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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT CFDT, S.A.S. BARRY CALLEBAUT FRANCE |
Texte intégral
Ministère de la Justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
— Pôle social -
Contentieux des Elections Professionnelles
[Adresse 23]
[Localité 29]
01.39.07.39.07
[Courriel 32]
N° RG 25/00636 -
N° Portalis DB22-W-B7J-S5J2
JUGEMENT
Du : MARDI 13 MAI 2025
[VB] [A]
[MR] [R]
USAP
C/
S.A.S. BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE
[L] [H]
[J] [C]
[P] [LG]
[X] [G]
[K] [SY]
[SR] [JE]
[D] [Y]
[V] [U]
[OL] [E]
[TW] [FZ]
[VN] [F]
[W] [N]
[GE] [NG]
[XY] [PB]
[M] [LW]
[WT] [O]
[ME] [B]
[I] [IJ]
[S] [WL]
[HO] [TF]
Syndicat FO
SYNDICAT CFE CGC
SYNDICAT CGT
SYNDICAT CFDT
S.A.S. BARRY CALLEBAUT FRANCE
SYNDICAT CFTC
[T] [FO]
Expédition exécutoire
délivrée le
Expéditions certifiées conformes
délivrées le
Minute : CP 13/2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de délibéré du Tribunal Judiciaire tenue le 16 juin 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente,
assistée de Mme SCHWEITZER Nicole , Greffier;
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [VB] [A]
[Adresse 3]
comparant en personne
M. [MR] [R]
[Adresse 26]
comparant en personne
UNION DES SYNDICATS ANTI PRÉCARITÉ
[Adresse 13]
Représenté par Monsieur [UD] [Z] muni d’un mandat.
INTERVENANT VOLONTAIRE
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
représentée par Me Maxime HOULES, avocat au barreau de PARIS,
M. [L] [H]
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté
M. [J] [C]
[Adresse 18]
non comparant, ni représenté
M. [P] [LG]
[Adresse 2]
[Localité 31]
non comparant, ni représenté
M. [X] [G]
[Adresse 20]
non comparant, ni représenté
M. [K] [SY]
[Adresse 9]
non comparant, ni représenté
M. [SR] [JE]
[Adresse 15]
non comparant, ni représenté
M. [D] [Y]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
M. [V] [U]
[Adresse 28]
comparant en personne
M. [OL] [E]
[Adresse 12]
représenté par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
Mme [TW] [FZ]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
M. [VN] [F]
[Adresse 19]
non comparant, ni représenté
Mme [W] [N]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
M. [GE] [NG]
[Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Mme [XY] [PB]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M. [M] [LW]
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Mme [WT] [O]
[Adresse 11]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
M. [ME] [B]
[Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Mme [I] [IJ]
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Mme [S] [WL]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
M. [HO] [TF]
[Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Syndicat FO
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
représenté par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de L’EURE
SYNDICAT CFE CGC
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
non comparant, ni représenté
SYNDICAT CGT
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
non comparant, ni représenté
SYNDICAT CFDT
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
non comparant, ni représenté
S.A.S. BARRY CALLEBAUT FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
représentée par Me Maxime HOULES, avocat au barreau de PARIS,
SYNDICAT CFTC
Pris en le personne de son représentant légal
[Adresse 10]
non comparant, ni représenté
M. [T] [FO]
[Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique de plaidoiries du 13 Mai 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 16 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée le 25 mars 2025, reçue le 28 mars 2025, Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de contentieux des élections professionnelles, aux fins notamment d’une part que soit déclaré nul l’accord du 8 janvier 2025, le protocole d’accord préélectoral du 4 février 2025 et les élections anticipées organisées le 3 et 26 mars 2025 et d’autre part que soit ordonné la poursuite des mandats des élus du CSE résultant des élections d’octobre 2021 soit jusqu’au 16 octobre 2025.
Les partis ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025 et le dossier a été plaidé à cette date.
