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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/01393 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NORC
72A
S.D.C. ENTREE VILLE 2
C/
S.A.R.L. [G] & [K], S.A.S. SABIMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 06 janvier 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 18 novembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] 2, sise [Adresse 6], représenté par son syndic, le CABINET MASSON, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Me Dominique LE BRUN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Florian CANDAN, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [G] & [K], chez Madame [P] [V] [Adresse 8]
représentée par Me Laetitia GERNEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Stéphanie GIOVANNETTI , avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. SABIMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise
Exposé des faits et de la procédure
La SARL de droit marocain [G] & [K] est propriétaire d’un bien situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 13] ([Adresse 15]).
Jusqu’au 14 novembre 2022, la société Sabimo était le syndic du syndicat des copropriétaires. A compter de cette date, la SA cabinet Masson a été désigné syndic.
Par acte en date du 24 novembre 2023, le SDC Entrée Ville 2 a fait assigner la société [G] & [K] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en paiement des charges de copropriété et frais impayés.
Le 15 janvier 2024, la SAS cabinet 2ASC immobilier a été désigné syndic du SDC Entrée de Ville 2.
Par conclusions d’incident du 27 septembre 2024, la société Drizz & [K] a saisi le juge de la mise en état aux fins de communication de pièces.
L’audience d’incident a été fixée le 18 novembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 27 septembre 2024, la société Drizz & [K] demande de :
* Faire injonction au SDC Entrée Ville 2 dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui communiquer :
— un nouveau bordereau de communication de pièces détaillant précisément les pièces produites, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— l’ensemble des pièces listées par le bordereau numéroté, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— l’ordonnance de référé rendue dans l’instance introduite par le SDC Entrée Ville 2 à l’encontre de la société Sabimo;
* Condamner le SDC Entrée Ville 2 à verser à la société Drizz & [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le SDC Entrée Ville 2 aux dépens de l’incident.Au soutien de ses demandes, au visa des articles 132, 133, 134 et 788 du code de procédure civile, elle fait valoir que le bordereau de pièces communiqué par le SDC Entrée Ville 2 ne permet pas d’identifier précisément les pièces et que les pièces transmises sont incomplètes, en dépit de demandes répétées de sa part, ce qui ne lui permet pas de conclure en défense.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025, la société Sabimo demande au juge de la mise en état :
* Rejeter la demande à son égard de communication de pièces du SDC Entrée Ville 2 sous astreinte ;
* Condamner le SDC Entrée Ville 2 à payer à la société Sabimo une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l’incident ;
* Condamner le SDC Entrée Ville 2 aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, la société Sabimo fait valoir qu’elle a procédé à une remise des pièces en deux temps :
— la première fois le 16 novembre 2022 en lien avec l’assemblée générale du 14 novembre ;
— la seconde fois le 1er décembre 2022 avec la transmission de l’intégralité des archives de la copropriété.
Elle explique que le SDC Entrée Ville 2 était alors en mesure d’exercer son action en recouvrement à l’encontre de la société [G] & [K] . et que le syndic a abandonné sa demande devant le juge des référés.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2025, le SDC Entrée Ville 2 demande au juge de la mise en état de :
* Débouter la société [G] & [K] de l’ensemble de ses demandes ;
* Débouter la cabinet Sabimo de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société [G] & [K] à verser au SDC Entrée Ville 2 la somme de 3 000 euros au titré de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [G] & [K] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’une liste de pièces étaient annexée à l’assignation et aux conclusions précédentes. Il explique que l’ensemble des pièces numérotées ont été communiquées le 1er octobre 2024 selon courrier officiel et qu’un nouvel envoi est intervenu le 17 novembre 2025 pour palier toute contestation. Il indique qu’un bordereau de communication de pièces a été signifié en même temps que les conclusions d’incidents et qu’un deuxième bordereau a été communiqué à la suite de la transmission effectuée par la société Sabimo.
S’agissant du détail des pièces communiqués, il ajoute que les différentes pièces réclamées par la société Drizz & [K] ont déjà été transmises par ses soins ou bien par l’ancien syndic de copropriété. S’agissant de la pièce n° 10, il fait valoir qu’il ne peut produire l’historique du compte propriétaire en raison d’un défaut de transmission des archives de la copropriété par Sabimo.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 11 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, il sera constaté que la décision du juge des référés a bien été communiquée par les demandeurs.
Par ailleurs, il est établi par les pièces versées aux débats que les conclusions en défense du SDC non datées comportent un bordereau de communication de pièce visant 11 pièces, alors que seules les pièces 2 et 3 sont jointes aux conclusions signifiées.
Le SDC Entrée de Ville 2 justifie avoir en outre produit les pièces 1, 4, 7 et 8 le 17 novembre 2025, ainsi qu’un bordereau rectificatif.
Il soutient sans en justifier avoir communiqué les pièces 9 et 11. Les demandeurs à l’incident n’ont pas contesté cette affirmation.
Par conséquent, seule reste manquante la pièce n° 10, c’est-à-dire le détail du compte individuel de la société [G] & [K], lequel est essentiel au calcule de la créance alléguée par le SDC Entrée de Ville 2, et doit être établi dès lors qu’il n’est plus contesté que l’ancien syndic Sabimo a bien transmis l’intégralité de la comptabilité.
Il convient donc de faire droit à la demande de communication de cette pièce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
L’astreinte n’est pas justifiée dès lors que la juridiction de jugement pourra tirer toutes les conséquences d’un défaut de production de la pièce n° 10 dans le délai imparti.
Sur la médiation
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Le litige opposant notamment le SDC Entrée de Ville 2 et la société société [G] & [K] est de nature à être réglé par une mesure de médiation. Il est dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et peu onéreuse de leur litige.
Il convient donc d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur pour être informées de cette mesure.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de condamner le SDC Entrée de Ville 2 aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner le SDC Entrée de Ville 2 à payer à la société [G] & [K] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.
La société Sabimo sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Donne injonction au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] 2 située [Adresse 4] [Localité 14] de communiquer à la SARL [G] & [K] la pièce n°10, c’est-à-dire le décompte individuel complet pour l’ensemble de la période concernée, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
Désigne :
MEDIAVO
[Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 11]
Donne mission au médiateur ainsi désigné, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur susnommé et à se présenter au rendez-vous en personne ou représenté par une personne munie d’une délégation de pouvoir, et le cas échéant assisté d’un conseil,
Dit que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation purement conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne se présente pas au rendez-vous d’orientation peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] 2 située [Adresse 4] [Localité 14] aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] 2 située [Adresse 5] à payer la somme de 500 euros à la SARL [G] & [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Sabimo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 09 avril 2026.
Ainsi fait et jugé à [Localité 12], le 06 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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