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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 14 mai 2025, n° 24/04732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/04732 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QZ4
AS
Assignation du :
04 avril 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
[D] [X]
[Adresse 11]
MONACO
représentée par Maître Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1155
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LAGARDÈRE MEDIA NEWS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Présidente de la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffière lors des débats
Amélie CAILLETET, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue publiquement devant Anne-Sophie SIRINELLI, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation signifiée le 4 avril 2024 à la société LAGARDERE MEDIA NEWS, éditrice du journal hebdomadaire « Paris Match », à la requête de [D] [X] qui, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans un article intitulé " [D] [X] et [E] [S] : Les photos exclusives d’un roman d’amour ", paru le 12 mars 2024 (l’assignation mentionnant par erreur la date du 13) , demande au tribunal de ce siège, au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil :
— de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens et prétentions ;
— de dire et juger qu’en publiant l’article du 12 mars 2024 sur son site internet et une publication sur sa page Instagram, la Société LAGARDERE MEDIA NEWS a porté gravement atteinte à la vie privée et aux droits que [D] [X] détient sur son image ;
En conséquence,
— de condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour les atteintes portées à sa vie privée ;
— de condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à lui payer la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour les atteintes portées aux droits dont elle dispose sur son image ;
— de condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à payer à [D] [X] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice patrimonial subi pour l’utilisation de son image alors que l’exploitation commerciale de son image est son activité professionnelle ;
— d’interdire à la société LAGARDERE MEDIA NEWS la republication sur tout support, physique et immatériel, en tout ou partie, des clichés photographiques « volés », reproduits sur le site internet « parismatch.com » et sur sa page Instagram @Parismatch, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour ;
— d’ordonner, aux frais de la société, sous astreinte de 5.000 euros par numéro de retard, une mesure de publication judiciaire sur la totalité de la page d’accueil du site « parismatch.com », dans les termes et sous les modalités précisées dans l’assignation, à paraître dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— de condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain TOUCAS- MASSILLON, Avocat aux offres de droit ;
Vu les conclusions en défense et réplique aux conclusions en réponse de la société LAGARDERE MEDIA NEWS, notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, par lesquelles celle-ci, après avoir rappelé dans le dispositif ses différents moyens de fait et de droit, demande au tribunal, de débouter la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions en réponse de la demanderesse, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son acte introductif d’instance, sauf à porter à la somme de 5.000 euros sa demande au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2025 ;
À l’issue de l’audience du 26 mars 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et ont répondu aux questions du juge rapporteur s’agissant de l’articulation entre les différentes procédures en cours, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[D] [X] est une femme de lettres et entrepreneuse monégasque, membre de la famille princière de [Localité 9].
Le 12 mars 2024, le site internet de [Localité 12] Match a publié dans sa rubrique « People » un article, signé de [C] [A], ayant pour titre "[D] [X] et [E] [S] : Les photos exclusives d’un roman d’amour", accessible à l’adresse URL : https://www.parismatch.[03] (Pièce n°1, annexe 2 en demande – Constat de commissaire de justice en date du 14 mars 2024).
L’article, auquel le commissaire de justice parvient sans avoir à rentrer aucun identifiant particulier, porte néanmoins explicitement la mention « réservé aux abonnés ».
Sous une photographie de [D] [X] et [E] [S], un sur-titre précise : " PHOTOS EXCLUSIVES – [D] [X], la fille de [N] [V], et [E] [S], prix [Localité 7] 2018, ne se quittent plus. Ni ne se cachent pour être heureux".
Le début de l’article est ainsi rédigé : « Pas de plus grand péril en amour que d’en parler. A traquer les éclairs dans le chahut du quotidien, on risque de brasser du vide. De tomber de haut, engourdis de lyrisme. Les phrases qui font couler le khôl réclament de la grâce. Il y faut un talent et une audace à part ».