A l’audience du 13 mai 2025, messieurs [VB] [A] et [MR] [R], comparants en personne et l’Union des syndicats Anti-Précarité (USAP ou SAP), intervenante volontaire, représentée par Monsieur [UD] [Z], dument muni d’un pouvoir, soutiennent oralement leurs conclusions n°3 et demandent au tribunal de :
— déclarer à titre principal, illégal et nul le prétendu accord du 8 janvier 2025, soit parce qu’il n’a pas la nature d’un accord collectif, soit par voie d’exception d’illégalité, ainsi que tous les actes subséquents tels que le protocole d’accord préélectoral (PAP) du 4 février 2025 et les élections anticipées organisées les 3 et 26 mars 2025,
— annuler à titre subsidiaire les élections anticipées organisées les 3 et 26 mars 2025 et ordonner aux sociétés défendresses de réinitialiser, sous 3 jours, un processus électoral par la convocation des syndicats à une ou deux réunions de négociation du PAP, selon que l’UES Barry-Meulan sera juridiquement démontrée ou non, ainsi que sera prouvé ou non la légalité du découpage de la société BCF en établissements distincts,
— juger que les mandats des élus du CSE résultant des élections d’octobre 2021 doivent se poursuivre jusqu’au 16 octobre 2025, comme prévu initialement, notamment les mandats de Messieurs [VB] [A] et [MR] [R],
— constater qu’une telle fraude prive illégalement les élus d’octobre 2021 de l’exercice de leur mandat, leur causant un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 10 000 €,
— condamner les SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE et BARRY CALLEBAUT FRANCE à verser in solidum à Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] une indemnité de 10000 € en réparation du préjudice subi ainsi que 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamner les SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE et BARRY CALLEBAUT FRANCE aux entiers dépens.
Oralement, l’USAP, sur la nullité de son intervention volontaire soulevée in limine litis par d’une part les sociétés SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE et BARRY CALLEBAUT FRANCE et d’autre part le syndicat FO BARRY CALLEBAUT et Monsieur [OL] [E], demande son rejet, produisant les statuts aux termes desquels le Président peut nommer tout membre de l’organisation afin d’assurer la représentation de l’Union en justice et justifiant d’un pouvoir donné par le Président à Monsieur [UD] [Z].
En substance, à l’appui de leurs demandes, ils exposent que l’accord du 8 janvier 2025 ne se fonde sur aucun texte pour réduire de plus de 6 mois les mandats des membres du CSE issus des élections de 2021, de sorte qu’il est illégal. Ils précisent que cet accord n’est pas un accord collectif créateur de droit puisqu’il ne porte sur aucune des thèmatiques de l’article L2221-1 du code du travail, de sorte que le délai de deux mois de l’article L2262-14 du code du travail pour élever une contestation n’est pas applicable. Ils ajoutent subsidiairement engager leur action en nullité par voie d’exception d’illégalité, ce qui exclut toute forclusion.
Ils soutiennent également que le protocole préélectoral doit être annulé au motif que les syndicats avec lesquels il a été négocié, à savoir FO et CGT, ne démontrent pas une ancienneté d’au moins deux ans (appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts) dans le champ géographique et professionnel de l’entreprise, le syndicat FO produisant des statuts datés du 5 décembre 2023 soit de moins de deux ans. Ils reconnaissent s’être présentés ou avoir présenté des candidats aux élections anticipées du CSE sans avoir élevé aucune réserve sur le PAP à ce stade.
Sur le fond, ils contestent l’existence d’une unité économique et sociale (UES) et donc le découpage en deux établissements distincts, l’accord du 18 février 2002 n’étant signé que par une société, la société BARRY CALLEBAUT FRANCE, alors qu’une UES implique nécessairement deux sociétés et donc deux signataires.
Ils maintiennent leurs demandes indemnitaires et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE (BCMF) et BARRY CALLEBAUT FRANCE (BCF), représentées par leurs conseil, ont soutenu oralement leurs conclusions n°2 et demandent au tribunal de :
— in limine litis, juger nulle l’intervention volontaire et/ou la requête de l’USAP,
— à titre principal,
* juger Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’USAP irrecevables en leurs demandes d’annulation de l’accord collectif de réduction des mandats du 8 janvier 2025, en raison de la forclusion,
* juger Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’USAP irrecevables en leurs demandes d’annulation du protocole d’accord préélectoral du 4 février 2025, à défaut de réserves exprimées lors du dépôt de la liste des candidats de l’USAP,
— subsidiairement et en tout état de cause,
* débouter Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’USAP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* condamner Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’USAP à verser aux sociétés BCMF et BCF la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* et rappeler que la procédure est sans frais ni dépens en application de l’article R2314-25 du code du travail.
Elles exposent en substance que si le Président de l’USAP, aux termes des statuts peut donner un pouvoir de représentation, il appartient à l’union de justifier que monsieur [HU] [GO] en est le Président.
