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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 13 févr. 2026, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00691 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRLV – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me Elisabeth GAUD GELY
— Me Olivier MEFFRE
Délivrées le : 13/02/2026
ORDONNANCE DU : 13 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00691 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRLV
AFFAIRE : S.A.R.L. [X] [V] / [M] [E] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 FEVRIER 2026
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
La SARL [X] [V], Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 904 973 542, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice M. [U] [W] domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Mme [M] [E] [H]
née le 23 Mars 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 22 Janvier 2026, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 13 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 avril 2025, madame [M] [H] a donné à bail commercial à la SARL [X] [V] une parcelle de terrain et un hangar situés à [Localité 2], [Adresse 4] pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2025 moyennant un loyer annuel de 18 000 € TVA comprise afin d’y exercer une activité de mécanique générale, vente de véhicules neufs et d’occasions, vente de pièces détachées, pneus pour tous véhicules.
Suivant arrêté du 12 juin 2025, le maire de la commune de [Localité 3] a mis en demeure madame [M] [H] d’interrompre immédiatement l’activité commerciale réalisé par la SARL [X] [V] notamment au motif que le plan local d’urbanisme interdisait toute activité non destinée à l’agriculture.
Le 31 juillet 2025, la SARL [X] [V] a restitué les clés du local à madame [M] [H] et a quitté les lieux.
Faisant valoir que madame [H] a manqué à son obligation de délivrance dès lors que les locaux loués étaient incompatibles avec la destination du bail, qu’elle a engagé de nombreux frais notamment pour effectuer des travaux sur les locaux, acheter du matériel nécessaire à son activité et s’acquitter des frais relatifs aux formalités administratives, la SARL [X] [V] a par exploit du 15 octobre 2025 fait citer Madame [M] [H] aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme provisionnelle de 43 720,53 €, lui enjoindre de lui transmettre les quittances de loyer pour les mois de mai, juin et juillet dans un délai de 8 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, prononcer une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard si la production des quittances n’intervient pas dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance, en tout état de cause condamner Madame [M] [H], outre aux dépens, à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
La SARL [X] [V] conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par Madame [M] [H] et poursuit le bénéfice de son exploit.
Madame [M] [H] soulève l’incompétence du juge des référés au profit de la juridiction arbitrale. A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées par la SARL [X] [V] en raison de contestations sérieuses. Elle conclut à titre infiniment subsidiaire au débouté de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel, si le juge s’estime compétent pour trancher le litige, la somme de 24909,50 € au titre des frais de remise en état ainsi que la compensation de cette somme avec la somme de 3000 € perçue au titre du dépôt de garantie. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la SARL [X] [V] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais des deux constats du commissaire de justice produits aux débats.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé à titre liminaire que la défenderesse soulève l’irrecevabilité des demandes de la SARL [X] [V] en invoquant l’existence de contestations sérieuses. Il convient cependant de noter que la demande sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile est bien recevable mais qu’en revanche si une contestation sérieuse devait être caractérisée, il ne pourrait être fait droit à la demande faute d’évidence. Il sera donc répondu à ce moyen sous cet examen.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 2061 du code civil, la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.
Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.
En application de l’article 1449 du code de procédure civile, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit une convention d’arbitrage par référence aux dispositions de l’article 2061 du code de procédure civile.
Il doit être rappelé que conformément à l’article 1449 du code de procédure civile, la convention d’arbitrage n’exclut pas la saisine d’une juridiction pour obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Or, c’est précisément l’objet de la demande de la SARL [X] [V] qui sollicite une provision et la communication de pièces. Elle justifie par ailleurs d’une situation d’urgence au vu du montant de la provision réclamée et compte tenu de ses difficultés financières étayées par les attestations de son cabinet d’expert-comptable.
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La demanderesse sollicite le remboursement des frais qu’elle a engagés lors de la prise de possession des lieux faisant valoir qu’elle a dû subitement quitter les lieux après avoir effectué ces dépenses nécessaires à son activité dans la mesure où la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance en ne s’assurant pas que la destination du bail était conforme au plan local d’urbanisme. Elle ajoute que la bailleresse a reconnu être débitrice d’une obligation d’indemnisation.
Il sera précisé que le contrat de bail stipule au titre de l’exploitation : « le preneur devra exploiter son activité en se conformant aux lois, règlements et prescriptions administratives pouvant s’y rapporter. L’autorisation donnée au preneur d’exercer l’activité mentionnée plus haut n’implique de la part du bailleur aucun garantie pour l’obtention des autorisations à cet effet ».
C’est ainsi à juste titre que la défenderesse soutient que la demande de la SARL [X] [V] se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il convient de déterminer si compte tenu de cette stipulation contractuelle, la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance et peut être tenue pour responsable de la rupture anticipée du contrat de bail. En effet, il ne saurait être alloué une indemnisation pour le préjudice subi par la SARL [X] [V] sans statuer préalablement sur le manquement à l’obligation de délivrance de la bailleresse et sur la question de savoir s’il appartenait à la SARL [X] [V] de s’assurer de la possibilité d’exercer son activité dans les lieux. Ces questions relèvent nécessairement d’une appréciation par les juges du fond.
Les discussions amiables engagées dans le cadre de la rupture du contrat de bail ne sauraient valoir reconnaissance par Madame [H] de sa responsabilité.
L’obligation d’indemnisation à charge de Madame [H] n’apparaît donc pas avec l’évidence requise en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Il n’y a pas davantage lieu de statuer sur la demande reconventionnelle formulée par Madame [H] au titre des frais de remise en état dès lors que cette demande n’est formulée que dans l’hypothèse où le juge des référés estimerait qu’il n’existerait aucune contestation sérieuse.
Sur la demande de communication de pièces
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 11 de la loi no 77-1457 du 29 décembre 1977 relative à diverses dispositions en matière de prix, tout locataire ou occupant de bonne foi peut exiger la remise d’une quittance ou d’un reçu à l’occasion d’un règlement effectué par lui
Suivant lettre recommandée présentée le 19 juillet 2025, la SARL [X] [V] a demandé à Madame [H] de lui adresser les quittances loyer pour la période de mai à juillet 2025.
La bailleresse ne conteste pas le versement des loyers par sa locataire. Il n’est pas démontré qu’elle a répondu à cette demande.
Son obligation de délivrer des quittances de loyer à sa locataire sur demande de cette dernière n’est pas sérieusement contestable au vu des dispositions précitées.
Madame [H] ne développe aucune observation sur cette demande.
Il y sera donc fait droit étant précisé qu’il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETONS l’exception d’incompétence ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SARL [X] [V] ;
ORDONNONS à madame [M] [H] de communiquer à la SARL [X] [V] les quittances pour les loyers de mai, juin et juillet 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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