de toutes les arases de maçonneries restant exposées à l’air libre par bétonnage sur polyane ;étaiement de stabilisation des murs libres en tête en raison de la disparition des dispositifs structurels de solidarisation et de contrevenant (charpente et planchers).
Les désordres affectant le mur mitoyen relevant de la seule responsabilité de la SCI SKOL GWECHALL, la demande de monsieur [I] consistant à la condamner à faire réaliser sur son immeuble sis à Esquibien, section ZM n°[Cadastre 4], l’intégralité des travaux urgents et conservatoires listés par l’expert judiciaire dans son rapport du 10 juillet 2023, est légitime et dans la suite logique de sa demande de condamnation à faire les travaux, monsieur [I] demande à ce que ces travaux soient réalisés dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à achèvement des travaux, et en tout état de cause, pendant un délai qui ne saurait être inférieur à six mois.
Il considère, au vu du rapport [F], qu’il ne peut réaliser les travaux sur son propre immeuble tant que les travaux conservatoires n’ont pas été réalisés sur l’immeuble de la SCI SKOL GWECHALL, rappelant que son bien continue de se dégrader rapidement.
Cependant et sans que cela ne soit un subsidiaire, il demande également à être autorisé à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents et conservatoires sur le mur mitoyen de sa propriété et de la propriété de la SCI SKOL GWECHALL, tels que prescrits et évalués par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise, sous la direction du maître d’œuvre et par les entreprises qualifiées de son choix.
Enfin il sollicite la condamnation de la SCI SKOL GWECHALL à lui payer, au titre de travaux urgents et conservatoires du mur séparatif prescrits par l’expert judiciaire, la somme de 23 958,08 euros TTC.
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La défenderesse s’oppose aux demandes exposant ses difficultés financières et sollicitant subsidiairement, pour le cas où le tribunal n’entendrait pas sursoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif, de voir limiter l’astreinte dans son montant et sa durée. Elle fait valoir qu’il convient de faire application du principe de la proportionnalité en tenant compte des conséquences dommageables d’une condamnation à réaliser les travaux sous astreinte alors que les préjudices actuels de monsieur [I] n’imposent pas une urgence à réaliser les travaux réparatoires et que surtout les travaux sont matériellement irréalisables, seule la démolition de leur immeuble pouvant mettre un terme aux désordres.
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Le tribunal relève que la demande de monsieur [I], aux fins d’être autorisé à réaliser les travaux au lieu et place et à ses frais avancés, n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de la SCI SKOL GWECHALL.
Cependant le demandeur ne peut à la fois solliciter la condamnation de la SCI SKOL GWECHALL à faire les travaux sous astreinte et en même temps solliciter l’autorisation à les réaliser lui-même en obtenant le remboursement des travaux ainsi effectués sur la base de l’évaluation de l’expert judiciaire.
Dès lors, par une appréciation souveraine des éléments qui lui sont soumis, le tribunal, considérant que les désordres constatés sont effectivement des grosses réparations incombant à la SCI SKOL GWECHALL, et que celle-ci est restée parfaitement inactive à cet égard depuis plusieurs années, au point d’ailleurs que les désordres se sont aggravés, fera droit à la demande d’autorisation présentée par monsieur [I] de faire faire, par lui-même, les travaux nécessaires aux frais de la SCI SKOL GWECHALL et ce, par application de l’article 1222 du code civil. À cet égard, il importe de relever que la SCI SKOL GWECHALL a déjà été suffisamment avertie, tant par la mairie d'[8] que dans le cadre des précédentes instances qui se sont succédées en vain depuis au moins l’année 2021, de l’urgence à les faire réaliser.
Enfin, pour les raisons déjà invoquées par l’expert dans son rapport, et que la défenderesse ne remet pas ici suffisamment en cause par la seule production contraire, de l’attestation de [J], les travaux doivent être réalisés rapidement et en premier lieu sur le mur mitoyen et ce afin d’éviter que les désordres ne s’accroissent ainsi que les préjudices de monsieur [I].
