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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 21/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02569 – N° Portalis DBZS-W-B7F-V2E2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 21/02569 – N° Portalis DBZS-W-B7F-V2E2
DEMANDEUR :
M. [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant et assisté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me BIZEUR
DEFENDERESSE :
Société [21]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON substitué par Me DELANNOY
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
Exposé du litige :
M. [R] [I], né le 26 avril 1968, était salarié de la société [21] ; il occupait un poste de conducteur depuis le 1er juillet 2015.
Ainsi il était chargé de conduire des camions équipés de bennes en vue de charger des déchets et autres encombrants et de les décharger en centre de valorisation de déchets.
Une déclaration d’accident du travail a été établie par la société [21] le 26 décembre 2017 pour un fait survenu le 21 décembre 2017. Il y était mentionné la survenue à cette date à 11h15 sur le chantier Suez à [Localité 15] de blessures au corps et aux jambes de M. [R] [I] à l’occasion du déchargement de la benne par la chute d’une balle (de déchets).
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état d’une « fracture de la branche ischio-pubienne droite et de ilio-pubienne droite ainsi que de l’aileron sacré et une dysjonction de la symphyse pubienne ».
La [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 1er février 2018; la date de consolidation a été fixée au 8 mars 2021 avec un taux d’incapacité de 22%.
M. [R] [I] a contesté ce taux, qui a été porté par la [11] à 27%. M. [R] [I] a contesté ce dernier taux devant la présente juridiction (sans que ne soit précisé au tribunal le sort de cette procédure).
Le 22 décembre 2021, M. [R] [I] a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 29 juin 2023, la présente juridiction a notamment :
— Dit que la société [21] a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [R] [I] à l’origine de son accident du travail en date du 21 décembre 2017 ;
— Fixé au maximum la majoration de rente allouée au bénéfice de M. [R] [I] ;
— Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [R] [I] dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que la [8] pourra récupérer le montant des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [R] [I], au titre de la majoration de la rente à l’encontre de l’employeur, la société [21], dans le cadre de son action récursoire à hauteur du seul taux d’IPP qui lui est opposable ;
— Ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [R] [I], une expertise médicale judiciaire ;
— Commis pour y procéder le Docteur [M] [B] [S] (…) ;
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [8] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur au titre des dépens ;
— Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 25 janvier 2024 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I ;
— Sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ;
— [Localité 7] une provision de 2 000 euros à M. [R] [I] ;
— Dit que les sommes dues à la victime au titre de la provision seront avancées par la [8] à M. [R] [I] ;
— Dit que la [8] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [R] [I] à l’encontre de l’employeur dans le cadre de son action récursoire ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 20 février 2024, le greffe de la juridiction a réceptionné le rapport d’expertise établi par le Docteur [S].
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée.
L’affaire, fixée à plaider à l’audience du 16 juin 2025, a été examinée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* M. [R] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, le requérant sollicite du tribunal de :
— Dire et juger que la [8] fera l’avance des sommes sollicitées ;
Par conséquent,
— Condamner la [8] à lui payer les sommes suivantes :
∙ 6 483,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
∙ 9 394,00 euros au titre du recours à une tierce personne ;
∙ 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
∙ 4 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
∙ 10 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
∙ 100 000,00 euros au titre du préjudice de perte ou de diminution de possibilités de promotions professionnelles ;
∙ 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— Condamner la société [21] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* La société [21], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement, et sollicite de :
— Juger que l’indemnisation servie à M. [R] [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire ne pourra pas dépasser la somme de 5 165,00 euros ;
— Juger que l’indemnisation servie à M. [R] [I] au titre de l’assistance tierce personne ne pourra pas dépasser la somme de 8 385,00 euros ;
— Juger que l’indemnisation servie à M. [R] [I] au titre des souffrances endurées ne pourra pas dépasser la somme de 8 000,00 euros ;
— Juger que l’indemnisation servie à M. [R] [I] au titre du préjudice esthétique temporaire ne pourra pas dépasser la somme de 4 000,00 euros ;
— Débouter M. [R] [I] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, ou à titre subsidiaire seulement, ramener l’indemnisation à de plus justes proportions sans que ce poste de préjudice ne puisse être indemnisé au-delà de la somme de 1 000,00 euros ;
— Débouter M. [R] [I] de sa demande au titre de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— Débouter M. [R] [I] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
— Débouter la [8] de sa demande visant à fixer le montant du capital représentatif de la rente à la somme de 69 236,02 euros, faute pour elle de détailler son calcul et de produire le moindre élément explicatif ou justificatif sur le quantum ;
— Débouter M. [R] [I] et la [8] du surplus de leurs demandes.
