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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 21 mai 2026, n° 23/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES, POLE CIVIL c/ S.A., Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/489
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/01071 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWKG
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors del’audience : Madame CHAOUCH
GREFFIER pour la mise à disposition : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Février 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par L. DURIN
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [X] [Z]
né le 06 Septembre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 38
Mme [I] [S]
née le 22 Septembre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 38
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, RCS NANTERRE 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, [Adresse 4], GILBRALTAR, représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING dont le siège est sis [Adresse 5],
représentée par Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 97 et par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, RCS Versailles 750 686 941, dont le siège social est sis CHEZ SAS LEADER UNDERWRITING – [Adresse 6]
représentée par Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 97 et par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.R.L. CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Mutuelle GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16
M. [T] [W] [R], demeurant [Adresse 9]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de M. [W] [R], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
M. [A] [F], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 308
M. [O] [J] [P], demeurant [Adresse 12]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 30 décembre 2015 et avenants des 5 février et 27 décembre 2016, M. [X] [Z] et Mme [I] [S] (ci-après les consorts [Z] – [S]) ont confié à la société MAISONS ET PAVILLONS l’édification de leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le prix de 141 793 euros TTC.
Deux avenants au contrat ont été successivement conclus les 5 février 2016 et 27 décembre 2016 prévoyant un supplément de prix respectivement de 1 912,22 euros TTC et 1 218,89 euros TTC.
Une assurance DO a été souscrite auprès de la société AVIVA ASSURANCE devenue ABEILLE IARD ET SANTE, également assureur CNR de la société MAISONS ET PAVILLONS.
Les travaux ont débuté suivant déclaration d’ouverture du chantier du 5 septembre 2016.
La société MAISONS ET PAVILLONS a sous-traité les travaux aux entreprises suivantes :
Le lot carrelage à la SAS ISO CARRELAGE assurée auprès de MIC INSURANCE ;Le lot plomberie à Monsieur [A] [F], assuré auprès de la MAAF ;Le lot enduit à Monsieur [J] [P] assuré auprès de GROUPAMA D’OC ;Le lot placo à la SARL CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS assurée auprès de GROUPAMA D’OC jusqu’au 31/12/2016 ;Le lot gros œuvre à M. [W] [R] assuré auprès d’AXA France IARD.Les travaux ont fait l’objet d’une réception entre les consorts [Z] – [S] et la société MAISONS ET PAVILLONS suivant procès-verbal en date du 11 mai 2017 assortie d’une réserve concernant le tampon de la baie vitrée, laquelle a été ultérieurement levée.
Les consorts [Z] – [S] se sont rapidement plaints de l’apparition de désordres (décollement et mouvements du carrelage, défaut d’étanchéité de la portée vitrée dans la chambre parentale, gel des canalisations en hiver, fissures sur les murs extérieurs), sans que le constructeur ne procède à des travaux de reprise malgré leurs demandes.
Par jugement en date du 10 janvier 2019, le tribunal de commerce de TOULOUSE a placé la SAS MAISONS ET PAVILLONS en liquidation judiciaire.
Aucune tentative amiable n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date du 30 janvier 2019, ils ont fait assigner la société AVIVA en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) et responsabilité civile professionnelle (RCP) de la société MAISONS ET PAVILLONS devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 4 avril 2019, M. [N] a été désigné en qualité d’expert.
Par exploit d’huissier en date du 18 avril 2019, la société AVIVA ASSURANCES a fait assigner en référé entre autres, la société CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS, M. [J] [P], GROUPAMA D’OC afin que les opérations d’expertise confiées à M. [N] leur soient déclarées communes et opposables.
Les opérations d’expertise ont par la suite été reprises par M. [D], lequel a déposé son rapport le 26 janvier 2023.
Par jugement en date du 10 février 2023, le tribunal de commerce de TOULOUSE a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif de la société AMP MAISONS & PAVILLONS.