L’article poursuit en décrivant le parcours de [E] [S], rappelant son prix [Localité 7] en 2018 et détaillant les thématiques qu’il aborde dans ses œuvres, son style, son utilisation intensive d’Instagram (« il s’avoue accro ») et le succès qu’il y rencontre auprès de ses lectrices, reproduisant des extraits de ses publicationsainsi que les commentaires de ces dernières.
L’article reproduit ensuite deux extraits des écrits de [E] [S], abordant le thème de l’amour. Le premier évoque une relation amoureuse passée : « J’ai mis dans mon ventre l’immense réserve de notre histoire, les coups de poignard, nos corps en nage, les draps qui se tordent et nos doigts qui se trouvent, les départs en vacances, le café en vitesse, un Noël plein d’enfants et nos mots tout faits, la langue que nous avions inventée, car tout amour est une peuplade indigène, avec ses rites, sa grammaire, ses ennemis, ses sacrifices et les semailles qui referont le printemps. »
Sous le premier intertitre intitulé « Un romancier doué de passion », l’article rapporte que le 6 mars 2024, [E] [S] était invité dans l’émission « La grande librairie » pour présenter son ouvrage et que « le romancier, d’habitude si doué pour évoquer la fin de la passion, se risquait à célébrer ses débuts », citant à ce titre ses propos : « Dans une histoire d’amour, au départ, on cherche à s’accorder, au sens musical du terme, c’est-à-dire à jouer, pas sur la même mélodie, mais sur le même ton. Pour s’accorder, il faut se mettre au diapason sur des définitions, sur du vocabulaire, sur des petits noms. C’est un peu ridicule mais c’est comme ça que ça démarre », avant de poursuivre "de quoi, de qui parlait-il alors ? Pour les mieux informés, un visage se glissait entre les lignes, un sourire entre les phrases : la rumeur de sa complicité avec [D] [X] éclairait le mystère. "
Sous le second intertitre intitulé « Une fille de princesse amoureuse des mots », l’auteur de l’article entend imaginer leur rencontre en soulignant à la fois le contraste entre les chemins de vie des protagonistes et leur passion partagée pour la littérature.
Il présente d’abord [D] [X] comme une personnalité issue de la famille princière monégasque, " petite-fille de [Z] [T] ", ayant développé un intérêt marqué pour les lettres et la philosophie, et relate son parcours académique en classes préparatoires littéraires puis à la Sorbonne, ses activités dans le domaine intellectuel consacrées au partage de la connaissance, notamment la fondation des Rencontres philosophiques de [Localité 9] en 2015 ou la coécriture avec un ancien professeur d’un ouvrage traitant des émotions humaines, où elle « a décrypté l’amour et son langage ».
L’article aborde ensuite sa vie personnelle, indiquant qu’elle a eu des relations sentimentales avec [P] [L] et [G] [J], duquel elle se " [serait séparée] en décembre " et qu’elle a eu des enfants avec chacun d’eux.
Il évoque ensuite son rôle d’ambassadrice pour Chanel et d’organisatrice d’événements littéraires comme Les Rendez-vous littéraires [Adresse 13], cite ses auteurs littéraires préférés, avant de de reproduire ses propos :
« J’aime les écrivains passionnés, avec une écriture qui engage le lecteur dans une expérience. Certaines écritures trop construites me touchent moins. Celles qui tremblent un peu, qui laissent voir les failles de l’auteur me marquent plus. », qu’il commente ainsi : " Faut-il y voir un portrait en creux d’un romancier né dans une famille modeste des Vosges ? "
L’article retrace la vie de [E] [S], décrivant notamment son origine modeste dans les Vosges, ses études à [Localité 10] et [Localité 8], son arrivée à la Sorbonne, puis ses œuvres littéraires ainsi que sa consécration en qualité d’écrivain, qui ne l’empêche pas, « transfuge de classe », de conserver des complexes (« J’ai peur tout le temps de commettre des impairs. ») et de qualifier [Localité 12] de « ville imprenable ».