Dès lors, monsieur [I] sera autorisé à faire réaliser les travaux urgents et conservatoires prescrits par l’expert sur le mur mitoyen et la SCI SKOL GWECHALL condamnée à l’en indemniser à hauteur de la somme de 23 958,08 euros TTC, somme qui sera réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date des devis et celle du parfait paiement.
Les autres demandes relatives aux travaux urgents et conservatoires sur le mur mitoyen seront donc rejetées.
2- Sur la demandes au titre des travaux réparatoires
Monsieur [I] sollicite l’indemnisation de son préjudice au titre de travaux réparatoires à intervenir sur sa propriété à la somme de 38 549 euros TTC, ( 39 209 – 660 euros), réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date des devis et celle du parfait paiement.
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La défenderesse s’oppose à cette demande expliquant que l’expert n’a procédé qu’à des estimations qui devaient être corroborées par des devis d’entreprises à actualiser au jour de la décision du tribunal et que faute pour monsieur [I] de les avoir produits, il devra être débouté de cette demande.
Au visa de l’article 378 du code de procédure civile, (et non pas du code civil comme indiqué), elle explique avoir déposé une demande de permis de démolir qui lui a été refusée par la mairie malgré l’état de délabrement de son immeuble. Elle soutient que les travaux préconisés par l’expert et qui devraient affecter son immeuble ont été déclarés irréalisables par le Cabinet [J] qui a précisé, en outre, qu’aucune entreprise n’acceptera de les réaliser afin de ne pas engager sa responsabilité. Elle considère que la solution envisagée par monsieur [F] n’est qu’une solution théorique, sans devis, et qui ne tient pas compte des contraintes pragmatiques auxquelles elle est confrontée. Il en résulte, pour elle, que le seul moyen de mettre un terme à la ruine de l’immeuble est de procéder à sa démolition. De plus, elle relate ne disposer, ni d’une autre solution technique, ni des ressources financières suffisantes pour mettre un terme aux importants désordres affectant son immeuble, évalués pour les seuls travaux réparatoires, à la somme de 280 215,53 euros.
***
Monsieur [I] sollicite la condamnation financière de la SCI SKOL GWECHALL à lui payer le coût de ces travaux réparatoires évalués à la somme de 38 549 euros TTC, soit à hauteur du montant exact retenu au titre des travaux de reprise (intérieur de la maison, mur extérieur de la maison) par l’expert judiciaire aux termes du rapport d’expertise judiciaire contradictoire rendu après recueil des dires des parties et réponses à ces derniers par l’expert.
Il ne peut qu’être constaté, ainsi que l’expert judiciaire l’indique, que le coût des travaux de reprise a été chiffré et retenu suivant les estimations de cet expert et des devis reçus du conseil de monsieur [I] et que, même si le tribunal n’est pas lié par le rapport d’expertise judiciaire et le montant des travaux de reprise retenu par ce dernier, il n’existe aucun élément de preuve contraire pertinent de nature à remettre en cause le bien-fondé des devis et estimations financières retenus par l’expert, d’autant plus que, même si la société SKOL GWECHALL a indiqué, qu’elle ne pouvait pas faire les travaux, sur attestation du Cabinet [J] et alors que le tribunal devait lui donner du temps pour faire appel à des entreprises et obtenir des devis, il lui appartenait, si elle l’estimait nécessaire, de produire au cours de cette procédure d’expertise contradictoire ses propres estimations financières dont au moyen de devis, le cas échéant.
Le fait que les devis produits par monsieur [I] en cours d’expertise n’aient pas été réactualisés est inopérant puisque le montant des travaux à réaliser sera actualisé selon l’indice du Bâtiment.