Par exploit d’huissier en date du 18 mars 2023, les consorts [Z] – [S] ont assigné la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE ès-qualités d’assureur CNR et RCP de la société AMP MAISONS & PAVILLONS aux fins de :
La condamner à leur régler la somme de 38 860,89 € au titre du préjudice matériel (reprise des désordres à caractère décennal, des installations et réaménagement du mobilier) ;La condamner à leur régler la somme de 6 482,39 € au titre du trouble de jouissance outre 5 000 € au titre du préjudice moral ;La condamner à leur régler la somme de 7 256,56 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Par exploits d’huissiers en date des 6 et 7 juillet 2023, la société ABEILLE IARD ET SANTE a appelé dans la cause la société CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS, M. [J] [P], GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de M. [J] [P] et de la société CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS, M. [W] [R], AXA France IARD ès-qualités d’assureur de M. [W] [B], M. [F], la MAAF ès-qualités d’assureur de M. [F], ainsi que la société MIC INSURANCE ès-qualités d’assureur de la société ISO CARRELAGES aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et de voir condamner tout succombant à lui régler une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et les a enrôlées sous le numéro RG le plus ancien.
La clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, tenue en formation collégiale, du 19 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
Par note en délibéré en date du 7 mai 2026, le tribunal a sollicité les observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande en garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY à l’égard de la SARL CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS, M. [F] et M. [J] [P], faute pour elle d’avoir signifié ses conclusions à ces défendeurs défaillants.
Aucune observation n’a été faite.
Prétentions et moyens
Les consorts [Z] – [S] maintiennent leurs demandes telles que formulées initialement dans l’assignation au visa de l’article 1792-1 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la société ABEILLE demande au tribunal de :
Débouter les consorts [Z] – [S] de leurs demandes autres que celles afférentes à des désordres décennaux au titre de leurs préjudices matériels ; A titre principal sur les préjudices immatériels, débouter les consorts [Z] – [S] de leurs demandes à ce titre ; A titre subsidiaire sur les préjudices immatériels, les ramener à de plus justes proportions et constater que la franchise de 2 500 euros est opposable à tous ;En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS, GROUPAMA D’OC, AXA, MAAF, MILLENIUM INSURANCE COMPANY, M. [W] [R], M. [F] et M. [J] [P] à la relever et garantir indemne de toute condamnation mise à sa charge au profit des consorts [Z] – [S] ; Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, les sociétés MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD et MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société ISO CARRELAGE, demandent au tribunal, au visa de l’article L113-1 du code des assurances, de :
A titre liminaire,
Mettre hors de cause la société MIC INSURANCE LTD ; Prendre acte de l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY ;A titre principal,
Débouter la société ABEILLE ainsi que tout concluant de leur appel en garantie dirigée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ; A titre subsidiaire,
Débouter les consorts [Z] – [S] de leur demande au titre du relogement et du préjudice moral ; Limiter toute condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY à la somme de 39 199,39 eurosRetenir un partage de responsabilité de 50% avec le maître d’œuvre, la société AMP, au titre des désordres relatifs au carrelage ; Ecarter toute demande de condamnation in solidum prononcée à son encontre ; Condamner les sociétés ABEILLE, MAAF ASSURANCES, CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS, GROUPAMA D’OC, AXA, M. [W] [R], M. [F] et M. [J] [P] à la relever indemne et la garantir pour toutes les sommes excédant la part qui serait éventuellement imputée à la société ISO CARRELAGE ;En tout état de cause,
Faire application des franchises contractuelles prévues à son contrat, soit :3 000 euros au titre de la garantie décennale ; 3 000 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ; 3 000 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ;Débouter la société ABEILLE et les consorts [Z] – [S] ainsi que tout autre concluant de leurs demandes ; Condamner la société ABEILLE ainsi que tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ABEILLE ainsi que tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Catherine ANDREO, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société GROUPAMA ès-qualités d’assureur de M. [J] [P] et la SARL CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Débouter la société ABEILLE de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;Débouter toute partie qui formulerait une demande de condamnation à son encontre ; La mettre hors de cause ; Condamner la société ABEILLE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Limiter le montant à 385 euros TTC pour le poste crépit et 1281,50 euros TTC pour le poste fissuration et désolidarisation du double placo, avant application de la franchise contractuelle ;L’autoriser à opposer sa franchise contractuelle à la société CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS et aux tiers à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 802 euros et un maximum de 2 680 euros, valeur 2016, à indexer sur le BT01 au jour du jugement ; L’autoriser à opposer sa franchise contractuelle à M. [J] [P] et aux tiers à hauteur de 15% des dommages avec un minimum de 2 010 euros et un maximum de 20 152 euros, valeur 2016, à indexer sur le BT01 au jour du jugement ; Débouter les parties du surplus de leurs demandes formulées à son encontre ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société AXA ès qualités d’assureur de M. [W] [R], demande au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil et L-112-6 du code des assurances, de :