Une intervention de [E] [S] est citée dans laquelle il propose une réflexion sur l’amour : « La littérature et les histoires en général survalorisent l’éclair, les intensités verticales. Peut-être qu’il faudrait s’intéresser aux horizontalités aussi. Ce qui s’étend, plutôt que ce qui monte », avant pour l’article de conclure : " Il est des raz de marée qui se moquent pas mal des reliefs imposés et même des vertigineux rochers. Les contraires s’aimantent. Mais sont-ils si contraires ? Eux qui, à une terrasse de café gare de l'[5], ont l’air de deux étudiants en partance. "
L’article est illustré par une série de sept photographies prises le 7 mars 2024 à [Localité 12], mettant en scène [D] [X] et [E] [S]. Plusieurs clichés les capturent en mouvement dans les rues de la capitale.
L’image principale, située en tête d’article, montre le couple attablé à une terrasse. La légende précise simplement : " [D] [X] et [E] [S], à [Localité 12], le 7 mars 2024 ".
La deuxième photographie représente [D] [X] et [E] [S] dans la rue. Elle apparaît vêtue d’un long manteau foncé associé à un jean et un sac à main, tandis qu’il arbore une veste courte avec un jean. Ce portrait est légendé : " [E] [S] et [D] [X], le 7 mars 2024, à [Localité 12] ".
La troisième photographie correspond à la première.
Sur la quatrième photographie, le couple apparaît en pleine marche dans les rues de [Localité 12]. La légende note : « Pour vivre heureux, ne vivons pas cachés ».
La cinquième photographie montre le couple de dos lors de leur promenade, avec pour simple indication : " À [Localité 12], le 7 mars 2024 ".
La sixième photographie montre le couple sur la terrasse du café À la ville d'[Localité 4]. La légende précise : " Métro et sandwich à la gare de l'[6] attendant de l’emmener un jour à [Localité 4], sa ville natale, [E] [S] lui offre un café en terrasse ".
La dernière photographie les représente marchant dans la rue au cours de cette même journée. La légende indique : " [E] [S] et [D] [X] ".
En outre, il ressort de la capture d’écran versée aux débats et datée du 14 mars 2024 ainsi que du constat de commissaire de justice précité qu’a été mise en ligne « il y a un jour » sur le compte Instagram de [Localité 12] Match une publication présentée ainsi : " A la une de [Localité 12] MATCH cette semaine ! " [émoji épingle] [D] [X] et [E] [S] : l’amour au grand jour (…) ". La publication est constituée d’une vidéo sur laquelle apparaissent une photographie de la page de couverture de la version papier du journal présentant [D] [X] et [E] [S] dans la rue, sous le titre : " La princesse et l’écrivain : [D] [X] et [E] [S], l’amour au grand jour ", ainsi qu’une photographie de la demanderesse et de [E] [S] attablés à une terrasse, partageant un moment de complicité. Elle est titrée : " [D] [X] et [E] [S] " (pièces 1 Annexe 1, 2).
Cette publication a généré 2 589 mentions « J’aime » et de nombreux commentaires reproduits dans le constat.
Enfin, il ressort des écritures de la société défenderesse et des pièces produites que la version papier de cet article parue dans l’édition n°3906 de l’hebdomadaire du 13 mars 2024 (pièce n°1 en défense), et dont l’article numérique serait une « version réduite » a fait l’objet de deux procédures distinctes engagées sur le fondement de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image :
— Une saisine du tribunal judiciaire de Nanterre au fond (RG n°24/02895) par [D] [X] (pièce n°37 en défense), toujours pendante au jour de l’audience ;
— Une saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par [E] [S] au terme de laquelle le juge des référés, par ordonnance du 15 juin 2024, a condamné la société LAGARDERE MEDIA NEWS à lui verser la somme provisionnelle de 4.000 euros en réparation des atteintes portées à son droit à la vie privée et à son droit à l’image (pièce n°35 en défense).
