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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 nov. 2025, n° 24/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Ayse ERILERI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jessica LUSARDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJO
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ayse ERILERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0898
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié par procès-verbal de remise à domicile le 13 mai 2024, l’établissement public administratif [5], devenu depuis [2], a fait délivrer à Monsieur [G] [O] une contrainte du 13 mai 2024 portant la référence [Numéro identifiant 6] ID 4383396L CRE 01 d’un montant en principal de 4 988,16 euros, au titre de la période allant du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2022, pour le recouvrement de sommes indûment versées.
Par courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 23 mai 2024, Monsieur [G] [O] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte, contestant la somme réclamée, exposant avoir respecté les règles et les obligations qui lui avaient été imposées en qualité de demandeur d’emploi, et soutenant que l’erreur de calcul survenue est le fait des services de [5].
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 26 mai 2024 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être examinée au fond le 23 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [O], représenté par son conseil, reconnait le principe et le montant de la somme due. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
L’établissement [2], représenté par son conseil, par conclusions en réponse soutenues oralement sollicite de :
— Juger que Monsieur [O] a actualisé de manière erronée sa situation entre le mois de décembre 2021 et le mois d’octobre 2022 ;
En conséquence
— Juger que l’indu de [2] à l’encontre de Monsieur [O] est fondé ;
— Rejeter l’opposition formée par Monsieur [O] ;
— Confirmer la contrainte n°[Numéro identifiant 6] et, par conséquence, condamner Madame [O] à payer à [2] la somme de 4 988,16 euros, outre les frais de procédure et les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— Condamner Monsieur [O] à payer à [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte objet du présent litige.
Au soutien de ses prétentions, [2] fait valoir que Monsieur [G] [O], exerçant son activité dans le nettoyage et la santé avait perçu courant 2019 une allocation de retour à l’emploi alors qu’il cumulait deux activités à temps partiel pour deux employeurs distincts, dont l’une n’avait pas été déclarée, et qu’il avait par ailleurs déclaré des montants de revenus erronés pour ses deux activités.
A l’audience, il confirme le montant de la créance et précise que Monsieur [G] [O] reste redevable d’un indu de 4 993,45 euros résultant de la perception de l’allocation de retour à l’emploi. Il indique ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement dans le délai légal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
Par note en délibéré, [2] a été autorisé à transmettre un décompte actualisé de la créance ainsi que les versements de Monsieur [G] [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l’expédition et non de la réception.
En l’espèce, la contrainte délivrée par [5] a été signifiée le 13 mai 2024 tandis que l’opposition a été formée le 22 mai 2024, date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception au tribunal judiciaire de Paris.
Il s’ensuit que l’opposition, par ailleurs régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l’article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l’opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée.
Sur la demande en paiement
L’indemnisation des demandeurs d’emploi est déterminée par les dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage.
En application de ces dispositions, tout paiement de l’indu doit donner lieu à répétition selon les modalités prévues par les dispositions du code du travail.
En l’espèce, [2] n’a pas transmis par note en délibéré d’éléments relatifs au sommes perçues par [5] ainsi qu’un décompte actualisé de la créance.
Toutefois, à l’audience, Monsieur [G] [O], comparant en personne, ne conteste plus devoir la somme de 4 993,45 euros, somme qu’il reconnait tant dans son principe que dans son quantum, de sorte qu’il sera condamné à son paiement.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard à la situation financière de Monsieur [G] [O], et de l’absence d’opposition de [2], il y a lieu de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois pendant 24 mois, la dernière échéance correspondant au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens.
L’équite commande par ailleurs de rejeter la demande de [2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article R.5426-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [G] [O] à la contrainte [Numéro identifiant 6] ID 4383396L CRE 01 signifiée le 13 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à l’établissement [2] la somme de 4 993,45 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi indûment perçues du 1er décembre 2021 et le mois d’octobre 2022 ;
AUTORISE Monsieur [G] [O] à régler cette somme en 24 mensualités consécutives de 150 euros chacune le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 4], le 20 novembre 2025.
La Greffiere La Juge
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