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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 9 oct. 2025, n° 24/03146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
— Me BRUNET
— Me FRERING
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/03146
N° Portalis 352J-W-B7H-C3VMX
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
26 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [O], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3],
Madame [I] [L], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3],
représentés par Maître Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2066 et par Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ AIDAT – ROUAULT GAILLARD, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société PACIFICA, société anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au dit siège,
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133.
Décision du 09 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/03146 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VMX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8], sont assurés auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA, depuis le 9 mars 2020.
Le 21 octobre 2021, le mur de leur clôture s’est effondré sous l’effet de la tempête [S].
Monsieur [G] [O] a déclaré ce sinistre à la société PACIFICA.
Par courrier du 24 février 2022, la société PACIFICA a opposé un refus de garantie au motif que la tempête n’était pas d’une intensité telle que plusieurs bâtiments de bonne construction ont été détruits dans les alentours.
Par exploit du 26 février 2024, Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L] ont assigné la société anonyme PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L], dans leur exploit d’assignation du 26 février 2024, demandent au tribunal de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Condamner la compagnie d’assurance PACIFICA à leur verser les sommes suivantes :
— 25.636,27 euros au titre des réparations, outre indexation sur l’indice BT01 ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— La condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les requérants affirment que le bien assuré était en bon état de construction et que des dégâts ont été subis par les habitations avoisinantes en raison de la violence du vent lors de la tempête [S]. Pour ce faire, ils produisent des attestations du voisinage portant sur une toiture arrachée, et d’autres désordres.
La société PACIFICA, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que le contrat d’assurance nul pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle n’est pas tenue de garantir le sinistre survenu dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021 ;
— juger que sa garantie n’a pas vocation à couvrir les dommages invoqués ;
A titre plus subsidiaire,
— limiter l’indemnisation due à la somme de 21.588,27 euros, dans la limite des franchises contractuelles ;
— débouter Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L] de leur demande indemnitaire complémentaire ;
En tout état de cause,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Xavier FRERING.
La société PACIFICA considère qu’à titre principal, le contrat d’assurance est nul. Elle soutient que Monsieur [G] [O] était de mauvaise foi au jour de la souscription car, ayant connaissance de la consistance de sa maison, il a déclaré que celle-ci comportait six pièces principales alors qu’elle en contient huit et il a donné une superficie des dépendances inférieure à celle constaté par son expert en occultant des bâtiments destinés à l’élevage de chiens. Elle affirme que le risque à assurer est ainsi supérieur à celui déclaré.
A titre subsidiaire, elle réclame sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur du lieu du sinistre. Elle affirme, en effet, qu’une partie de la maison consacrée à son activité professionnelle était assurée auprès de GROUPAMA et que le lieu du sinistre se trouve sous l’emprise d’un bâtiment assuré par cette société. Elle ajoute que la nature de l’évènement à l’origine du dommage n’est pas garantie par sa police puisque les vents forts ont été observés à plusieurs kilomètres du siège du dommage et que la propriété des demandeurs est la seule à avoir subi des dommages au sein de la commune. Elle conteste la sincérité des attestations fournies en demande, celles-ci ne mentionnant aucune tempête, et étant issues de personnes ayant un lien familial avec les demandeurs.
Plus subsidiairement, elle souligne l’absence de production de devis de travaux. Elle précise que les devis produits lors de l’expertise prévoient une modification du bâtiment et non une remise en état à l’identique. Sur l’indemnisation du préjudice subi, elle dénonce l’absence de preuve quant à la nature et au lien de causalité avec une faute.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 3 septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS,
Il résulte de l’article L.113-8 alinéa 1 du code des assurances que :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur [G] [O] d’avoir, lors de la souscription de la police d’assurance, déclaré que la maison à assurer comportait six pièces principales alors qu’elle en contient huit.
A la lecture du contrat d’assurance, l’on voit que Monsieur [G] [O] a déclaré que son habitation comportait six pièces principales d’une superficie supérieure à 7m².
Dans son rapport non contesté par les demandeurs, Monsieur [F] [Y], expert mandaté par la société PACIFICA suite à la déclaration de sinistre faite par Monsieur [G] [O], fait état de huit pièces principales dont une cuisine-salon de 32,8 m², une salle à manger de 30 m², deux pièces en cours de travaux de 26,5 et 26,8 m², un bureau de 11 m² et trois chambres de 9,9, 26,2 et 14,1 m². Ces huit pièces ont bien une superficie supérieure à 7m².
Il apparaît donc que, lors de la souscription de l’assurance, Monsieur [G] [O] a déclaré un nombre de pièces principales d’une superficie supérieure à 7m² inférieur au nombre de pièces que contient sa maison revêtant ces caractéristiques.
Cette déclaration a été nécessairement faite de mauvaise foi, Monsieur [G] [O] connaissant nécessairement le nombre de pièces principales que contient sa maison et leur superficie. Il avait, à tout le moins, les moyens de faire évaluer la superficie de ces pièces s’il l’ignorait avant de souscrire l’assurance.
Cette fausse déclaration a changé l’objet du risque et l’opinion que pouvait s’en faire la défenderesse, le risque inhérent à une maison contenant six pièces principales de plus de 7 m² étant inférieur à celui inhérent à une habitation contenant huit pièces principales de plus de 7m².
En conséquence, il y a lieu d’annuler le contrat d’assurance conclu par Monsieur [G] [O] et de débouter ce dernier ainsi que Madame [I] [L] de leurs demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PACIFICA les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Annule le contrat d’assurance conclu le 8 mars 2020 entre la société PACIFICA, d’une part et Monsieur [G] [O], d’autre part ;
Déboute Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamne in solidum à payer à la société PACIFICA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne avec la même solidarité aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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