Limiter son obligation à la somme de 3 480,62 euros TTC au titre des travaux de reprise concernant l’absence de rejingot sous le seuil de la baie vitrée de la chambre parentale ; Débouter toutes parties du surplus de ses demandes à son encontre ; Condamner les sociétés MIC INSURANCE, MAAF, ABEILLE et M. [F] à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre s’agissant des préjudices immatériels subis par les consorts [Z] – [S] outre les frais irrépétibles et les dépens :L’autoriser à opposer à M. [W] [R], s’agissant de la garantie obligatoire, et aux tiers, s’agissant des garanties facultatives, les montants des franchises contractuelles ;Condamner la société ABEILLE à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ABEILLE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS, avocat, sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 février 2025, M. [A] [F] demande au tribunal de :
A titre principal,
Le mettre hors de cause ; A titre subsidiaire,
Limiter sa responsabilité la somme maximale de 1 360 euros ; Condamner la MAAF à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; Statuer ce que droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la MAAF ès-qualités d’assureur de M. [F], demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :
Débouter la société ABEILLE de sa demande de condamnation de M. [F] et de la MAAF in solidum avec les autres défendeurs ; Juger que M. [F] et la MAAF ne pourront être tenus qu’au titre des travaux de calorifugeage des réseaux litigieux dont le montant s’élève à 1 360 euros ; Juger la MAAF bien fondée à opposer aux tiers sa franchise applicable au titre de la garantie décennale dont le montant s’élève à 1 105 euros ;Débouter les consorts [Z] – [S] de leur demande au titre du préjudice moral ;A titre subsidiaire, juger la MAAF bien fondée à opposer aux tiers sa franchise applicable au titre de ses garanties facultatives dont le montant s’élève à 1 105 euros ; Réduire à de plus strictes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée aux consorts [Z] – [S] au titre des frais irrépétibles, celle-ci ne pouvant excéder 5 000 euros ; Juger que dans le cadre de la contribution à la dette, la charge finale des condamnations qui seront prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens sera répartie entre les défendeurs au prorata du coût des travaux imputable à chacun. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
A titre liminaire et en l’absence de contestation sur ce point, le tribunal prend également acte de l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY qui vient aux droits de la société MIC INSURANCE LTD et met cette dernière hors de cause.
Sur la procédure
Sur les demandes de mise hors de causeEn application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Dès lors qu’au moins une partie formule un recours à l’encontre de la société GROUPAMA ès-qualités d’assureur de M. [J] [P] et la SARL CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS et M. [F], il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause.
Leurs demandes de mise hors de cause seront donc rejetées.
Sur l’irrecevabilité des conclusions non signifiées aux défendeurs défaillantsL’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de l’article 68 du même code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
L’article 789 du code de procédure civile s’il oblige les avocats à soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, ne prive pas pour autant le tribunal de relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public.
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY forme un recours à l’encontre de la SARL CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS, M. [T] [W] [R] et M. [O] [J] [P], qui n’ont pas constitué avocat dans la présente instance, mais elle ne justifie pas de la signification desdits recours à ces parties.
En conséquent, le recours de la MIC INSURANCE COMPANY à l’encontre de la SARL CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS, M. [T] [W] [R] et M. [O] [J] [P] doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande de condamnation formée par les consorts [Z] – [S] à l’encontre de la société ABEILLE
A titre liminaire, le tribunal rappelle que la société ABEILLE n’a été assignée qu’en qualité d’assureur constructeur non réalisateur et responsabilité civile professionnelle de la société AMP MAISONS & PAVILLONS suivant contrat d’assurance en garantie décennale n°76 455 455, et non en qualité d’assureur Dommages Ouvrage.
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, déposé le 26 janvier 2023 par M. [D], que ce dernier a constaté les désordres suivants dont la réparation est demandée :
Certains carreaux de carrelage sonnent creux et les joints sont non adhérents, il n’est pas constaté de désaffleurement (1) ;Le seuil de la porte-fenêtre de la chambre parentale n’est pas étanche (2) ;Le seuil de la baie coulissante du séjour est fissuré et cassé (3) ;Les briques en partie haute du mur se fissurent (4) ;Absence d’eau les jours de gel (5);Fissurations et désolidarisation du doublage placoplâtre au niveau de la baie vitrée du séjour (6)Le crépi est fendu et cassé au niveau de la porte fenêtre de la chambre (7) ;Grincement du volet roulant de la baie vitrée (8).