A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine du tribunal
La société défenderesse indique dans ses conclusions que “il est donc nécessaire de rappeler que seul l’article diffusé sur le site internet parismatch.com est l’objet du présent litige, à l’exclusion des contenus figurant, d’ailleurs très brièvement, sur les réseaux sociaux qui font déjà l’objet de la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre « (p. 2) et que » La communication éclair sur une page INSTAGRAM est hors saisine pour avoir déjà fait l’objet de la saisine du Tribunal de NANTERRE dans une autre instance "(p. 18).
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, force est de constater que la publication Instagram annonçant la parution de l’article papier de Paris Match est poursuivie, dans le dispositif de l’assignation du 4 avril 2024 et dans celui des dernières conclusions de la demanderesse, à raison de l’atteinte qui y serait portée à son droit au respect de sa vie privée et de son droit à l’image, de sorte que le tribunal s’en trouve valablement saisi.
Il appartenait à la société défenderesse, si elle estimait être confrontée à un cas de litispendance prévu à l’article 100 du code de procédure civile, de soulever cette exception devant le juge de la mise en état, ce qu’elle n’a pas fait.
Enfin, il ressort des conclusions de [D] [X] en date du 29 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre (pièce n°37 en défense, p. 28) que sont seules poursuivies dans cette affaire l’atteinte au droit à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image de cette dernière contenues dans la version papier de l’article, quand bien même il est demandé au tribunal dans le corps des conclusions de prendre en compte, au titre du préjudice, le « nombre considérable des lecteurs et des » vues « du magazine digital à travers le site internet et les réseaux sociaux de celui-ci (15 millions) selon le magazine lui-même ») (ibid, p. 15).
Dès lors, et s’il est regrettable que la demanderesse sollicite dans ses conclusions déposées devant le tribunal judiciaire de Nanterre la prise en compte, au titre de son préjudice découlant de l’édition papier de l’article, de l’audience de la version numérique de l’article et d’une publication Instagram qu’elle avait par ailleurs poursuivis devant une autre juridiction par une assignation du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris demeure compétent pour connaître des atteintes alléguées.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
*
La demanderesse fait grief à la publication litigieuse de porter atteinte à sa vie privée en révélant, sans son consentement et alors qu’elle ne s’est jamais exprimée publiquement sur ce point, l’existence, réelle ou supposée, d’une relation sentimentale avec [E] [S], spéculant sur ses sentiments et états d’âme. Elle invoque en outre une atteinte à son droit à l’image, résultant de la diffusion, sur le site internet du journal ainsi que sur le réseau social Instagram, de plusieurs photographies prises à son insu dans un lieu public, sans son autorisation.
La société défenderesse fait valoir que la rupture sentimentale entre [D] [X] et son mari [G] [J] avait été abondamment commentée en ce début d’année 2024, que sa nouvelle relation avec [E] [S] pouvait valablement être évoquée dès lors que cette romance entre un membre de la famille princière “ultra médiatisée " et un écrivain qui venait de publier un nouvel ouvrage sur l’amour, avait suscité un vif débat d’opinion dans les médias en raison de la disparité de leurs origines sociales, renvoyant à la notion de transfuge de classe évoquée dans l’article. Elle considère ainsi que cette relation sentimentale échappe au domaine de leur vie privée et ce d’autant plus que la demanderesse, elle-même très présente dans les médias, n’ignorait pas la célébrité de l’écrivain, en pleine campagne de promotion de son dernier ouvrage.
S’agissant des atteintes au droit à l’image, elle fait valoir que les photographies litigieuses ne sont pas intrusives et ont été captées dans un même trait de temps, sans traque, dans un lieu très fréquenté où [D] [X] ne pouvait ignorer qu’elle serait reconnue et photographiée.
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’au regard d’une atteinte à la vie privée, le comportement d’un demandeur, fût-il complaisant à l’égard de la presse sur sa propre vie privée, ne le déchoit pas de son droit de voir constater ces atteintes, sauf à ce qu’il ait fait rentrer dans le champ médiatique l’information dont il entend précisément dénoncer la divulgation.
