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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 3 juil. 2025, n° 23/05973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN, S.A. COFIDIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 23/05973 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MKZL
AFFAIRE :
[Z]
C/
S.A. COFIDIS
S.A. LEROY MERLIN
JUGEMENT réputé contradictoire du 03 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. LEROY MERLIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en XXX ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable en date du 27 juin 2009, la société dénommée SOFEMO a consenti à Monsieur [O] [Z] un prêt d’un montant de 24 400,00 euros pour l’acquisition de panneaux photovoltaïques.
Le 11 juillet 2009, Monsieur [O] [Z] a régularisé auprès de la société dénommée LEROY MERLIN un bon de commande n°855616 relatif à l’acquisition de panneaux complets solaires GSL 3000WC pour un montant de 24 300,00 euros.
Le 21 septembre 2009, Monsieur [O] [Z] a, aux termes d’une attestation, accepté sans réserve la livraison des marchandises et demandé à la société SOFEMO de bien vouloir procéder au décaissement du crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société GSLI.
Monsieur [O] [Z] a par la suite, les 17 et 21 février 2011, régularisé avec la société dénommée ELECTRICITE DE FRANCE un contrat d’achat de l’énergie électrique et ce pour une durée de 20 ans, à compter du 10 mars 2010, date de la mise en service du raccordement de l’installation.
Par actes en date des 27 septembre 2023, Monsieur [O] [Z] a fait assigner la société LEROY MERLIN ainsi que la société dénommée COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, devant la présente juridiction aux fins de voir :
Prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques qu’il a conclu avec la société LEROY MERLIN
En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté qu’il a conclu avec la société SOFEMO
Dire et juger que la société SOFEMO a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société LEROY MERLIN
En conséquence,
Dire que la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté
Condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à restituer les mensualités (capital, intérêts, frais accessoires) qu’il a versées à la date de l’assignation selon montant à parfaire au jour du jugement à intervenir
Dire que la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO est déchue de son droit aux intérêts
Constater que la société LEROY MERLIN s’est rendue coupable de manœuvres dolosives
Constater que les manœuvres dolosives l’ont amené à contracter
Condamner la société LEROY MERLIN à la dépose des panneaux ainsi qu’à la somme de 15 000,00 euros de dommages et intérêts
Condamner à titre subsidiaire la société LEROY MERLIN à le garantir du paiement du crédit affecté
Ordonner l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir
Condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2023, puis, à la demande des parties, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 12 mai 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
*
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Z] modifie ses demandes initiales et sollicite de voir :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées
A titre principal,
Constater l’irrégularité du contrat de vente qu’il a conclu avec la société LEROY MERLIN en raison des irrégularités affectant le bon de commande
En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté qu’il a conclu avec la société COFIDIS
Ordonner la privation de la société COFIDIS de son droit à réclamer la restitution du capital prêté
Condamner la société COFIDIS à lui verser une somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
A titre subsidiaire,
Constater que la banque a manqué à ses obligations en matière de conseil et de vigilance
Constater que la banque a débloqué les fonds sans s’assurer de la livraison effective du bien financé
En conséquence,
Condamner la société COFIDIS à lui rembourser une somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
Et, à tout le moins, et si par extraordinaire la juridiction devait considérer que la banque ne sera pas privée de sa créance de restitution,
Prononcer la déchéance du droit des intérêts au détriment de la banque
Condamner la banque au remboursement des intérêts déjà réglés par les emprunteurs
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire si elle était déboutée de ses demandes
En tout état de cause,
Condamner la société COFIDIS à lui verser une somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
Condamner la société LEROY MERLIN au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner la société COFIDIS à lui verser la somme de tous intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés
Condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
*
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société COFIDIS, sollicite de voir :
Déclarer Monsieur [O] [Z] prescrit, irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Débouter Monsieur [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre plus subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la caducité, la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la caducité, nullité ou résolution du contrat de vente,
La condamner à payer à Monsieur [O] [Z] uniquement les intérêts perçus
A titre trés subsidiaire,
Condamner la société LEROY MERLIN à lui payer la somme de 35 546,88 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société LEROY MERLIN à lui payer la somme de 24 300,00 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir
En tout état de cause,
Condamner la société LEROY MERLIN à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de Monsieur [O] [Z]
Condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
*
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société LEROY MERLIN sollicite de voir :
A titre principal,
Déclarer que la prescription des demandes de nullité du contrat formulées par Monsieur [Z] est acquise tant au visa des dispositions anciennes de l’article 116 du code civil qu’au visa des dispositions anciennes de l’article L 121-17 du code de la consommation
En conséquence,
Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
Déclarer que Monsieur [Z] est défaillant à apporter la preuve de l’existence d’un dol
Déclarer mal fondées les demandes de Monsieur [Z] au titre du code de la consommation
Déclarer que Monsieur [Z] ne justifie pas d’un préjudice tant dans son principe que dans son quantum
En conséquence,
Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
En toute hypothèse,
Ecarter l’exécution provisoire de droit
Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la procédure
L’article 768 du code de procédure civile dispose ce qui suit :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En l’espèce, dans les motifs de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives déposées à l’audience et auxquelles il en a été référé par son conseil, Monsieur [O] [Z] invoque en premier lieu la nullité des deux contrats qu’il a régularisés du fait des irrégularités affectant le bon de commande, puis la nullité ou la résolution du contrat de vente du matériel sur le fondement du dol constitué par manœuvres dolosives de la société LEROY MERLIN, enfin, la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société COFIDIS, au regard de manquements à ses obligations en matière de conseil et de vigilance.