Concernant la cause des désordres, l’expert indique (p.22, 23 et 24) que :
Sur le défaut des carreaux de carrelage : il s’agit d’un défaut d’exécution de la mise en œuvre du carrelage car il n’y a pas eu de double encollage. L’expert précise que les opérations expertales n’ont pas pu déterminer si le carrelage avait bien été réalisé sur un support parfaitement sec (aucun test à la bombe au carbure n’a pas été fourni). L’entreprise qui a réalisé la prestation est la société ISO CARRELAGE. Sur le seuil de la porte-fenêtre de la chambre parentale : il s’agit d’un défaut d’exécution car le rejingot n’a pas été posé. L’entreprise qui a réalisé cette prestation est M. [W] [R]. Sur le seuil de la baie coulissante du séjour : il s’agit d’un défaut d’exécution ; la forme de pente a été rajoutée après et elle n’est pas adhérente au support béton. L’entreprise qui a réalisé cette prestation est M. [W] [R]. Sur les fissurations des briques en partie haute du mur : en l’absence de plan d’exécution fourni dans les pièces, il semblerait qu’il n’y ait pas de chaînage haut béton armé rigidifiant cette partie du mur, ce qui constituerait une erreur de conception et de réalisation. Il y a peut-être un défaut d’exécution sur le collage insuffisant des briques. L’expert ajoute que l’entreprise de maçonnerie, M. [W] [R], n’a pas donné de renseignement sur ce point, malgré sa demande dans le pré-rapport. Sur l’absence d’eau par jour de gel : il s’agit d’un défaut d’exécution ; les réseaux d’eau sont partiellement hors du volume isolé dans les combles. L’entreprise ayant réalisé la prestation est M. [F] (exerçant sous l’enseigne commerciale A L’EAU PLOMBERIE). L’expert précise d’ailleurs dans sa réponse à l’un des dires du conseil de la MAAF à propos de la prétendue absence de lien entre l’entreprise de M. [F] et les travaux de plomberie réalisés dans le cadre de l’opération de construction qu’en l’absence de pièces, comme les factures ou compte rendu de chantier, seule l’entreprise de M. [F] peut être identifiée comme étant l’entreprise ayant réalisé les travaux de plomberie. Il n’a pas été fourni de déclaration de sous-traitance pour cette prestation et M. [F], dûment convoqué aux réunions d’expertise, était absent et n’a pas fourni de commentaires ou explications par écrit (p.40). Sur la fissuration et la désolidarisation du doublage placoplâtre : il s’agit d’un défaut d’exécution, les fixations d’ossature sont insuffisantes. L’entreprise ayant réalisé la prestation est la société CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS. Sur le crépi fendu et cassé : il s’agit d’un très léger défaut d’exécution. L’entreprise ayant réalisé la prestation est M. [J] [P]. Sur le grincement du volet roulant de la baie vitrée : il ne s’agit pas d’un défaut d’exécution mais d’un réglage à apporter. L’entreprise ayant réalisé la prestation est M. [E]. S’agissant de la gravité des désordres, l’expert signale que (p.19 et 20) :
Ces défauts sont présents sur la surface générale. Ils ne compromettent pas la stabilité ou la solidité de l’immeuble mais ils rendent impropre l’usage normal car il y a un risque de coupure si un carreau se décroche et l’entretien normal est difficile à cause de la ré humidification de la chape par les joints manquants ou par les zones de décollement des carreaux. Ce défaut ne compromet pas la stabilité ou la solidité de l’immeuble mais affecte l’étanchéité à l’air et à l’eau sous la menuiserie. De plus, la souplesse du rail en partie basse pourrait déformer la pièce au fil du temps. Ce défaut ne compromet pas la stabilité ou la solidité de l’immeuble mais le seuil n’est pas solide.Ce défaut ne compromet ni la stabilité ni la solidité de l’immeuble. Il est à surveiller en cas d’évènement exceptionnel (vent tempêtueux…).Ce défaut ne compromet pas la stabilité ou la solidité de l’immeuble mais il rend impropre l’usage normal de la maison par l’absence de distribution d’eau en période de gel. Ce défaut ne compromet pas la stabilité ou la solidité de l’immeuble et ne rend pas l’usage de la maison impropre. Ce défaut ne compromet pas la stabilité ou la solidité de l’immeuble et ne rend pas l’usage de la maison impropre. Ce défaut ne compromet pas la stabilité ou la solidité de l’immeuble et ne rend pas l’usage de la maison impropre.