* La [9], dûment représentée, a formulé les demandes suivantes à la juridiction :
— Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;
— Dire que le montant du capital représentatif de la rente s’élève à 69 236,02 euros et que la société [21] lui est redevable de cette somme ;
— Confirmer qu’elle fera l’avance des fonds et exercera son action récursoire ;
— Condamner la société [21] aux frais d’expertise et aux dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’indemnisation des préjudices de la victime :
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
— dépenses de déplacement : article L 442-8,
— dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
— dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
— d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
— perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
— assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
En l’espèce, M. [R] [I] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
∙ déficit fonctionnel temporaire
∙ assistance tierce personne
∙ souffrances endurées
∙ préjudice esthétique temporaire
∙ préjudice d’agrément
∙ préjudice de perte ou de diminution de possibilités de promotion professionnelle
∙ préjudice sexuel
M. [R] [I], victime d’un accident du travail en date du 21 décembre 2017, a été consolidé de ses lésions à la date du 8 mars 2021, après examen du médecin conseil de la caisse, qui lui a attribué une rente d’incapacité relative à un taux d’IPP fixé à 22 %, réévalué à 27% après avis de la commission médicale de recours amiable puis fixé à 30% par jugement de la présente juridiction, lequel a fait l’objet d’un appel dont la procédure est toujours en cours.
∙ Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ».
L’évaluation médico-légale de l’expert relève une gêne fonctionnelle totale et temporaire dans les actes de la vie courante de M. [R] [I] consécutive à l’accident du travail se décomposant comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire :
∙ Total du 21 au 22 décembre 2017, durant la période d’hospitalisation de M. [R] [I] dans le service de chirurgie orthopédique du [10] [Localité 16], soit durant 2 jours ;
∙ Partiel de classe IV (75%=3/4) du 23 décembre 2017 au 7 mars 2018 puis du 19 juin 2020 au 24 juillet 2020 durant 5 jours sur 7 alors que M. [R] [I] est hospitalisé en hôpital de jour au centre de rééducation de l'[14], soit durant 74 jours puis 25 jours ;
∙ Partiel de classe III (50%=1/2) du 8 mars 2018 au 8 mai 2018, soit durant 61 jours ;
∙ Partiel de classe II (25%=1/4) du 9 mai 2018 au 11 octobre 2018, soit durant 155 jours ;
∙ Partiel de classe I (10%=1/10e) du 12 octobre 2018 au 18 juin 2020, du 20 au 21 juin 2020, du 27 au 28 juin 2020, du 4 au 5 juillet 2020, du 11 au 12 juillet 2020, du 18 au 19 juillet 2020, et du 25 juillet 2020 au 7 mars 2021, veille de la date de consolidation, soit durant 621 jours.
L’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire sera fixée en conséquence, proportionnellement au taux de réduction des capacités en tenant compte d’une base journalière fixée à hauteur de 25 euros.
L’indemnisation de M. [R] [I] au titre du D.F.T. doit donc être fixée comme suit :
∙ D.F.T.T. 100 % durant 2 jours, 2 x 25 x 100 = 50,00 €
∙ D.F.T.P. 75 % durant 99 jours, 99 x 25 x 75/100 = 1 856,25 €
∙ D.F.T.P. 50 % durant 61 jours, 61 x 25 x 50/100 = 762,50 €
∙ D.F.T.P. 25 % durant 155 jours, 155 x 25 x 25/100 = 968,75 €
∙ D.F.T.P. 10 % durant 621 jours, 621 x 25 x 10/100 = 1 552,50 €
∙ Soit un total de 5 190,00 euros
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [R] [I] est donc fixée au montant de 5 190,00 euros.
∙ L’assistance tierce personne
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille : la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, cotisations et contributions sociales comprises.
L’expert a admis dans son rapport l’assistance par une tierce personne pour les périodes suivantes :
— " Du 23 décembre 2017 au 6 janvier 2018 : 6 h par jours ; 7 jours sur 7,
— Du 7 janvier 2018 au 7 mars 2018 : 4 h par jour ; 7 jours sur 7,
— Du 8 mars 2018 au 8 mai 2018 : 2 h par jour ; 7 jours sur 7,
— Du 9 mai 2018 au 31 décembre 2018 : 2 h par semaine ".