Par conséquent, la SCI SKOL GWECHALL au titre de sa responsabilité dans les désordres relevés sur l’immeuble du demandeur, à reprendre listés par l’expertise judiciaire à laquelle il convient de se reporter, sera condamnée à payer à monsieur [Y] [I] la somme de 38 549 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date des devis et celle du parfait paiement.
II- SUR LES PRÉJUDICES SUBIS POUR TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE
Monsieur [I] entend être également indemnisé des troubles subis en vertu des dispositions des articles 544 et 651 du code civil sur la base du rapport d’expertise qui montre l’état de délabrement de l’immeuble de la SCI SKOL GWECHALL, lesquels préjudices sont en lien avec le fait qu’il n’a rien pu entreprendre sur son immeuble tant que la SCI SKOL GWECHALL n’a pas fait les travaux de remise en état du mur mitoyen. De par cette inertie fautive, il subit des préjudices importants depuis plusieurs années dont il se dit fondé à réclamer l’indemnisation.
*
La SCI SKOL GWECHALL s’oppose aux demandes à titre principal et à titre subsidiaire demandent au tribunal d’en faire une plus juste appréciation au regard des éléments de fait et notamment en raison de l’absence de justificatifs d’une réelle aggravation des désordres et des préjudices qui en résulteraient.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 651 du code civil nul ne doit causer à autrui de trouble anormal du voisinage.
La notion de trouble anormal de voisinage au regard des dispositions légales applicables au fait de l’espèce, l’article 1253 du code civil issu de la loi du 15 avril 2024 n’étant pas applicable, repose sur une construction jurisprudentielle.
Selon cette construction jurisprudentielle la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée, l’existence d’un trouble anormal de voisinage suffisant, indépendamment de la preuve de toute faute à engager la responsabilité de son auteur et un trouble de voisinage qui se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal, obligeant l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
L’action en réparation du trouble anormal de voisinage doit permettre de faire cesser les nuisances résultant d’un chantier, ou les dommages subis par l’immeuble voisin, ou des dommages résultant d’un trouble d’agrément subi par le voisin.
Peu importe que le propriétaire ait pris toutes les précautions nécessaires, peu importe que la construction soit licite, bénéficie d’un permis de construire et soit en conformité avec les règles de l’urbanisme, la seule existence d’un trouble anormal de voisinage suffit à engager la responsabilité du maître de l’ouvrage en sa qualité de voisin.
Le juge du fond doit fixer les limites acceptables par le voisin.
Dans son rapport d’expertise, monsieur [F] rappelle l’historique de la situation des deux immeubles en précisant qu’il a été établi à partir des informations contenues dans les documents qui lui ont été remis et qui n’ont jamais été contestés par la partie défenderesse :
Infiltrations récurrentes apparues en 2014 dans le salon de la propriété Lavillebâchage des couvertures contigües à la propriété [I] en 2016/2017 par la SCI SKOL GWECHALLmalgré cette opération, aggravation des dommages qui s’étendent à la salle à manger attenante au salon puis au 1er étage avec stabilisation dans leur état actuel en 2020arrêté de la mairie sur la mise en sécurité de l’immeuble de la SCI SKOL GWECHALL en mars 2021déclaration de sinistre par monsieur [I] le 02 mai 2021 suite à un dégât des eaux dans son immeuble.
Monsieur [F] explique que la propriété [I] subit trois sinistres distincts à savoir :
un dégât des eaux avec attaque fongique sous la noue des toitures SKOL GWECHALLun dégât des eaux dans la chambre Sud Ouest au 1er étagedes désordres par humidité dans l’angle Nord Ouest du salon.
*
A- PRÉJUDICE FINANCIER
Monsieur [I] sollicite l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de la somme de 12 396,90 euros TTC, à parfaire sur production de devis actualisés, et fondé sur les évaluations faites par l’expert judiciaire. Il précise qu’il a fait des travaux depuis son acquisition sur cette maison qui est son domicile principal même si professionnellement il est amené à se déplacer souvent.