Sur la nature des désordres
Au regard des éléments susmentionnés, le tribunal considère que seuls les défauts suivants revêtent les critères de la garantie décennale :
Le désordre n°1 : en effet, si l’expert n’a pas encore constaté au jour des opérations expertales de désaffleurement, le désordre est évolutif et un risque de coupure pour les occupants de la maison est caractérisé. Son impropriété à destination est donc justifiée. Le désordre n°2 : le défaut affectant le seuil de la chambre parentale génère un défaut d’étanchéité de la menuiserie à l’eau et à l’air, ce qui la rend impropre à sa destination. Le désordre n°3 : le défaut affecte la solidité du seuil. Le désordre n°5 : en effet, le défaut d’isolation des réseaux d’eau dans les combles entraîne une impropriété à destination en raison du gel de l’eau dans les canalisations et de l’absence pour les usagers de la maison de pouvoir bénéficier de l’eau courante les jours de grand froid.Il n’est pas établi concernant les autres désordres que ces derniers compromettent la solidité ou la stabilité de la maison, ni qu’ils rendent l’usage de la maison impropre.
Sur la garantie de la SA ABEILLE
Les maîtres de l’ouvrage se fondent sur l’article 1792-1 du Code Civil, à savoir la garantie décennale. Seuls les désordres revêtant ce caractère de gravité peuvent donc être indemnisés. S’agissant des préjudices allégués, ceux-ci devront entrer dans le cadre des garanties offertes par la société ABEILLE.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (…).
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société ABEILLE, qui ne le dénie pas, doit sa garantie aux consorts [Z] – [S] en exécution de la police souscrite par la société MAISONS ET PAVILLONS auprès d’elle (contrat n°76 455 455), la cause des dommages évoqués se situant sans contestation dans la sphère d’intervention de son assurée.
Sur l’indemnisation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Sur les préjudices matériels
Il ressort de l’expertise judiciaire, non contestée sur ces points, que le coût des travaux de remise en état des désordres décennaux a été évalué à :
Désordre n°1 : 22.454,38 € TTC (dont 4.235,76 € de fourniture) ;Désordres n°2 et 3 : 4.289,12 € TTC Désordres n°5 : 1 360 € TTCSoit un total de 28 103,50 euros TTC.
La société ABEILLE sera donc condamnée à payer la somme de 28 103,50 euros TTC aux consorts [Z]-[S] au titre de leurs préjudices matériels.
En outre, l’expert a retenu des frais de dépose, déménagement des meubles et réaménagement nécessaires à la reprise du carrelage (notamment concernant la cuisine intégrée, les placards), qu’il a chiffrés à la somme de 10 262,40 euros ; frais dont le principe et le quantum ne sont pas contestés en défense par la société ABEILLELGR
Les frais de dépose sont des préjudices matériels soumis à assurance décennale obligatoire, voir A 343-4 du code des assurances ;
Les frais de déménagement et réaménagement sont des préjudices immatériels consécutifs, nous soumis à assurance décennale obligatoire ;
.
La société ABEILLE sera donc également condamnée à leur payer la somme de 10 262,40 euros au titre de ces frais.
Les demandeurs seront déboutés du surplus de leur demande au titre des préjudices matériels.
Sur les préjudices immatériels
Les consorts [Z] – [S] sollicitent la somme de 6 482,39 euros au titre de leur trouble de jouissance et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Ces deux préjudices s’analysent comme des dommages immatériels consécutifs.
Or, il ressort des conditions particulières et générales (p.66) du contrat d’assurance susmentionné que cette garantie n’est pas applicable au préjudice de jouissance lequel n’est pas consécutif d’une perte, tout comme le préjudice moral invoqué. En effet, les dommages immatériels consécutifs sont définis contractuellement comme « Tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité. »
Les consorts [Z] – [S] seront donc déboutés de leurs demandes au titre de leurs préjudices immatériels.
Sur les recours de la société ABEILLE à l’encontre des autres constructeurs
La société ABEILLE recherche la garantie des sociétés CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS, GROUPAMA D’OC, AXA, la MAAF et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, assureur de ISO CARRELAGE, et de M. [W] [R], M. [F] et M. [J] [P].
Ces dernières exercent également des recours à l’encontre du maître d’œuvre et des autres constructeurs.