Au surplus, si les limites de la protection instaurée par l’article 9 du code civil peuvent s’interpréter moins strictement au profit d’une personne que la naissance, la fonction, l’activité qu’elle a choisi d’exercer, expose à la notoriété et dès lors à une certaine curiosité du public, il n’en reste pas moins qu’une personne, quelle que soit sa notoriété, est en droit de préserver l’intimité de sa vie privée.
En l’espèce, l’article publié sur le site internet de [Localité 12] Match révèle que [D] [X], dont la rupture récente avec [G] [J] est annoncée, se trouvait à la terrasse du café A la ville d'[Localité 4], le 7 mars 2024, à la gare de l'[5], en compagnie de [E] [S], et évoque à cette occasion une relation sentimentale des intéressés en spéculant sur leurs sentiments réciproques (" [D] [X] et [E] [S] : les photos exclusives d’un roman d’amour « » [D] [X] (…) et [E] [S] (…) ne se quittent plus « » de quoi, de qui parle-t-il alors ? Pour les mieux informés, un visage se glissait entre les lignes, un sourire entre les phrases : la rumeur de sa complicité avec [D] éclairait le mystère « , » On imagine leur rencontre… « » Les contraires s’aimantent "), informations qui relèvent de sa vie amoureuse et se trouvent dès lors au cœur de sa vie privée, et qu’elle n’avait pas rendu publiques au jour de leur publication.
La circonstance que d’autres médias, ou des tiers, auraient évoqué sa rupture avec [G] [J] et sa relation sentimentale avec [E] [S] (pièces n°10, 12, 13, 14 n°15, 151bis en défense) n’est pas de nature à rendre notoire cette dernière, la défenderesse ne pouvant valablement se prévaloir, pour sa défense, de précédentes violations du droit à la vie privée de la demanderesse. Il sera ici souligné que le simple fait que [D] [X] et [E] [S] soient des personnalités connues du public en raison de leurs professions ou, pour la demanderesse, du statut conféré par son appartenance familiale, ne suffit pas à faire de cette relation sentimentale, strictement privée et sans incidence sur la vie de la cité ou des institutions, un événement d’actualité justifiant qu’ils soient photographiés et que leurs déplacements et leur relation sentimentale soient commentés.
De même, le fait que cette relation sentimentale entre un écrivain issu d’un milieu populaire, présenté à ce titre comme un « transfuge de classe » et un membre de la famille princière de [Localité 9] ait pu susciter dans la presse et chez les lecteurs de [E] [S] des réactions, certaines d’entre elles critiques envers l’écrivain – dont plusieurs sont du reste postérieures à l’article incriminé (pièces n°21, 22, 25, 26 en défense) -, ne confère pas à cette relation un caractère d’intérêt général justifiant que soit porté atteinte au droit à la vie privée de [D] [X].
Pour l’ensemble de ces raisons, l’atteinte à la vie privée de [D] [X], qui n’est justifiée ni par un sujet d’actualité ni par un débat d’intérêt général, est constituée.
En outre, en diffusant les photographies susmentionnées de [D] [X], captées et publiées sans l’autorisation de cette dernière, et au surplus, sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou par un lien avec un sujet d’actualité, mais pour illustrer des propos en partie attentatoires à sa vie privée, la société défenderesse a porté atteinte au droit qu’elle détient sur son image.
Les atteintes alléguées contenues dans la version numérique de l’article sont ainsi constituées.
Il en va de même des atteintes poursuivies au titre de la publication sur Instagram poursuivie, dès lors que celle-ci reproduit deux clichés représentant [D] [X], issus de la même série de photographies, et qu’elle annonce " [D] [X] et [E] [S] : l’amour au grand jour ", portant ainsi atteinte au droit à l’image et au droit à la vie privée de la demanderesse sans que là encore, pour les raisons exposées ci-dessus, celles-ci soient justifiées par un débat d’intérêt général ou un fait d’actualité.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
L’allocation de dommages-intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.