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux du dossier qu’une indemnisation sur la base de 18 euros de l’heure doit être retenue à l’égard de M. [R] [I].
Dès lors, au titre de ce poste d’indemnisation et compte tenu de ce qui précède, M. [R] [I] a droit à la somme suivante :
6 heures x 18 euros x 15 jours = 1 620,00 euros
4 heures x 18 euros x 60 jours = 4 320,00 euros
2 heures x 18 euros x 60 jours = 2 160,00 euros
2 heures x 18 euros x 33,5 semaines = 1 206,00 euros
Soit un total de 9 306,00 euros.
Par conséquent, l’indemnisation de M. [R] [I] au titre de l’assistance d’une tierce personne est fixée à la somme de 9 306,00 euros.
∙ Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales)
Le tribunal relève que le préjudice des souffrances endurées a été évalué au troisième degré et demi sur l’échelle à sept degrés par le médecin expert.
M. [R] [I] sollicite la somme de 8 000 euros.
La société [20] propose le même montant au titre de l’indemnisation des souffrances endurées de la victime.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu d’accorder à M. [R] [I] le montant de 8000 euros au titre des souffrances endurées avant la consolidation de son état de santé.
∙ Le préjudice esthétique temporaire
S’agissant du préjudice esthétique, le médecin expert fait état des éléments suivants :
« Le préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) est évalué à
∙ 3,5 sur l’échelle à 7 valeurs pour la période allant de l’accident, le 21 décembre 2017 au 7 mars 2018 ;
∙ 2,5 sur l’échelle à 7 valeurs pour la période du 8 mars 2018 au 11 octobre 2018 ;
∙ 1 sur l’échelle à 7 valeurs pour la période du 12 octobre 2018 au 26 décembre 2019.
A consolidation, monsieur [R] [I] ne présente pas de boiterie, il marche sans aide technique, il ne garde pas de cicatrice de l’accident.
Pour ces raisons, le préjudice esthétique permanent est nul, soit 0 sur l’échelle à 7 valeurs ".
M. [R] [I] sollicite une indemnisation pour ce poste de préjudice de 4 000 euros, à laquelle ne s’oppose la société [21].
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [R] [I] à la somme sollicitée de 4 000 euros.
∙ Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [S] renseigne les éléments suivants :
« A la date de l’accident, monsieur [R] [I] explique qu’il pratiquait le football en amateur avec ses amis le dimanche, qu’il allait se promener avec son fils, et qu’il pratiquait le jardinage. Actuellement du fait des douleurs résiduelles monsieur [I] n’a pas pu reprendre la course, il n’est pas en capacité de jouer au football. La marche et le jardinage adapté avec port d’une ceinture lombaire sont possible.
Il existe un préjudice d’agrément concernant les match de football en amateur que monsieur [I] pratiquait le dimanche avec ses amis ".
M. [R] [I] – qui sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre de ce poste de préjudice – produit une attestation manuscrite de Mme [J] [U] mentionnant en substance qu’ils avaient l’habitude de se retrouver chaque week-end pour faire leur « jogging » ; que depuis 2017, année de son accident du travail, ils n’exercent plus cette activité ensemble « car il lui est à présent impossible de courir » (pièce n°19 du requérant).
En dehors de ce document attestant d’une pratique antérieure de la course à pied occasionnelle, M. [R] [I] ne justifie pas ses déclarations reprises dans le compte-rendu du médecin expert concernant la pratique en amateur de football.
Dans ces conditions, au regard du seul justificatif communiqué par M. [R] [I], il y a lieu d’attribuer à ce dernier au titre de son préjudice d’agrément le montant de 2 000 euros.
∙ La perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, seule la perte ou la diminution des possibilités de promotion stricto sensu est indemnisable dans le cadre d’une instance en faute inexcusable, l’incidence professionnelle prise au sens large ne l’étant pas en revanche puisqu’étant réputée indemnisée, bien que forfaitairement, par la rente majorée d’accident de travail.
Dès lors et pour prétendre à une indemnisation complémentaire à ce titre, le requérant doit rapporter la preuve, d’une part qu’il avait des perspectives raisonnablement envisageables de promotion sinon au sein de l’entreprise dans laquelle il travaillait, à tout le moins dans la branche d’activité considérée, d’autre part qu’il en est désormais privé du fait de l’accident et des séquelles qui en sont résultées.