En l’espèce, seules sont impliquées dans les désordres à caractère décennal les entreprises suivantes :
Sur le désordre n°1 : L’entreprise qui a réalisé la prestation est la société ISO CARRELAGE assurée auprès de MIC INSURANCE ;Sur les désordres n°2 et 3 : L’entreprise qui a réalisé cette prestation est M. [W] [R] assuré auprès d’AXA ;Sur le désordre n°5 : L’entreprise ayant réalisé la prestation est M. [F] (exerçant sous l’enseigne commerciale A L’EAU PLOMBERIE) assuré auprès de la MAAF.Tous les recours à l’encontre de la société CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS et de GROUPAMA son assureur ainsi qu’à l’encontre de M. [J] [P] et son assureur GROUPAMA également, seront rejetés, faute pour ces sociétés d’avoir commis une faute engageant leur responsabilité contractuelle.
Concernant le désordre n°1, il ressort de l’expertise judiciaire que, si la société ISO CARRELAGE a commis une faute engageant sa responsabilité en ne procédant pas à un double encollage du carrelage, le maître d’œuvre avec le carreleur auraient également dû s’assurer par test à la bombe au carbure du séchage de la chape, ce qui n’a pas été fait. La société MAISONS ET PAVILLONS a donc également commis une faute qui a participé à la réalisation du dommage.
Il convient donc de fixer ainsi les responsabilités dans lesquelles il sera fait droit aux recours :
La société ISO CARRELAGE : 70% La société MAISONS ET PAVILLONS : 30%La société MIC INSURANCE sera donc condamnée à relever et garantir à hauteur de 70% la société ABEILLE des sommes qui ont été mises à sa charge au titre du désordre n°1, soit 32 712,78 euros TTC.
Concernant les désordres n°2 et 3, la société AXA reconnaît devoir garantir son assuré, M. [W] [R], lequel a commis une faute engageant sa responsabilité en ne posant pas le rejingot sous le seuil de la baie vitrée de la chambre parentale. Elle conteste toutefois le caractère décennal du désordre relatif au seuil de la baie coulissante du séjour. Le tribunal a considéré que la solidité de ce seuil était compromise, et que le critère décennal était caractérisé. L’absence de solidité de ce seuil est due à la mauvaise réalisation de la chape rapportée par M. [W] [R]. Sa faute est donc également caractérisée sur ce désordre-là.
La société AXA et M. [W] [R] seront donc condamnés in solidum à relever et garantir la société ABEILLE de la somme qui a été mise à sa charge au titre des désordres 2 et 3, soit 4 289,12 € TTC, et M. [W] [R] sera entièrement relevé et garanti par son assureur.
Concernant le désordre n°5, le tribunal considère au regard du rapport d’expertise judiciaire, et malgré l’attestation sur l’honneur de M. [F] versée au débat laquelle date du 31 décembre 2020 et est donc bien antérieure aux opérations expertales, que les travaux litigieux relèvent de son champ d’intervention. En installant des réseaux d’eau partiellement hors du volume isolé, ce qui les expose aux variations de température et notamment au gel les jours de grand froid, M. [F] a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle. Son assureur reconnaît devoir l’assurer.
La MAAF et M. [F] seront donc condamnés in solidum à relever et garantir la société ABEILLE de la somme qui a été mise à sa charge au titre du désordre n°5, soit 1360 euros TTC, et M. [F] sera entièrement relevé et garanti par son assureur.
Tout autre recours sera rejeté.
Sur les franchises et plafonds
En considération des condamnations qui précèdent et selon les demandes expressément formulées au titre des plafonds et franchises, il y a lieu de retenir les points suivants :
La société ABEILLE ès-qualités d’assureur CNR et RCD de la société MAISONS ET PAVILLONS sera autorisée à faire application de sa franchise contractuelle concernant les frais de dépose, déménagement et réaménagement et pourra l’opposer seulement à son assuré, s’agissant de préjudices matériels soumis à assurance obligatoire ;La société AXA ès-qualités d’assureur de M. [T] [W] [R] pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée au titre de la garantie obligatoire ;La MAAF ès-qualités d’assureur de M. [F] pourra opposer sa franchise contractuelle à son assuré au titre de la garantie obligatoire ;La société MIC INSURANCE ès-qualités d’assureur de la société ISO CARRELAGE pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée au titre de la garantie obligatoire. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ABEILLE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire, à la procédure en référé et à la présente procédure.
