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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 9 sept. 2025, n° 19/04430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [6] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 19/04430 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBOE
N° MINUTE :
25/00003
Requête du :
27 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Valérie BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1463
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012018062612 du 12/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [Y], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame DUFLOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 27 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [D] [N], né le 4 juin 1975, a contesté la décision de la [4] ([3]) de Paris du 12 septembre 2017, sur recours gracieux, celle du 14 mars 2018 lui refusant sa demande du 19 décembre 2016 d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif que son taux d’incapacité a été évalué comme compris entre 50% et 79% au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 21 février 2024, la formation de jugement a désigné le docteur [V] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [D] [N], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il était atteint à la date de sa demande par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si il était atteint à la date de la demande du 19 décembre 2016 d’une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
Le docteur [V] a déposé son rapport sur pièces déposé le 6 août 2024 et a évalué le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en retenant une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi période du 1er septembre 2017 au 10 novembre 2019
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 décembre 2024.
Représentée par son conseil, Monsieur [D] [N] a demandé au tribunal de faire droit à son recours avec exécution provisoire en vue de l’attribution de l’AAH pour la période du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2019 en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise et en expliquant que la [8] avait exprimé son accord sur cette régularisation.
Il a demandé la condamnation de la [9] [Localité 10] au paiement de la somme de 1296 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
La [Adresse 7] ([8]) de [Localité 10] valablement représentée, fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant durant la période litigieuse au regard des documents médicaux produits lors de la demande mais qu’elle marquait son accord pour l’attribution de l’AAH pour la période sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025. Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2025 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante : taux de 50 à 79 % ; Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; Taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Le Docteur [V] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [D] [N] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Cette évaluation n’est pas véritablement contestée par la [9] [Localité 10] en sorte qu’il y a lieu de la retenir.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il résulte des éléments produits et des conclusions d’expertise que le requérant présente des séquelles de poliomyélite et une lombosciatalgie incomplète ainsi qu’un syndrome dépressif en sorte que la perte d’autonomie générée par cette polypathologie permet de considérer qu’il existe une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi (RSDAE) qui est suffisamment caractérisée par les termes clairs et précis du rapport d’expertise.
Il y a donc lieu de constater que la situation de handicap de Monsieur [D] [N] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il présentait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en sorte qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé pour la période sollicitée du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2019.
Sur les autres demandes
Compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire au sens des dispositions de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la [9] [Localité 10] au paiement de la somme de 1296 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile qui renvoie aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la [9] [Localité 10] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [5] [Localité 10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la situation de handicap de Monsieur [D] [N] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il présentait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte qu’il pouvait prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour la période du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2019,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la [9] [Localité 10] au paiement de la somme de 1296 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Met les dépens éventuels à la charge de la [9] [Localité 10] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [5] [Localité 10].
Fait et jugé à [Localité 10] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04430 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBOE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [N]
Défendeur : [9] [Localité 10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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