Le médecin expert dans son rapport indique :
« Sur le plan professionnel, avant la date de l’accident de travail le 21 décembre 2017, monsieur [R] [I] est employé [comme] chauffeur dans l’entreprise [19].
Dans les suites de son accident de travail il est en arrêt de travail.
En 2019, il a repris le travail durant quelques mois (les dates exactes ne nous ont pas été transmises), à temps partiel sur un poste adapté. Mais même sur un poste en travail léger, la reprise est rendue impossible par la recrudescence de ses douleurs.
Il sera licencié pour inaptitude le 19 juin 2021, il est actuellement au chômage, inscrit au pôle emploi.
Il attend un bilan de compétence pour pouvoir reprendre un emploi adapté à son handicap, mais regrette de ne plus pouvoir exercer son emploi de chauffeur.
En mars 2020, il bénéficie d’une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé auprès de la [Adresse 17] ([18]).
Il existe un préjudice de perte des possibilités de promotion professionnelle ".
M. [R] [I], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite une indemnisation à hauteur de 100 000 euros, en faisant notamment valoir que :
∙ Il a commencé la conduite en 1986 et a passé ses permis bus, poids lourd et super lourd ; qu’il a bâti toute sa carrière sur cette activité et est aujourd’hui inapte à la conduite ;
∙ Il se trouve dans une situation particulièrement délicate sur le plan professionnel puisqu’il est âgé de 56 ans et ne dispose d’aucune formation lui permettant de se reconvertir professionnellement ;
∙ Il bénéficie aujourd’hui d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie (pièce n°14 du requérant) d’une obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) et d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) – (pièces n°15 et 16 du requérant) ;
∙ Il est donc dans une situation où son employabilité est quasiment réduite à néant consécutivement à son accident du travail ;
∙ Ses revenus ont chuté de moitié depuis son accident puisque son salaire brut annuel avant l’accident de travail s’élevait à 31 942,45 euros et qu’il est aujourd’hui de 18 052,00 euros.
L’employeur, quant à lui, relève que M. [R] [I] ne justifie d’aucune perte de promotion professionnelle et bénéfice déjà au titre de sa rente et de son statut de travailleur handicapé, d’une indemnisation venant compenser son incidence professionnelle.
Sur ce, le tribunal ne peut que rappeler que la rente a vocation à indemniser la perte de revenus professionnels et l’incidence professionnelle.
La perte de revenus fait l’objet d’une appréciation forfaitaire déconnectée des conséquences effectives de l’incapacité sur l’emploi puisque calculée sur la base du taux d’IPP et de la moyenne des 12 derniers mois de salaire sans considération de la perte de salaires effective future, certains salariés pouvant conserver leur emploi malgré l’incapacité et d’autres perdre toute possibilité de retrouver un travail quelconque.
L’incidence professionnelle intégrée dans la rente est appréciée de manière également forfaitaire pour les mêmes raisons ; elle recouvre le fait notamment que l’activité professionnelle conservée a vocation à devenir plus difficile du fait de l’incapacité.
Ces deux postes de préjudice se distinguent de la perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion visée spécifiquement à l’article 452-3 du code de la sécurité sociale à titre d’indemnisation complémentaire à la rente.
En l’espèce, M. [R] [I] communique au tribunal les pièces suivantes :
— La notification de décision relative à la rente d’accident du travail émise par la [9] en date du 14 septembre 2021 et faisant état d’un salaire annuel brut de 31 437,29 euros (pièce n°17 du requérant) ;
— L’avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 renseignant au titre du déclarant 1 le montant total des salaires et assimilés de 18 052 euros (pièce n°18 du requérant).
Ainsi, M. [R] [I] ne développe aucun argumentaire et ne produit aucune pièce probante tendant à démontrer que l’indemnisation forfaitaire de l’incidence professionnelle dont il bénéficie par le versement de la rente, par la [9], calculée en fonction de son taux d’IPP, est insuffisante et/ou que subsiste à son égard l’existence d’une perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, laquelle saurait notamment s’apprécier à l’appui d’une grille des salaires.
Par conséquent, défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, M. [R] [I] sera débouté de sa demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
∙ Le préjudice sexuel
S’agissant du préjudice sexuel, il y a lieu de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
∙ le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
∙ le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
∙ le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrit par l’expert, de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, le Docteur [S] fait état des éléments suivants :
« Sur le plan de la sexualité monsieur [R] [I] décrit qu’avant l’accident avait des rapports 2 à 3 fois par semaine.