*
En réplique la SCI SKOL GWECHALL note l’absence d’éléments probants, la situation géographique de l’immeuble et le fait que monsieur [I], ayant admis lors des opérations d’expertise ne pas résider à Esquibien en permanence, pourrait résider ailleurs lors de la réalisation des travaux et voir ses préjudices financier et de jouissance réduits.
***
L’expert, dont la mission incluait l’évaluation des préjudices subis, a noté en page 27 de son rapport :
« Les travaux réparatoires côté [I] nécessitent de libérer l’habitation. … Ces travaux d’une durée prévisionnelle de 4.5 mois selon le planning prévisionnel établi par M. [H] [Z], maître d’œuvre (pièce 30 [I]) qui n’appelle pas d’observation de notre part, nécessitent le relogement des occupants et ne pourront être entrepris qu’après suppression des causes des venues d’eau depuis la propriété SCI SKOL GWECHALL.»
Sur la base d’annonces de location (pièce 20 [I]), la valeur locative de la maison est estimée entre 350 et 492 euros par semaine, soit environ 1 680 euros par mois. Le préjudice financier pour la perte de jouissance de l’habitation qui doit être vide de ses occupants pendant la durée des travaux réparatoires s’élève donc à 1680 x 4,5 mois =7 560 euros.
Il a précisé :
« Les travaux réparatoires nécessitent de libérer l’habitation de tout mobilier et effets personnels. Selon les devis n°2704 et n°2804 de la société CELTIC DEMENAGEMENTS, le coût pour le déménagement puis ré aménagement s’élève à 2 016.00 + 1 776.00 = 3 792 euros TTC, montant reflétant les prix actuels du marché au regard de très récents devis qui nous ont été communiqués dans d’autres affaires.
L’immobilisation des lieux sinistres d’une durée de 4.5 mois entraine un coût de garde-meubles de 232.20*4.5 = 1 044.90 euros TTC suivant le devis n°2704. ».
Le constat de Maitre [X] en date du 20 mars 2025 décrit la maison comme suit : salon salle à manger deux chambres et un espace bureau. Pour un relogement dans le même secteur géographique et pour une maison équivalente en surface et meublée, pour une période déterminée, le prix retenu par l’expert paraît cohérent et il n’est pas apporté d’éléments contraires par la défenderesse.
La demande relative au préjudice financier de déménagement et de garde meubles est corroborée par des devis, éléments de preuve à l’appui qui ont été soumis à l’expert.
Le préjudice financier devra être indemnisé pour un montant de 12 396.90 euros TTC ( 7560 +3 792+ 1 044,90).
B- PRÉJUDICE DE JOUISSANCE
Monsieur [I] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de 33 000 euros pour une période allant du mois de septembre 2012 à septembre 2023, puis à hauteur de la somme de 250 euros mensuels à compter d’octobre 2023, jusqu’à la cessation du trouble de jouissance établie par constat de bonne fin des travaux par le maître d’œuvre mandaté par lui -même. Il rappelle que la SCI SKOL GWECHALL a attendu l’année 2017 pour poser une bâche qui ne couvre pas d’ailleurs la totalité de la toiture et qui a été inopérante pou remédier aux infiltrations d’eau.
*
La défenderesse s’oppose à cette demande considérant, d’une part, que la partie de la demande, allant de l’année 2012 au 10 novembre 2016, serait prescrite et, d’autre part, que le préjudice n’est justifié ni par la valeur locative du bien ni par le fait qu’il s’agisse véritablement de l’habitation principale de monsieur [I], intermittent du spectacle. Enfin elle considère qu’il n’est pas démontré que la maison soit inhabitable depuis l’année 2012 au vu notamment du constat de Maître [X] en date du 20 mars 2025 qui décrit peu de désordres et alors que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice.
***
Il est constant que les juges ont l’obligation d’évaluer le préjudice dont ils constatent l’existence (ex. : Civ. 3è, 10 juillet 2012, nº 11-19.374).
