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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00616 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUAJ
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[5]
[Adresse 4] /
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant – non représenté
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00616
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 2 octobre 2024, [F] [Z] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise par l’URSSAF de BRETAGNE le 23 septembre 2024, signifiée par voie d’huissier de justice le 24 septembre 2024, pour le recouvrement de la somme de 3051 € représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2024.
L’affaire a été appelée en audience du 6 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, l'[6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— valider la contrainte du 23 septembre 2024 pour un montant de 3 051 € dont 2 907 € de cotisations et contributions sociales et 180 € de majorations de retard,
— condamner [F] [Z] au paiement de la somme de 3 051 € dont 2 907 € de cotisations et contributions sociales et 180 € de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à parfait règlement,
— condamner [F] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 75,50 €,
— débouter [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [F] [Z] aux dépens de l’instance.
A l’audience, [F] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée 2 octobre 2024, [F] [Z] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été signifiée le 24 septembre 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
Elle sera de ce fait déclarée recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, [F] [Z] exerce l’activité artisanale de travaux de réparation de maintenance navale.
Il est donc redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité pour les périodes considérées.
Le pôle social constate que [F] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l’aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l’article R 142-10-4 précisant notamment que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. ».
Il en résulte que, si l’opposant à contrainte n’est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n’est saisi d’aucun moyen de défense à l’appui de son opposition à contrainte.
Par ailleurs l’URSSAF justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l’audience.
Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise le 23 septembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 3 051 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale indique :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
[F] [Z] est condamnée au règlement des frais de signification de la contrainte (75,50 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[F] [Z] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de comparution et de représentation de [F] [Z] à l’audience.
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [F] [Z] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [F] [Z] le 23 septembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 3 051 €.
CONDAMNE [F] [Z] au règlement des frais de signification de la contrainte (75,50 €).
CONDAMNE [F] [Z] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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