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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 21 août 2025, n° 25/03089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Surendettement
N° RG 25/03089 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPQQ
Minute n°
N° BDF :
Gestionnaire :
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 21 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [X] épouse [H] [N]
née le 25 janvier 1974 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [H] [N] née [X] a saisi le 16/01/2025 la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 04/02/2025.
Par décision en date du 18/03/2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à la SAS [8], seul créancier déclaré.
La SAS [8] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/06/2025.
La SAS [8] a usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 28/04/2025 et en justifiant qu’elle les a adressés à la débitrice avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 19/05/2025 (pli retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Elle a maintenu les termes de sa contestation, a exposé qu’elle s’oppose à l’effacement total de sa créance qui s’élève à la somme de 8 226,63 euros et a sollicité une mesure de rééchelonnement ou un moratoire, dans l’espoir d’un retour à meilleure fortune de la débitrice.
Madame [U] [H] [N] née [X] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la SAS [8] a formé sa contestation par courrier expédié le 25/03/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 24/03/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par le créancier.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement de Madame [U] [H] [N] née [X] s’élève à 8226,63 euros.
— sur la situation de la débitrice :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces de la procédure que Madame [U] [H] [N] née [X], âgée de 51 ans, est sans activité depuis le mois de janvier 2023, et perçoit l’allocation adulte handicapé ainsi qu’une allocation logement, soit au total 1 270 euros par mois.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 1418,80 euros et sont décomposées comme suit :
Logement : 371 eurosForfait chauffage : 121 eurosForfait habitation : 120 eurosForfait de base : 625 eurosForfait enfants en visite : 181,80 euros
En considération de ces éléments, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Le créancier ne fait valoir aucun élément objectif permettant d’envisager un retour à meilleure fortune de l’intéressée dans un délai de deux ans.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la SAS [8] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise en date du 18/03/2025,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [U] [H] [N] née [X], née le 25/01/1974 au MAROC,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [7] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 21 août 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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