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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 13 janv. 2026, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01582 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJYN
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Société MOHATIF
18 Rue Marcel Lefebre
27700 LES ANDELYS
Représentant : Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [P] [A] et Mme [D] [E]
392 rue Anatole France
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Céline JOINT, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2023, la SCI MOHATIF a donné à bail à M. [P] [A] et Mme [D] [E] un logement situé 392 rue Anatole France à CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76320), moyennant un loyer mensuel de 750 euros.
Deux commandements de payer ont été délivrés aux locataires les 28 juin et 7 novembre 2024, du chef d’un arriéré de loyer et charges, pour des sommes en principal de 1 835,37 euros et 3 251,01 euros. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 12 février 2025, la SCI MOHATIF a fait assigner M. [P] [A] et Mme [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater la résiliation du bail, de voir ordonner leur expulsion et de les voir condamner à payer la dette locative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 17 novembre 2025, les locataires ayant quitté les lieux et une dette s’étant créée au titre des réparations locatives. Une seconde assignation leur a été délivrée par acte en date du 23 octobre 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025, la SCI MOHATIF était représentée par Maître [B] qui s’est rapportée à la seconde assignation. M. [P] [A] et Mme [D] [E], cités par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
Aux termes de la seconde assignation, la SCI MOHATIF demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater la résiliation du contrat de bail d’habitation concernant le logement situé 392 rue Anatole France à CAUDEBEC-LES-ELBEUF en date du 12 mai 2023 à effet au 12 mai 2023, aux torts et griefs de M. [P] [A] et Mme [D] [E] ;
— Les locataires ayant quitté les lieux, dire ne plus y avoir lieu à condamner M. [P] [A] et Mme [D] [E] à vider de leur personne, de leurs biens, et de tous occupants de leur chef les lieux loués et à défaut ordonner leur expulsion par toutes voies et moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique ;
— Condamner M. [P] [A] et Mme [D] [E] à payer à la SCI MOHATIF la somme de 14 980,14 euros au titre du montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 3 septembre 2025 inclus, somme restant à parfaire pour les mois suivants et jusqu’à la décision à intervenir ;
— Condamner M. [P] [A] et Mme [D] [E] à payer à la SCI MOHATIF la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [P] [A] et Mme [D] [E] aux dépens de l’instance qui comprendront, notamment, le coût des commandements de payer et de la notification d’assignation au Préfet.
MOTIVATION
Sur la résiliation du contrat de bail
M. [P] [A] et Mme [D] [E] ont informé la SCI MOHATIF le 21 mars 2025 qu’ils quitteraient le logement sous un mois. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 25 avril 2025 de sorte que le contrat de bail a pris fin à cette date et qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa résiliation, la demande en simple constat de la résiliation n’étant pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est seul tenu de se prononcer. Il en va de même de la demande tendant à dire n’y avoir lieu de se prononcer sur les conséquences de la résiliation.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI MOHATIF produit un décompte arrêté à avril 2025 aux termes duquel la dette locative s’élève à la somme de 6 709,09 euros. M. [P] [A] et Mme [D] [E] ne présentant aucun élément de nature à remettre en question ce montant, ils sont condamnés solidairement à verser cette somme à la SCI MOHATIF avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 sur la somme de 3 251,01 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les réparations locatives
Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu’elles ont eu lieu :
— Par cas de force majeure,
— Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre,
— Par le fait d’un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.
En application de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l’ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.
L’article 7 c) du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En l’espèce, est versé aux débats l’état des lieux de sortie en date du 25 avril 2025. L’état des lieux d’entrée n’est pas produit de sorte que les locataires sont censés avoir pris le logement en bon état.
La SCI MOHATIF produit une facture en date du 22 août 2025, d’un montant total de 8 875 euros. Certains postes ne sont pas justifiés par l’état des lieux de sortie. Il en est ainsi du trou rebouché dans un mur qui n’est pas localisé, de la reprise d’enduit en bas de l’escalier, de la mise en peinture de la cage d’escalier qui est mentionnée en bon état dans l’état des lieux de sortie. Le sol de la chambre 1 est indiqué comme état en bon état, une déduction sera faite sur les sommes globales mentionnées pour cette chambre, la chambre 2 et le palier. Le plafond de la salle de bains est également indiqué comme étant en bon état, la somme correspondante doit donc être déduite.
Le coût total des réparations locatives, une fois ces déductions opérées, est de 6 900 euros. L’occupation du logement pendant 2 ans conduit à appliquer un taux de vétusté de 10 % ce qui porte la somme due à 6 210 euros. Il faut déduire de cette somme le dépôt de garantie de 750 euros.
M. [P] [A] et Mme [D] [E] sont donc condamnés solidairement à verser la somme de 5 460 euros à la SCI MOHATIF, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [P] [A] et Mme [D] [E] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [A] et Mme [D] [E] sont condamnés solidairement à payer à la SCI MOHATIF la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [P] [A] et Mme [D] [E] à payer à la SCI MOHATIF la somme de 6 709,09 euros au titre de la dette de loyer à la SCI MOHATIF, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 sur la somme de 3 251,01 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [A] et Mme [D] [E] à payer à la SCI MOHATIF la somme de 5 460 euros à la SCI MOHATIF, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M.[P] [A] et Mme [D] [E] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 28 juin et 7 novembre 2024, de leur signification à la CCAPEX, de la signification des assignations et de la notification aux services de l’État ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [A] et Mme [D] [E] à payer à la SCI MOHATIF la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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