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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/12030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12030 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CVQ
N° de Minute : 26/00048
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[X] [R]
[K] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [R], demeurant [Adresse 2]
M. [K] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 25/12030 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 19 août 2022, Mme [B] [R] et M. [K] [E] ont souscrit un prêt personnel auprès de la société anonyme (ci-après SA) Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France d’un montant total de 8.000 euros au taux débiteur de 2,95% remboursable en 12 mensualités de 677,38 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2023 réceptionnée le 8 juillet 2023, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a mis en demeure Mme [B] [R] et M. [K] [E] de lui régler la somme de 2.291,35 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2023 réceptionnée le 1er août 2023, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a mis en demeure Mme [B] [R] et M. [K] [E] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 6.339,43 euros au titre du solde de ce prêt, cette notification valant déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 19 août 2022.
Par actes du 31 janvier 2025, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a fait citer Mme [B] [R] et M. [K] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-1 et suivants et de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, des articles 9 et 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 19 août 2022,
Condamner solidairement Mme [B] [R] et M. [K] [E] à lui payer la somme de 6.501,20 euros au titre du prêt personnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 19 août 2022,
Condamner solidairement Mme [B] [R] et M. [K] [E] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 8.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant restant dû de 5.819,08 euros,
En tout état de cause :
Condamner solidairement Mme [B] [R] et M. [K] [E] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cités à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [B] [R] et M. [K] [E] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 31 janvier 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 janvier 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
En effet, la mention « annulation de retard » ne peut pas être considérée comme une mensualité effectivement régularisée par le débiteur, de sorte que seuls les règlements effectués les 15 novembre 2022, 24 novembre 2022 et 1er mai 2023 sont pris en compte dans le calcul de la créance.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale était acquise. L’action en paiement engagée est donc irrecevable, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France supportera la charge des dépens.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France à l’encontre de Mme [B] [R] et M. [K] [E] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
DEBOUTE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France de ses autres demandes ;
DIT que la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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