En l’espèce, il est opposé à la demande, une prescription d’une partie de la demande à savoir de l’année 2012 au 10 novembre 2016 au motif que le demandeur n’a engagé une procédure en référé que le 10 novembre 2021 et qu’il convient de lui opposer la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil à compter de cette date.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, la fin de non -recevoir, tirée de la prescription d’une partie de la période, soulevée par la SCI SKOL GWECHALL sera déclarée irrecevable devant le juge du fond.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient d’établir si le préjudice dont se prévaut monsieur [I] est un simple trouble ou une véritable privation de jouissance.
En l’espèce, il ressort des constatations et des photographies présentées dans le procès-verbal de constat du 20 mars 2025, effectué par Maître [X], commissaire de justice, que le pan de mur mitoyen avec l’immeuble de la SCI SKOL GWECHALL comporte de l’humidité et des traces noirâtres avec également des champignons qui couvrent les murs et les plafonds des différentes pièces de la maison comme la salle à manger, le salon, une chambre à coucher et la buanderie.
À titre d’illustration, la peinture du mur du salon est décrite par le commissaire comme comportant « en partie haute de nombreuses auréoles, traces d’humidité noirâtre et des champignons».
Néanmoins il n’est fait mention d’aucune pièce qui serait entièrement inhabitable, ni que le taux d’humidité ou la présence de champignons nécessiteraient de se reloger ailleurs, ne serait ce que pour des raisons de santé.
L’expert judiciaire retient, quant à lui, pour l’évaluation du préjudice de jouissance de monsieur [I], sur la période, des manifestations d’humidité sur le mur séparatif en 2012 puis des infiltrations d’eau qui apparaissent en 2014 et sur le trouble, une perte de jouissance pouvant être évaluée à hauteur de 250 euros par mois, à compter de leur manifestation.
Il convient de noter que ces deux éléments ne permettent pas de démontrer l’inhabitabilité partielle ou totale du bien. Si la nature des désordres constatés est établie (humidité et champignons), il n’est pas justifié d’un coût de relogement nécessaire.
Ces désordres :
n’ont pas empêché l’usage de la maison ni la jouissance du jardin attenant,ont affecté une surface très réduite de la maison,(murs et plafonds)sont essentiellement de nature esthétique.
Le préjudice dont se prévaut monsieur [I] est un simple trouble de jouissance mais par contre sa durée justifie une indemnisation par période.
Au vu du récapitulatif posé par l’expert judiciaire, déjà relaté supra, trois périodes peuvent être définies comme ayant été effectivement portées à la connaissance de la SCI SKOL GWECHALL
Infiltrations récurrentes apparues en 2014 dans le salon2016/2017 bâchage des couvertures par la SCI SKOL GWECHALL mais aggravation des dommages qui s’étendent à la salle à manger attenante au salon puis au 1er étage avec stabilisation dans leur état actuel en 2020 déclaration de sinistre le 02 mai 2021 suite à un dégât des eauxaggravation des désordres constatés en janvier 2023.Il convient de relever qu’aucun élément ne permet de démontrer un trouble de jouissance de l’année 2012 à l’année 2014. Le simple fait d’indiquer qu’en 2012 monsieur [I] a alerté sa voisine sur des manifestations d’humidité sur le mur séparatif est insuffisant à caractériser un trouble de jouissance. La demande sur cette période sera rejetée.
Les périodes annuelles n’étant pas ou peu définies, le tribunal partira du début de chaque année civile.
En l’état des pièces versées aux débats, le préjudice de jouissance de monsieur [I] sera retenu à hauteur de 30 euros par mois, du mois de janvier 2014 au mois de décembre 2016 inclus soit 36 mois, soit 1080 euros pour un préjudice essentiellement esthétique dû à l’humidité dans le salon et sur le mur mitoyen, puis de 60 euros du mois de janvier 2017 au mois de d’avril 2021 inclus, soit pour 52 mois la somme de 3 120 euros, le même préjudice s’étant étendu à la salle à manger attenante au salon puis au premier étage (humidité dans les murs et plafonds et moisissures) avec une stabilisation jusqu’en 2020.
