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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 déc. 2025, n° 25/10994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10994 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37MZ
Minute : 25/01509
S.A. [N]
Représentant : Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
C/
Madame [K] [C]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Décembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [K] [C],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 23 mars 2022, la S.A. [N] Credit, a consenti à Madame [K] [C], un prêt personnel n°CFR20220322K1TRXCC d’un montant en principal de 3.527,88 euros, avec mise à disposition d’un 3.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 48,70 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,29 % l’an et un taux annuel effectif global de 9,69 %.
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 20 novembre 2022, la S.A. [N] Credit, a consenti à Madame [K] [C], un prêt personnel n°CFR20221120K3PHZZV d’un montant en principal de 2.688,17 euros, remboursable en 60 mensualités de 65,24 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 15,91 % l’an et un taux annuel effectif global de 21,08 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. [N] Credit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la S.A. [N] Credit a fait assigner Madame [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du RAINCY, aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
à titre principal constater la déchéance du terme au titre du prêt personnel n°CFR20220322K1TRXCC souscrit le 23 mars 2022 et la condamner au paiement de la somme de 3.277,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,29 % l’an, à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023, jusqu’au jour du plus complet paiement ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave de Madame [K] [C] à son obligation contractuelle et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements éventuellement intervenus.à titre principal constater la déchéance du terme au titre du prêt personnel n°CFR20221120K3PHZZV souscrit le 20 novembre 2022 et la condamner au paiement de la somme de 3.016,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,91 % l’an, à compter de la mise en demeure du 24 août 2023, jusqu’au jour du plus complet paiement ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave de Madame [K] [C] à son obligation contractuelle et la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements éventuellement intervenus.
En tout état de cause, la condamner au paiement d’un montant de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A. [N] Credit, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge concernant le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [K] [C] n’est ni présente, ni représentée ; avec remise du justificatif de la lettre en recommandé avec accusé de réception transmise à la défenderesse, étant revenue à l’expéditeur « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 décembre 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe par courriel du 21 novembre 2025, sur demande du tribunal à l’audience, le conseil de la demanderesse a produit un décompte expurgé des frais et intérêts concernant les deux contrats de prêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment des historiques de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 juillet 2023 pour le prêt n°CFR20220322K1TRXCC et le premier incident de paiement non régularisé date du 4 avril 2023 pour le prêt n°CFR20221120K3PHZZV.
L’action ayant été engagée le 3 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé des deux prêts, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A. [N] Credit est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [K] [C] a cessé de régler les échéances des prêts, entraînant la transmission par la S.A. [N] Credit d’une demande de règlement des échéances impayées sous 30 jours par courrier recommandé du 5 juillet 2023, retourné à l’expéditeur pour motif « destinataire inconnu à l’adresse » s’agissant du prêt n°CFR20220322K1TRXCC ; d’une demande de règlement des échéances impayées sous 15 jours par courrier recommandé du 5 mai 2023, retourné à l’expéditeur pour motif « destinataire inconnu à l’adresse » s’agissant du prêt n°CFR20221120K3PHZZV ; ces mises en demeure étant restées sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme des prêts, si bien que la S.A. [N] Credit est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats à l’encontre de Madame [K] [C].
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. [N] Credit demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation des contrats du 23 mars 2022 et du 20 novembre 2022 et leur exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
Conformément à l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L.341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-21 est déchu du droit aux intérêt.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder à un formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment en cas de contrat conclu à distance, de justifier de l’existence d’un lien permettant d’accéder à un bordereau de rétractation et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la copie numérique des contrats signés électroniquement les 23 mars 2022 et 20 novembre 2022 par Madame [K] [C], qu’ils comportent tous les deux un bordereau de rétractation stipulant expressément ainsi qu’il suit que : « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, à Service Client Emprunteur [N] Credit, [Adresse 4] ».
Ces bordereaux de rétractation prévoient donc seulement l’exercice d’une rétractation par courrier, de sorte que le prêteur ne justifie pas que le contrat signé électroniquement par Madame [K] [C] dispose d’un procédé électronique lui permettant l’exercice de son droit de rétractation dans les conditions susmentionnées.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif pour les deux contrats de prêt susvisés.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
La S.A. [N] Credit actualise le montant de la dette hors frais en cours de délibéré par contrat de prêt à la somme de 2.807,31 euros arrêté au 20 novembre 2025 s’agissant du prêt n°CFR20220322K1TRXCC et à la somme de 2.389,58 euros arrêté au 20 novembre 2025 s’agissant du prêt n°CFR20221120K3PHZZV, ne comportant pas la mention du total des paiements effectués depuis la souscription du crédit.
Néanmoins, au regard des historiques de compte, les créances de la S.A. [N] Credit s’établissent donc comme suit :
Pour le prêt n°CFR20220322K1TRXCC
— capital emprunté depuis l’origine (soit 3.000 euros) ;
— diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (803,16 euros) ;
— diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, (0 euro) ;
Soit un montant total restant dû de 2.196,84 euros arrêté au 7 février 2024, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [K] [C] à verser à la S.A. [N] Credit la somme de 2.196,84 euros arrêté au 20 novembre 2025 s’agissant du solde du prêt n°CFR20220322K1TRXCC.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Pour le prêt n°CFR20221120K3PHZZV :
– capital emprunté depuis l’origine, (soit 2.688,17 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme, soit 215,58 euros,
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, soit 0 euro,
Soit un montant total restant dû de 2.472,59 euros arrêté au 17 décembre 2024, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [K] [C] à verser à la S.A. [N] Credit la somme de 2.389,58 euros arrêté au 20 novembre 2025 s’agissant du solde du prêt n°CFR20221120K3PHZZV.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En conséquence, Madame [K] [C] sera donc condamnée à payer à la S.A. [N] Credit la somme de 2.196,84 euros arrêté au 20 novembre 2025 s’agissant du solde du prêt n°CFR20220322K1TRXCC, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; et rejet du surplus des demandes.
En conséquence, Madame [K] [C] sera donc condamnée à payer à la S.A. [N] Credit la somme de 2.389,58 euros arrêté au 20 novembre 2025 s’agissant du solde du prêt n°CFR20221120K3PHZZV, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [C], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. [N] Credit au titre du prêt personnel n°CFR20220322K1TRXCC et du prêt personnel n°CFR20221120K3PHZZV ;
Constate la déchéance du terme du contrat de prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. [N] Credit au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Madame [K] [C] à payer à la S.A. [N] Credit la somme de 2.196,84 euros arrêté au 20 novembre 2025 s’agissant du solde du prêt n°CFR20220322K1TRXCC, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Madame [K] [C] à payer à la S.A. [N] Credit la somme de 2.389,58 euros arrêté au 20 novembre 2025 s’agissant du solde du prêt n°CFR20221120K3PHZZV, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. [N] Credit de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [C] aux dépens de l’instance ;
Déboute la S.A. [N] Credit du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Vice-présidente
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