*
Au soutien de sa demande indemnitaire, la demanderesse fait valoir que son préjudice est grave du fait de la considérable diffusion de l’hebdomadaire par le site internet, de l’annonce de l’article sur les réseaux sociaux, et de l’exposition par l’article de l’intimité de sa vie privée.
S’agissant de son préjudice moral, elle estime faire l’objet d’un véritable harcèlement, matérialisé par des condamnations antérieures de la société éditrice pour de mêmes faits, invoquant un sentiment « d’impuissance » et de « dépossession » et soulignant le caractère répété de ces violations aggravant son préjudice. Elle soutient qu’elle n’a jamais communiqué sur sa vie privée et sa vie affective, réfutant l’argument de complaisance allégué par la société défenderesse, et relève le caractère insultant de plusieurs commentaires apparaissant sous la publication Instagram poursuivie.
S’agissant de son préjudice matériel, elle considère que " [Localité 12] Match" a exploité dans un but commercial son image, à laquelle la demanderesse confère une valeur économique en raison de son métier d’égérie de marques de prestige.
La société défenderesse soutient qu’aucun préjudice n’est établi, la version numérique de l’article litigieux ne bénéficiant que d’une diffusion restreinte et étant « vite oubliée ». Elle relève également l’attitude particulièrement complaisante de [D] [X] et soutient qu’elle n’hésite pas à se confier sur des pans entiers de son intimité, attisant ainsi une curiosité légitime du grand public sur sa vie personnelle et particulièrement sur sa vie familiale et sentimentale, et fait valoir que la relation sentimentale en cause avait déjà été révélée, en février 2024 par le journal « Voici » lors de la diffusion des publications incriminées, qu’elle suscitait un débat public et que l’article avait adopté un caractère bienveillant. S’agissant des images, elle souligne qu’elles ont été captées dans un lieu public et dans le même espace de temps.
S’agissant du préjudice moral de [D] [X], consécutif aux publications litigieuses, il convient de prendre en compte le fait que celle-ci subit l’exposition au public de spéculation sur sa nouvelle relation sentimentale à la suite d’une séparation avec son mari, sujets se situant au cœur même de l’intimité de sa vie privée et sur lesquels elle ne s’était pas exprimée, et dont la divulgation est ainsi particulièrement intrusive.
Les parties sont en désaccord sur l’ampleur de l’audience des propos et images litigieux, la société défenderesse faisant valoir que l’article est réservé aux abonnés, ce qui est confirmé par une mention située en haut de l’article, mais infirmé par le constat du commissaire de justice, lequel n’indique pas avoir eu à s’identifier afin d’y accéder. En tout état de cause le titre, attentatoire à la vie privée par les mentions qu’il contient, ainsi qu’un cliché de la demanderesse, demeurent accessibles même dans l’hypothèse d’une publication réservée aux abonnés.
En outre, la publication sur Instagram est librement accessible, a été « aimée » à plus de 2.000 reprises et a été amplement commentée, de sorte qu’il ne saurait être allégué que les informations litigieuses auraient connu une diffusion restreinte.
La circonstance que le journal « Voici » ait, peu de temps auparavant, exposé cette nouvelle liaison n’est pas de nature à diminuer le préjudice, les publications litigieuses venant à l’inverse renforcer et donner du crédit à ces précédentes révélations, et amplifier leur audience.
En outre, la mention de ce que les photographies sont « exclusives », au début de l’article dans sa version numérique, est de nature à attirer l’attention des internautes venus consulter cette page.
Il convient également de relever que la demanderesse a été photographiée à son insu accompagnée de [E] [S], à plusieurs reprises, dans la rue et à la terrasse du café, ce qui démontre une surveillance préjudiciable de ses activités de loisirs, fondant ainsi le sentiment de « harcèlement » qu’elle invoque ressentir.