Elles indiquent que Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’USAP sont irrecevables, sur le fondement de l’article L2262-14 du code du travail, dans leur demande tendant à ce que soit annulé l’accord du 8 janvier 2025, pour cause de prescription, la demande ayant été formulée au delà du délai de deux mois, en l’espèce suivant une requête envoyée le 25 mars 2025 alors que l’accord a été publié sur légifrance le 20 janvier 2025, de sorte que le délai de contestation expirait le 20 mars 2025. Elles ajoutent que la demande de nullité de l’accord n’est pas formulée par voie d’exception, précisant au surplus que les demandeurs ne remplissent pas les conditions posées par la jurisprudence de la cour de cassation en date du 2 mars 2022.
Elles soulèvent également l’irrecevabilité de la demande d’annulation du PAP dans la mesure où Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’USAP ont participé aux élections des 3 et 26 mars 2025 sans avoir émis de réserves au moment du dépôt des candidatures.
Elles précisent que l’UES existe depuis 2002, soit 23 ans, rappelant la génèse de sa création et la signature de nombreux accords à ce niveau. Elles indiquent qu’un accord collectif peut être signé sur tout sujet dès lors qu’il n’est pas interdit, rappelant que les mandats du CSE doivent être compris entre a minima 2 ans et au maximum 4 ans, un accord pouvant parfaitement être signé en cours de mandat pour le réduire dès lors que le seuil de 2 ans est respecté. Elles indiquent que la condition de l’ancienneté d’au moins deux ans dans le champ géographique et professionnel de l’entreprise ne s’applique pas aux syndicats FO et CGT qui bénéficient d’une représentativité au niveau national. Enfin, elles contestent tout défaut de sincérité, observant que ce moyen n’a pas été repris oralement par les demandeurs.
Le syndit FO BARRY CALLEBAUT et Monsieur [OL] [E], représentés par leur conseil, ont soutenus les conclusions visées au greffe et demandent au tribunal de :
— in limine litis, dire et juger que la requête et/ou l’intervention volontaire de l’USAP est nulle,
— à titre principal,
* juger et déclarer que Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’USAP irrecevables en leurs demandes d’annulation de l’accord collectif de réduction des mandats du 8 janvier 2025, car forclos,
* juger et déclarer Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’USAP irrecevables en leurs demandes d’annulation du protocole d’accord préélectoral du 4 février 2025, dont ils ont reconnu la régularité en présentant des candidats aux élections professionnelles sans émettre de réserves,
* juger et déclarer Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’USAP irrecevables en leurs demandes de contestation de la régularité des élections et d’annulation des élections professionnelles en raison d’une part de la forclusion s’agissant des premier et deuxième collèges et d’autre part de l’absence d’intérêt à agir s’agissant du troisième collège
— à titre subsidiaire, débouter Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’USAP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— et en tout état de cause, condamner Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’USAP à verser à chacun des concluants la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, ils questionnent la loyauté des demandeurs, observant que Messieurs [A] et [R] étaient syndiqués FO, de sorte qu’ils savent pertinament que le syndicat FO existe dans le champ géographique et professionnel de l’entreprise depuis plus de deux ans.
Ils soutiennent des moyens similaires à ceux développés par les SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE et BARRY CALLEBAUT FRANCE.
Ils exposent que Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’USAP ayant présenté des candidats et participé aux élections du CSE les 3 et 26 mars 2025, sans avoir émis de réserves, sont irrecevables dans leur demande d’annulation du PAP et des élections. Ils ajoutent que les demandeurs sont prescrits pour contester l’accord du 8 janvier 2025 qui est parfaitement licite. Ils rappellent le contexte ayant conduit à un accord unanime pour anticiper les élections du CSE à savoir un PSE et le départ d’une centaine de salariés à l’origine d’une part d’un épuisement des membres du CSE et d’autre part à une représentation plus suffisamment fidèle.
Plus précisémment, ils contestent toute déloyauté pendant la compagnie, rappelant d’une part que l’utilisation de l’adresse mail professionnelle des salariés par les organisations syndicales est autorisée et encadrée au sein de l’UES et d’autre part que le tract litigieux a été envoyé avant même l’ouverture de la compagne, ajoutant qu’il s’agissait d’une information portant sur l’avancée des négociations annuelles obligatoires.
Monsieur [V] [U], comparant, ne formule aucune demande.
Les autres parties convoquées n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées soutenues oralement à l’audience.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, sur la nullité de l’intervention volontaire de l’Union des syndicats Anti-Précarité :
L’article 117 du code de procédure civile dispose que “ Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”.