À la suite du sinistre de 2021, du mois de mai 2021 jusqu’en octobre 2023 inclus, aucun élément n’étant apporté quant aux suites données notamment par l’assureur, la somme de 60 euros sera maintenue sur 30 mois, soit la somme de 1 800 euros.
Soit au total la somme de 6 000 euros, à laquelle la SCI SKOL GWECHALL sera condamnée au paiement.
Du mois d’octobre 2023 jusqu’à la réalisation des travaux urgents, conservatoires et réparatoires, le préjudice de jouissance à l’indemnisation duquel la SCI SKOL GWECHALL est tenue, sera maintenu à la somme de 60 euros par mois, puisque pendant les travaux les frais de relogement sont inclus dans le préjudice financier.
C- PRÉJUDICE MORAL
Monsieur [I] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 5 000 euros. Il explique avoir subi un important préjudice moral de devoir vivre dans un immeuble avec des taux d’humidité de l’air à saturation et des champignons sur les murs alors que son voisin se désintéressait totalement de la situation, d’être dans la crainte de ne pas pouvoir supporter le coût de l’expertise (qui a été taxée à 11 500 euros) et qui a dû demander à ses proches de lui prêter les sommes nécessaires pour pouvoir faire valoir ses droits en justice.
*
Les défendeurs s’opposent à cette demande soulignant l’absence de tout justificatif permettant de fonder cette demande.
***
Monsieur [I] n’a fourni aucun élément de nature médicale ou psychologique. Il n’a également fourni aucun élément concernant sa famille alors qu’il soutient que ce domicile est le domicile familial.
Les doléances dont il fait état sont en fait déjà indemnisées au titre du préjudice de jouissance et pour ce qui concerne les frais d’expertise, ils seront indemnisés car compris dans les dépens.
Monsieur [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
III- Sur les intérêts
Monsieur [I] sollicite la condamnation de la SCI SKOL GWECHALL, représentée par son mandataire ad’hoc, à lui payer les sommes dues avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’article 1343-1 du même code « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »
Aux termes de l’article 1343-2 du même code « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, les sommes allouées à monsieur [I] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l’indemnisation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit du demandeur.
IV- Sur les décisions de fin de jugement
SUR LES DÉPENS
Monsieur [I] sollicite en sus des dépens de l’instance et du référé, la condamnation de la défenderesse à lui rembourser la somme de 11500 euros relative aux honoraires de l’expert judiciaire.
L’ordonnance désignant l’expertise du 22 décembre 2021 a laissé la charge des dépens provisoirement à monsieur [I] et l’ordonnance du 31 mai 2023 a laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi succombant dans l’instance la SCI SKOL GWECHALL supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût des dépens relatifs à l’ordonnance du 22 décembre 2021 et du rapport d’expertise judiciaire selon ordonnance de taxe du 09 août 2023 ainsi que les dépens de l’ordonnance de référé en date du 31 mai 2023.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Monsieur [I] sollicite la condamnation de la SCI SKOL GWECHALL à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de monsieur [I] les frais exposés par lui non compris dans les dépens.
