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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/01674 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OE7M
Pôle Civil section 2
Date : 27 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P], né le 6 février 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [W] [D], né le 29 Août 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 20 mars 2025 et prorogé au 27 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mars 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 juin 2022, M. [T] [P] a fait l’acquisition auprès de M. [W] [D] moyennant le prix de 18 000 euros d’un véhicule Van de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 3], mis pour la première fois en circulation le 8 décembre 1992 ; préalablement à la vente, un procès-verbal de contrôle technique périodique du 6 mai 2022 et un contrôle technique de contre-visite du 11 mai 2022 ont été remis par M. [W] [D] à l’acquéreur.
Le 14 octobre 2022 une expertise amiable s’est tenue à la demande de M. [T] [P] qui se plaignait alors d’une fuite de liquide de refroidissement, d’une corrosion perforante et d’autres dysfonctionnements.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023 M. [T] [P] a assigné M. [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de remboursement de la somme de 18 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, au visa de “l’article 1641 et les articles suivants, du code civil”, M. [T] [P] demande au tribunal la condamnation de M. [W] [D]
— à lui rembourser 18 000 euros outre la totalité des achats effectués : 32,92 euros pour l’achat d’un antivol, 669,90 euros pour l’achat de vérin de toit, 54,90 euros pour un achat Brunner, 114,85 euros pour l’achat de housses de siège, 89,95 euros pour une batterie, 13,13 euros pour l’achat d’une courroie d’accessoire, 269,76 euros au titre de la carte grise, 271,38 euros et 501,38 euros respectivement pour l’assurance 2022 et 2023,
— à lui payer 1.000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral, outre 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions responsives notifiées le 8 juin 2023, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, M. [W] [D] sollicite du tribunal de débouter M. [T] [P] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [T] [P] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [W] [D].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le 16 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et prorogée au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et aux termes de l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code poursuit en indiquant que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés suppose que l’acquéreur rapporte la preuve de l’existence au jour de la vente d’un vice, de son antériorité à la vente, de son caractère non apparent et de son caractère de gravité. Au soutien de sa demande en action résolutoire de la vente, M. [T] [P] produit aux débats un rapport d’expertise amiable sur la base duquel il lui appartient alors de démontrer l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
Ces vices cachés consistent, selon lui, en l’existence de corrosion perforante, puis en page 3 de ses conclusions “une rupture de la courroie de l’alternateur”, “un liquide pâteux au niveau du frein à main”, “un panneau solaire non fonctionnel”, “une défaillance de la jauge de carburant”, “une boîte de vitesse défaillante”, “un klaxon hors service”, “une fuite de carburant sur la pompe à gasoil”.
Il complète la liste en consignant des éléments postérieurement “constatés contradictoirement” lors de l’expertise amiable, soit :
“- le passage de roue arrière droit perforé,
— le passage de roue arrière gauche largement perforé avec présence d’une plaque par-dessous.
— le passage de roue avant droit présente de l’anti gravillon et une plaque de métal maintenue par une vis,
— le passage de roue avant gauche présente de l’anti gravillon et trois plaques de métal maintenues par des vis,
— l’aile avant gauche présente de la corrosion importante et perforante,
— de la corrosion des ailes avant, bas de portes avant et bas de caisse extérieur,
— une présence de plaque sur le passage de roue arrière gauche avec corrosion perforante,
— une corrosion perforante au niveau du passage de roue arrière droit,
— une corrosion perforante sous le plancher central,
— les deux bas de caisse (…) déformés et (présentant) une corrosion perforante, le bas de caisse gauche perforé sur la partie intérieure,
— présence d’une plaque maintenue par des vis sur la partie intérieure du bas de caisse avant gauche.”
Il convient de rappeler à ce stade que la vente porte sur un véhicule [7] d’occasion, mis en circulation en décembre 1992, soit trente ans plus tôt, frappé par conséquent de “vétusté” inhérente à tout vieux véhicule de type Van, présentant plus de 366 000 km au compteur.
M. [W] [D] réplique en relevant également que le requérant omet de développer que le résultat du premier contrôle technique a été “défavorable pour défaillances majeures” afférentes -sa pièce 3- aux amortisseurs avant gauche et aux pertes de liquides constituées par des “fuites excessives de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque des autres usagers de la route.” et que très logiquement ces défaillances majeures ont été réparées, ainsi que l’illustre la contre-visite opérée dans le délai de deux mois.
Cela n’est d’ailleurs pas contesté en ce que l’expertise amiable, diligentée au contradictoire des parties le 11 octobre 2022 par l’agence Groupe Alliance experts, ne recense aucun vice-caché lié à un amortisseur avant gauche ou bien à des pertes de liquides et pas davantage de vice caché rédhibitoire correspondant à un élément au moins de la liste énumérée plus haut.
Pour établir l’existence du vice caché, M. [T] [P] se réfère pourtant à ce seul rapport d’expertise amiable dont il ressort l’unique mise en évidence de nombreux dommages liés à la “corrosion perforante”.
Mais alors cette corrosion perforante, antérieure à la vente litigieuse, ne peut être qualifiée de non apparente. Elle n’a pas été cachée à M. [T] [P], elle apparaissait à l’oeil nu et elle est de surcroît décrite aux termes du procès-verbal de contrôle technique au titre des “défaillances mineures” : il y est en effet consigné que le plancher du Van est détérioré à l’avant, à l’arrière et sur ses côtés… cette corrosion perforante étant le corollaire de l’ancienneté de 30 ans de ce véhicule.
Enfin, les conclusions techniques de l’expertise amiable ne caractérisent ni le caractère de gravité de ce phénomène, ni s’il rend impropre le véhicule à sa destination.
Les pièces 17 et 18 produites par le demandeur confortent à la fois le rapport d’expertise amiable et l’évidence à l’oeil nu de cette corrosion perforante. Sa pièce 17 : le véhicule “présente” des dégâts très importants, le plancher est perforé à plusieurs endroits ; sa pièce 18 : une attestation émise près d’un an après l’expertise amiable, qui caractérise un état de dégradation avancée du véhicule.
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente affectant le véhicule litigieux et M. [T] [P] est débouté de sa demande en remboursement de la somme de 18 000 euros et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il y a lieu de condamner M. [T] [P] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [T] [P] à payer à M. [W] [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [T] [P] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [T] [P] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [T] [P] à payer à M. [W] [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 27 mars 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE GAL
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