Enfin, si certains commentaires publiés sous le post Instagram litigieux sont approbateurs, plusieurs autres adoptent une tonalité critique et moqueuse (" Mais elle a eu combien d’homme dans sa vie cette femme ? A cette allure ça devient un score ahurissant « (sic), » Oui combien de maris ? D enfants différents ? « , » elle passe très vite d’une histoire à l’autre, la page est vite tournée « , » mais non vous ne comprenez rien !!!! cette fois ci 'est l’homme de sa vie !!!!! enfin jusqu’au suivant ", pièce n°1, Annexe 1), de nature à accroître le préjudice de la demanderesse.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Il sera en premier lieu souligné que [D] [X] ne produit aucune pièce de nature à préciser le préjudice résultant spécifiquement pour elle de la publication de l’article et des photographies la représentant en compagnie de [E] [S], dans un lieu très fréquenté, au-delà de celui résultant nécessairement de ce type de publication.
Il sera ensuite observé que la demanderesse, au-delà de l’exposition médiatique inhérente à son statut d’égérie pour la marque Chanel, à ses activités professionnelles ou à sa place au sein de la famille princière de [Localité 9] (pièces n°3, 8, 9, 20 et 21bis en défense), a accordé en 2022 un entretien évoquant sa vie familiale et sa maternité (pièce n°7bis e défense). En revanche les pièces n°9bis à 9 cinquies, également invoquées en défense au titre de la complaisance et apparaissant au bordereau de pièces, n’ont pas été communiquées dans le dossier de plaidoirie.
Ainsi, si une complaisance habituelle de [D] [X] n’est pas démontrée en défense, celle-ci a pu tenir des propos ayant pour effet, couplés à ses fonctions officielles, d’attiser la curiosité du public sur ses relations sentimentales.
Si [D] [X] invoque de multiples condamnations de la société éditrice en raison d’atteintes portées à ses droits de la personnalité, sa pièce n°3 liste plusieurs procédures visant la société CMI et non LAGARDERE MEDIA NEWS, et ne renseigne pas sur l’issue des litiges allégués. Ainsi, si elle démontre porter une attention particulière au respect de ses droits, elle n’établit pas de violations répétées de ces derniers par la défenderesse.
Enfin, il y a lieu de retenir en l’espèce que l’article se rapporte à un sujet heureux, que le ton est plutôt bienveillant et que les photographies ne présentent aucun caractère dénigrant ou dégradant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à la demanderesse la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte faite à son droit à la vie privée et la somme de 2.000 euros en réparation de l’atteinte faite à son droit à l’image.
S’il est acquis que le droit à l’image peut avoir une valeur patrimoniale, il appartient à celui s’en prévalant de le démontrer.
Il apparaît en l’espèce que [D] [X] ne produit aucune pièce récente, à l’appui de sa demande, permettant au tribunal de déterminer la valeur économique qu’elle a conférée à son image, ni aucune pièce attestant de l’atteinte qui y aurait été portée par les publications litigieuses.
La demande présentée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures d’interdiction et de publication judiciaires
Il n’y a pas lieu d’interdire, pour l’avenir, à la société défenderesse de publier les photographies figurant dans l’article dès lors que la licéité de chaque publication est appréciée in concreto par le juge. Il sera néanmoins rappelé que chaque diffusion irrégulière peut être sanctionnée.
Enfin, le préjudice étant suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts, il ne sera pas fait droit à la demande de publication de communiqué judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts. Il y a lieu en conséquence, de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LAGARDERE MEDIA NEWS sera condamnée aux entiers dépens, avec autorisation pour Maître Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat, de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société LAGARDERE MEDIA NEWS à verser à [D] [X] la somme de TROIS MILLE euros (3.000 €) en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en réparation du préjudice moral découlant de l’atteinte à son droit à l’image contenues dans la publication de la version numérique de l’article " [D] [X] et [E] [S] : Les photos exclusives d’un roman d’amour " et dans la publication Instagram annonçant la sortie de sa version papier,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société LAGARDERE MEDIA NEWS à verser à [D] [X] la somme de DEUX MILLE euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LAGARDERE MEDIA NEWS aux dépens avec autorisation pour Maître Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat, de recouvrer directement ceux qu’elle aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à [Localité 12] le 14 mai 2025
Le Greffier La Présidente
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