Elle sera relevée et garantie par les autres défendeurs à hauteur de 75% dans les proportions ci-dessous :
60% par la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société ISO CARRELAGE ;11,5 % par la SA AXA France IARD ès-qualités d’assureur de M. [T] [W] [R] ;3,5% par la SA MAAF ès-qualités d’assureur de M. [A] [F]. Tout autre recours à ce titre sera rejeté.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser aux consorts [Z] – [S] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense.
Ces derniers justifient avoir engagé la somme de 7 256,56 euros, somme à laquelle il sera fait entièrement fait droit.
La SA ABEILLE sera donc condamnée à leur payer la somme de 7 256,56 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ABEILLE sera relevée et garantie par les autres défendeurs dans les mêmes proportions que celles énoncées pour les dépens.
Par ailleurs, la SA ABEILLE sera également condamnée seule et sans recours à verser la somme de 2 000 euros à la société GROUPAMA ès-qualités d’assureur de la SARL CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS et de M. [J] [P].
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel et mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire
RECOIT la SA MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire qui vient aux droits de la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
MET hors de cause la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
REJETTE les demandes de mise hors de cause de la SA GROUPAMA ès-qualités d’assureur de M. [J] [P] et la SARL CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS et de M. [A] [F] ;
DECLARE irrecevable tout recours à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY à l’encontre de la SARL CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS, M. [T] [W] [R] et M. [O] [J] [P] ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à M. [X] [Z] et Mme [I] [S] la somme de 38 365,90 euros TTC au titre de leurs préjudices matériels répartie de la sorte :
Désordre n°1 : 32 712,78 euros TTC (22 454,38 € TTC (dont 4.235,76 € de fourniture) + 10 262,40 euros au titre des frais relatifs à la désinstallation et le réaménagement du mobilier) ; Désordres n°2 et 3 : 4 289,12 € TTC ; Désordres n°5 : 1 360 € TTC ; DEBOUTE M. [X] [Z] et Mme [I] [S] du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE M. [X] [Z] et Mme [I] [S] de leurs demandes au titre du préjudice immatériel ;
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société ISO CARRELAGE à relever et garantir à hauteur de 70% la SA ABEILLE IARD ET SANTE des sommes qui ont été mises à sa charge au titre du désordre n°1, soit 32 712,78 euros TTC ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [W] [R] et la SA AXA France IARD ès-qualités d’assureur à relever et garantir la SA ABEILLE IARD ET SANTE de la somme qui a été mise à sa charge au titre des désordres n°2 et 3 ; soit 4 289,12 euros TTC ;
CONSTATE que la SA AXA France IARD ès-qualités d’assureur de M. [T] [W] [R] relève et garantit entièrement son assuré au titre des désordres n°2 et 3 ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [F] et la SA MAAF ès-qualités à relever et garantir la SA ABEILLE IARD ET SANTE de la somme qui a été mise à sa charge au titre du désordre n°5, soit 1 360 euros TTC ;
CONDAMNE la SA MAAF ès-qualités d’assureur de M. [A] [F] à relever et garantir entièrement son assuré au titre du désordre n°5 ;
REJETTE tout autre recours ;
AUTORISE la SA AXA France IARD ès-qualités d’assureur de M. [T] [W] [R], la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société ISO CARRELAGE et la SA MAAF ès-qualités d’assureur de M. [A] [F] à opposer leurs franchises contractuelles à leurs assurés au titre de la garantie obligatoire et à opposer leurs franchises contractuelles à tous s’agissant des garanties facultatives ;
AUTORISE la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur CNR et RCD de la société MAISONS ET PAVILLONS à opposer seulement à son assurée sa franchise contractuelle concernant les frais de dépose, déménagement et réaménagement ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à M. [X] [Z] et Mme [I] [S] la somme de 7 256,56 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE seule et sans recours à verser la somme de 2 000 euros à la SA GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de la SARL CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS et de M. [O] [J] [P] ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire, à la procédure en référé e à la présente procédure.
DIT que la SA ABEILLE IARD ET SANTE, dans les rapports entre co-obligés, sera relevée et garantie par les autres défendeurs à hauteur de 75% dans les proportions ci-dessous au titre des condamnations relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile :
60% par la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société ISO CARRELAGE ;11,5 % par la SA AXA France IARD ès-qualités d’assureur de M. [T] [W] [R] ;3,5% par la SA MAAF ès-qualités d’assureur de M. [A] [F]. REJETTE tout autre recours au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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