Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 févr. 2026, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00730
N° Portalis DB2G-W-B7J-JQLM
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 février 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [T] [K] [I] [E]
demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [O] épouse [E]
demeurant [Adresse 4]
non représentés
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 8 avril 2017, la Caisse d’épargne a consenti à M. [T] [E] et Mme [U] [O] épouse [E] (ci-après les époux [E]) deux prêts immobiliers destinés à financier l’acquisition d’un bien immobilier :
— un prêt “primo taux fixe” référencé n°9916896 d’un montant de 171.012 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 1,40 % l’an,
— un prêt “primolis 2 phases” référencé n°9916897 d’un montant de 152.561 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 2% l’an,
La Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution des époux [E] à hauteur de 323.573 euros.
Les époux [E] n’ayant pas réglé les échéances des deux prêts des mois de janvier à mars 2025, la Caisse d’épargne a, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 3 avril 2025, réceptionnées le 7 avril 2025, mis en demeure ces derniers de régler, dans les 60 jours suivants, les échéances impayées, sous peine de prononcer la déchéance des termes des deux prêts.
Les époux [E] ne s’étant pas acquittés des sommes dues, la Caisse d’épargne a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 juin 2025, prononcé la déchéance des termes et exigé des époux [E] le paiement de la somme de 97.532,75 euros pour le prêt n°9916896 et de la somme de 165.920,23 euros pour le prêt n°9916897, comprenant le principal restant dû, l’indemnité contractuelle et les intérêts.
La Caisse d’épargne a mis en œuvre la garantie de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions qui a procédé au paiement et s’est fait délivrer le 22 septembre 2025 deux quittances pour un montant de 91.115,63 euros pour le prêt n°9916896 et 155.053,19 euros pour le prêt n°9916897.
Par assignation signifiée le 6 novembre 2025, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a attrait les époux [E] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— débouter les défendeurs de tous délais de paiement qui pourraient être sollicités,
— condamner solidairement les époux [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 91.115,63 euros au titre du prêt n°9916896, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025,
— 155.053,19 euros au titre du prêt n°9916897, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025,
* 2.500 euros en application de l’article 2308 du code civil et subsidiairement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure d’inscription hypothécaire,
— dans l’hypothèse, où les époux [E] régleraient tout ou partie de la créance avant le jugement, les condamner aux montants sollicités en quittance et deniers.
Bien que régulièrement assignés à personne, les époux [E] n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Il convient également de rappeler que l’instance n’est pas interrompu si la procédure collective survient ou est notifiée après l’ouverture des débats, en application de l’article 371 du code de procédure civile (Com., 14 février 1995, n°93-14198), de sorte que l’ouverture, par jugement du 19 janvier 2026, soit après les débats, d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard des époux [E] est sans emport.
Sur la demande en paiement de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions
1. Sur le prêt n°9916896
À l’appui de sa demande, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit notamment :
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 8 avril 2017,
— le tableau d’amortissement y afférent,
— l’engagement de caution du 1er avril 2021,
— la quittance subrogative du 22 septembre 2025,
— les mises en demeure adressées le 3 avril 2025 et le 16 juin 2025 par la Caisse d’épargne aux époux [E],
— la mise en demeure qu’elle a adressée le 1er octobre 2025 aux époux [E].
Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé à la demande de la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à hauteur de la somme réclamée en principal.
Il y a donc lieu de condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 91.115,63 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date de la mise en demeure.
2. Sur le prêt n°991687
À l’appui de sa demande, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit notamment :
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 8 avril 2017,
— le tableau d’amortissement y afférent,
— l’engagement de caution du 1er avril 2021,
— la quittance subrogative du 22 septembre 2025,
— les mises en demeure adressées le 3 avril 2025 et le 16 juin 2025 par la Caisse d’épargne aux époux [E],
— la mise en demeure qu’elle a adressée le 1er octobre 2025 aux époux [E].
Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande de la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à hauteur de la somme réclamée en principal.
Il y a donc lieu de condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 155.053,19 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement des frais
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Cet article n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation pour réduire ce montant s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Ce pouvoir d’appréciation a pour corollaire la faculté du juge d’allouer toute somme justifiée par le créancier comme étant exposée pour la procédure de recouvrement, sans distinguer si l’assistance de l’avocat était obligatoire ou facultative eu égard à sa technicité.
En l’espèce, par lettre recommandée du 21 août 2025, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a dénoncé aux époux [E] les poursuites dont elle faisait l’objet de la part de la Caisse d’épargne en qualité de caution. Elle a également dénoncé aux débiteurs le paiement effectué auprès de la banque par courrier du 1er octobre 2025. Ainsi, les frais postérieurs à ces dates entrent dans la catégorie des frais prévus l’article 2305 du code civil.
La Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions réclame une somme de 2.500 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la Caisse d’épargne contre elle, et produit une facture de son conseil au titre des “honoraires et frais” pour un montant forfaitaire de 3.866,37 euros.
Au regard des éléments du dossier, il y a lieu d’allouer à la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 1.000 euros au titre desdits frais.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [E], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans ces dépens, les frais de la procédure d’inscription d’une hypothèque sur le bien immobilier financé par les prêts litigieux, ladite inscription hypothécaire n’étant pas une condition à la mise en œuvre du recours personnel de la caution, objet de la présente instance.
Au demeurant, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifie pas avoir supporté lesdits frais, et il est observé que dans son ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de l’exécution a dit que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire seront supportés par les époux [E] en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [T] [E] et Mme [U] [O] épouse [E] à payer à la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 91.115,63 € (QUATRE-VINGT-ONZE MILLE CENT QUINZE EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES) au titre du prêt n°9916896, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [E] et Mme [U] [O] épouse [E] à payer à la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 155.053,19 € (CENT CINQUANTE-CINQ MILLE CINQUANTE-TROIS EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES) au titre du prêt n°9916897, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [E] et Mme [U] [O] épouse [E] à payer à la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la Caisse d’épargne contre la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [E] et Mme [U] [O] épouse [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Loi applicable ·
- Boisson
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Expert
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Centre commercial ·
- Novation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Délai ·
- Recouvrement ·
- Contribution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Paiement
- Construction ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Défaut de conformité ·
- Attestation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Instance ·
- Charges de copropriété
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Nullité du contrat ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Lot ·
- Commune ·
- Coûts
- Tierce personne ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Invalide ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Profession ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.