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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 oct. 2025, n° 25/06119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [X] [L], Madame [B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06119 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG7I
N° MINUTE :
11/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [X] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06119 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG7I
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 23 juin 2025, délivrée par la SA Elogie SIEMP, à M. [Y] [X] [L] et à Mme [S] [B], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail, pour défaut d’occupation des locaux loués, au moins huit mois par an, les dire occupants sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 3], prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 20 août 2025 par la SA Elogie SIEMP, à M. [X] [L] et à Mme [S] [B], par lesquelles elle sollicite leur condamnation solidaire à lui payer 607,72 € de loyers et charges impayés, à la date de restitution des lieux, le 4 juillet 2025.
La SA Elogie SIEMP soutient que M. [L] et Mme [S] n’habitent plus dans les locaux depuis un certain temps, qu’ils ont finalement libéré le 4 juillet 2025.
MOTIFS
L’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit : « Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. »
Il n’est pas contesté, au vu du constat de commissaire de justice du 24 avril 2025, à l’occasion duquel ce dernier a rencontré M. [M] [H], occupant du logement, que M. [L] et Mme [S] n’habitent plus les locaux loués au moins huit mois par an.
Pour ces raisons, le tribunal prononce la résiliation judiciaire du bail du 3 juin 2008, conclu avec M. [L] et Mme [S], pour la location des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 3], qu’ils ont libéré le 4 juillet 2025.
Il est produit un historique de compte, à la date du 4 juillet 2025, qui fait apparaître une somme restant due de 607,72 € de loyers et charges impayés, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [L] et Mme [S].
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail du 3 juin 2008, conclu pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONSTATE que M. [L] et Mme [S] ont libéré les lieux le 4 juillet 2025 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [L] et Mme [S] à payer 607,72 € à la société Elogie SIEMP, de loyers et charges impayés à la date du 4 juillet 2025 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [L] et Mme [S] à payer 800 € à la société Elogie SIEMP, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [L] et Mme [S] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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