Cependant, il convient de relever que, dans le dispositif de ses écritures, Monsieur [O] [Z] ne sollicite « plus » que la nullité des contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande ainsi que, subsidiairement, la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société COFIDIS, sans faire référence au dol.
Dans ces circonstances, et conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, la présente juridiction ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la prescription et la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’es pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour invoquer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, Monsieur [O] [Z] se fonde sur le non-respect des dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation dans sa version alors applicable en 2014.
Il fait ainsi valoir que les mentions complètes dudit article n’ont pas été littéralement reproduites dans le bon de commande, de sorte qu’il n’a pas pu avoir connaissance, en sa qualité de consommateur profane, des mentions obligatoires, à savoir :
Noms du fournisseur et du démarcheur
Adresse du fournisseur
Adresse du lieu de conclusion du contrat
Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L 313-1
Faculté de renonciation prévue à l’article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense relative à la prescription, il explique que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que, par principe, ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir. Il se prévaut à cet égard d’une consultation des Professeurs [C] et [T] ainsi que d’une formule du Professeur [W] selon laquelle le délai de prescription doit être un délai utile.
Dès lors, le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité.
Subsidiairement, Monsieur [O] [Z] met en exergue la responsabilité contractuelle de la société COFIDIS, venant au droit de la société SOFEMO, qui a débloqué les fonds sans avoir opéré un contrôle dudit bon de commande, en l’état des irrégularités formelles pourtant relevées et sans avoir également satisfait à son obligation générale de conseil et de vigilance, en raison du manque de rentabilité de l’opération envisagée.
En l’espèce, s’agissant de la nullité formelle soulevée en raison de la violation des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription de cette l’action doit être apprécié, certes in concreto, mais suivant des critères objectifs afin de garantir les impératifs de sécurité juridique et d’égalité entre les justiciables sur lesquels reposent le principe de prescription.
La prise en compte de la connaissance effective par chaque consommateur des conséquences juridiques d’une irrégularité invoquée, et non de son existence, à la suite notamment de la réalisation d’une expertise, est en ce sens un critère subjectif, qui reviendrait en réalité à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle le consommateur l’invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription (CA [Localité 6] mars [Immatriculation 1]/13782, CA [Localité 6] mars [Immatriculation 1]/14022, CA [Localité 7] mars [Immatriculation 1]/15388, CA [Localité 7] mars [Immatriculation 1]/14890, CA [Localité 8] juin [Immatriculation 2]/04760).
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] fonde sa demande en nullité desdits contrats sur l’absence des mentions pourtant obligatoires sur le bon de commande qu’il a régularisé le 11 juillet 2009.
C’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Par ailleurs, il sera malgré tout relevé que le demandeur ne mentionne aucune date précise comme point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée.
La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l’erreur n’était pas décelable lors de la conclusion du contrat n’est pas applicable, puisque précisément Monsieur [O] [Z] était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l’omission.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] disposait du bon de commande dès sa signature et l’absence de mentions qu’il dénonce n’était pas dissimulée.
Plus de cinq années se sont ainsi écoulées entre la date de signature du bon de commande et celle de l’action en nullité formelle.
Cette action est donc prescrite et Monsieur [O] [Z] est donc irrecevable à solliciter l’annulation desdits contrats.
Enfin, s’agissant de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société COFIDIS, le fait générateur qui doit être pris en considération est celui du déblocage des fonds. En l’occurrence, celui-ci a été réalisé dans les suites de la demande faite à la banque par Monsieur [O] [Z] le 21 septembre 2009.
Tel que cela résulte de l’historique du crédit versé au débat, les fonds ont été versés le 1er octobre 2009. Le délai de prescription a ainsi débuté à cette date.
Ainsi, en l’état de ces éléments, force est de constater que la prescription était acquise à la date de l’assignation.
Etant également observé que Monsieur [O] [Z] ne pouvait ignorer que les fonds avaient été débloqués puisqu’il a commencé à rembourser l’emprunt le 10 juin 2010.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [O] [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à la société COFIDIS ainsi qu’à la société LEROY MERLIN, chacune, la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [O] [Z] aux fins de nullité des contrats de vente et de crédit affecté
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [O] [Z] aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de la société COFIDIS
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la société COFIDIS ainsi qu’à la société LEROY MERLIN, chacune, la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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