La somme de 5000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
EXÉCUTION PROVISOIRE
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret nº 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société civile immobilière SKOL GWECHALL concernant la prescription de la demande de monsieur [Y] [I] sur la période de son préjudice de jouissance allant de septembre 2021 au 10 novembre 2016 ;
CONSTATE que les travaux urgents et conservatoires portant sur le mur mitoyen nécessaires pour mettre fin aux désordres de l’immeuble de monsieur [Y] [I] sis au [Adresse 2], figurant au cadastre de la commune d'[Localité 9] sous la référence ZM [Cadastre 5], sont relatifs à l’état de délabrement de l’immeuble appartenant à la société civile immobilière SKOL GWECHALL sis [Adresse 2], figurant au cadastre de la commune d'[Localité 9] sous la référence ZM [Cadastre 4] et relèvent en conséquence de la responsabilité de celle-ci ;
AUTORISE monsieur [Y] [I] à faire réaliser lui-même ces travaux urgents et conservatoires sur le mur mitoyen et l’immeuble de la SCI SKOL GWECHALL prescrits par l’expert judiciaire incombant à la société civile immobilière SKOL GWECHALL ainsi décrits :
Dépose et évacuation des couvertures et planchers hauts RDC et R+1 sur la longueur du bâtiment bâché avec purge complète de tout élément en bois ;Dépose des enduits et traitement fongicide des maçonneries sur le mur séparatif (73 m²) côté SCI SKOL GWECHALL ;Dépose des enduits et traitement fongicide des maçonneries propriété exclusive de la SCI SKOL GWECHALL (refend central aux 2 faces + 30% des façades surface intérieure (155m²)) ;Création de barrières anticapillaires par injection de résine en pied de mur séparatif et verticalement aux raccords façades et refend central avec celui-ci ;Réalisation d’un enduit à la chaux sur le mur séparatif côté SKOL GWECHALL ;Protection de toutes les arases de maçonneries restant exposées à l’air libre par bétonnage sur polyane ;Étaiement de stabilisation des murs libres en tête en raison de la disparition des dispositifs structurels de solidarisation et de contrevenant (charpente et planchers);
CONDAMNE en conséquence la société civile immobilière SKOL GWECHALL, représentée par la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [A] [S], à rembourser à monsieur [Y] [I] la somme de 23 958,08 euros TTC, au titre du montant des travaux urgents et conservatoires, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date des devis et celle du parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
CONSTATE que les travaux réparatoires portant sur l’immeuble appartenant à monsieur [Y] [I] nécessaires pour mettre fin aux désordres de l’immeuble sis au [Adresse 2], figurant au cadastre de la commune d'[Localité 9] sous la référence ZM [Cadastre 5] sont relatifs à l’état de délabrement de l’immeuble appartenant à la société civile immobilière SKOL GWECHALL sis [Adresse 2], figurant au cadastre de la commune d'[Localité 9] sous la référence ZM [Cadastre 4] et relèvent en conséquence de la responsabilité de celle-ci ;
CONDAMNE la société civile immobilière SKOL GWECHALL, représentée par la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [A] [S], en qualité de mandataire ad hoc, à payer à monsieur [Y] [I] la somme de 38 549 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date des devis et celle du parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société civile immobilière SKOL GWECHALL, représentée par la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [A] [S], en qualité de mandataire ad hoc de la société, à verser à monsieur [Y] [I] la somme de 12 396,90 euros TTC, au titre de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société civile immobilière SKOL GWECHALL, représentée par la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [A] [S], en qualité de mandataire ad hoc à verser à monsieur [Y] [I] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société civile immobilière SKOL GWECHALL, représentée par la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [A] [S], en qualité de mandataire ad hoc à verser à monsieur [Y] [I] la somme de 60 euros par mois compter du mois d’octobre 2023 jusqu’à la réalisation des travaux urgents, conservatoires et réparatoires, en réparation du préjudice de jouissance à l’indemnisation duquel la SCI SKOL GWECHALL est tenue ;
REJETTE toute autre demande ;
METS les dépens à la charge de la société civile immobilière SKOL GWECHALL, représentée par la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [A] [S], en qualité de mandataire ad hoc, qui comprendront le coût des dépens relatifs à l’ordonnance du 22 décembre 2021 et du rapport d’expertise judiciaire selon ordonnance de taxe du 09 août 2023 ainsi que les dépens de l’ordonnance de référé en date du 31 mai 2023 ;
CONDAMNE la société civile immobilière SKOL GWECHALL, représentée par la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [A] [S], en qualité de mandataire ad hoc, à verser à monsieur [Y] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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