Après l’accident il n’a pas eu de rapport avec son épouse pendant plus d’un an.
Actuellement, il décrit des douleurs intenses au niveau de la symphyse pubienne durant plusieurs semaines après les rapports, quelle que soit sa position. Actuellement il décrit des rapports occasionnels à quelques rapports par an.
Il existe un préjudice sexuel ".
M. [R] [I] a communiqué à la juridiction l’attestation de sa conjointe, Mme [A] [F], qui confirme les éléments présentés dans le rapport d’expertise (pièce n°20 du requérant).
Compte tenu de ces éléments concordants, il convient d’indemniser M. [R] [I] à hauteur de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
*
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à M. [R] [I] au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la [9], à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de l’employeur, la société [21] – intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire et déduction faite de la provision de 2 000 euros allouée à la victime par jugement du 29 juin 2023.
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
— Sur la demande de la [8] de fixer le montant du capital représentatif de la majoration de la rente de la victime :
La [9] demande au tribunal de dire que le montant du capital représentatif de la [majoration] rente s’élève à 69 236,02 euros et que la société [21] lui est redevable de ladite somme.
En réponse, la société [21] s’y oppose au motif que la [8] ne détaille pas son calcul et ne produit aucun justificatif pour fonder ses prétentions.
En l’espèce, la [9] a produit le document interne portant sur le calcul du montant représentatif de la majoration de la rente de la victime établi le 14 décembre 2023 et signé par Mme [H], en sa qualité de technicienne et par [W] [D] en sa qualité de contrôleur (pièce n°9 de la caisse).
Ledit document détaille avec précision la somme due par l’employeur au titre de la majoration de la rente de la victime suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21] à l’égard de M. [R] [I] :
— 5 696,30 euros au titre des arrérages échus pour la période du 9 mars 2021 au 29 juin 2023 ;
— 63 539,72 euros au titre des arrérages à échoir capitalisés au 29 juin 2023, selon le barème de 24,647 et le montant de la majoration annuelle revalorisée à la date du jugement soit 2 577,99 euros (24,647 x 2 577,99 = 63 539,72) ;
— Soit un montant total de 69 236,02 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de relever que la [9] a dûment explicité les calculs réalisés afin de justifier le montant du capital représentatif de la majoration de la rente due à la victime de la faute inexcusable de l’employeur.
Par conséquent, il y a lieu de dire que la société [21] est redevable de la somme de 69 236,02 euros à la [9] au titre du capital représentatif de la majoration de la rente versée à M. [R] [I].
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur, la société [21], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la faute inexcusable a été retenue à l’encontre de la l’employeur, la société [21], et la présente instance a pour objet l’indemnisation des préjudices de M. [I] suite à son accident du travail du 21 décembre 2017.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur, la société [21], à payer à M. [R] [I] la somme sollicitée de 2 000 euros.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, de l’ancienneté du litige et de la reconnaissance de la faute inexcusable, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [R] [I] comme suit :
∙ déficit fonctionnel temporaire 5 190,00 €
∙ assistance tierce personne 9 306,00 €
∙ souffrances endurées 8 000,00 €
∙ préjudice esthétique temporaire 4 000,00 €
∙ préjudice d’agrément 2 000,00 €
∙ perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle débouté
∙ préjudice sexuel 5 000,00 €
Soit un total de : 33 496,00 € (trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-seize euros) dont la somme de 2 000 € (deux mille euros) allouée à titre de provision à M. [R] [I] par jugement en date du 29 juin 2023 doit être déduite, soit un total de : 31 496,00 € (trente et un mille quatre cent quatre-vingt-seize euros) ;
DIT que l’ensemble des sommes sera avancé par la [9] à M. [R] [I] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la société [21] est redevable de la somme de 69 236,02 € (soixante-neuf mille deux cent trente-six euros et deux centimes) à la [9] au titre du capital représentatif de la majoration de la rente versée à M. [R] [I] ;
DIT que la [9] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [21], afin de récupérer le montant des sommes allouées – au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [R] [I], du capital représentatif de la majoration de la rente et des frais d’expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’employeur, la société [21] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE l’employeur, la société [21] à payer à M. [R] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me [K] et à la [12]
— 1 CCC à M. [I], à la société [21] et à Me [O]
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