Les statuts de l’USAP stipule en son article 8 “Représentation en justice” que “En matière électorale, comme dans tout autre domaine, chaque secrétaire à le pouvoir comme le Président pour nommer tout membre de l’organisation afin d’assurer la représentation en justice”.
En l’espèce, Monsieur [UD] [Z] justifie d’un pouvoir de représentation en date du 12 mai 2025 signé du Président de l’USAP, Monsieur [HU] [GO], rien ne permettant de mettre en doute qu’il ne le serait plus.
Monsier [UD] [Z] démontre donc être mandaté par l’USAP pour la représenter davant le tribunal et soutenir son intervention volontaire et les conclusions visées à l’audience, de sorte que la nullité soulevée sera écartée.
Sur l’irrecevabilité des demandes en annulation de l’accord du 8 janvier 2025 et du protocole préélectoral du 4 février 2025
* Sur l’accord du 8 janvier 2025 :
L’article L 2262-14 du code du travail dispose que “Toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
2° De la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s’applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.”.
En l’espèce, il est justifié que l’accord de réduction des mandats des membres du CSE en date du 8 janvier 2025 dont il est demandé l’annulation par voie d’action, a été déposé à la DREETS le 14 janvier 2025 et publié sur Légifrance le 20 janvier 2025.
En conséquence, Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’USAP disposaient d’un délai de deux mois à compter du 20 janvier 2025 pour contester cet accord.
Or, la présente requête en contestation de l’accord en date du 8 janvier 2025 a été envoyée le 25 mars 2025 (reçue au tribunal le 28 mars 2025), soit au delà du délai de deux mois qui expirait le 20 mars 2025.
En conséquence, la demande en annulation présentée par Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’USAP de l’accord du 8 janvier 2025 est prescrite, ces derniers ne pouvant arguer agir par voie d’exception d’illégalité, alors que ce n’est pas le cas, dans le seul but d’échapper à la forclusion.
* Sur le protocole d’accord préélectoral du 4 février 2025:
La faculté de contester le protocole d’accord prééléctoral est strictement encadré, la cour de cassation rappelant qu’un syndicat qui, soit a signé un tel protocole sans réserve, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public (soc 11 septembre 2024).
En l’espèce, d’une part Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et d’autre part l’USAP, certes non signataire du PAP, reconnaissent avoir participé au processus électoral, présenter des candidats et avoir été candidat, sans avoir émis aucune réserve.
Ainsi, la demande en annulation du PAP sera rejetée comme toutes les demandes en découlant telles que l’annulation des élections des 3 et 26 mars 2025 (la démarche étant peu vertueuse d’attendre de constater le résultat défavorable de l’élection pour soulever un problème de validité dans l’acte bornant l’organisation des élections), la poursuite jusqu’à son terme des mandats d’octobre 2021 et la demande en réparation à hauteur de 10 000 €.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et L’USAP, qui succombent seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés in solidum à verser la somme de 750 € à la SAS BCMF, à la SAS BCF, au syndicat FO BARRY CALLEBAUT et à Monsieur [OL] [E] au titre des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la procédure est sans frais, la décision étant rendue en dernier ressort conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 ;
Déboute les sociétés SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE et BARRY CALLEBAUT FRANCE , le syndicat FO BARRY CALLEBAUT et Monsieur [OL] [E] de leur demande en nullité de l’intervention volontaire de l’Union des syndicats Anti-Précarité ,
Déclare irrecevables les demandes de Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’Union des syndicats Anti-Précarité en annulation de l’accord du 8 janvier 2025 et du protocole d’accord préélectoral du 4 février 2025,
Déboute Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’Union des syndicats Anti-Précarité de toutes leurs demandes,
Condamne Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’Union des syndicats Anti-Précarité in solidum à verser la somme de 750 € à la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE au titre des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’Union des syndicats Anti-Précarité in solidum à verser la somme de 750 € à la SAS BARRY CALLEBAUT FRANCE au titre des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’Union des syndicats Anti-Précarité in solidum à verser la somme de 750 € au syndicat FO BARRY CALLEBAUT au titre des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Messieurs [VB] [A] et [MR] [R] et l’Union des syndicats Anti-Précarité in solidum à verser la somme de 750 € à Monsieur [OL] [E] au titre des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la procédure est sans frais.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nicole SCHWEITZER Marie-Sophie CARRIERE
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