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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 27 mars 2026, n° 25/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
N° RG 25/02133 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPVK
Jugement du 27 Mars 2026
N°: 26/333
Association LES AMITIES SOCIALES
C/
,
[Q], [W], [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me THOMAS BELLIARD
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M, [W], [Z]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Mars 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, lors du délibéré, Greffiers ;
Audience des débats : 19 Décembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association LES AMITIES SOCIALES ,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M., [Q], [W], [Z],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 1]
comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2021, l’association Les Amitiés Sociales a consenti un titre d’occupation à M., [Q], [W], [Z] sur des locaux meublés situés au, [Adresse 3] à, [Localité 1], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 355 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, l’association Les Amitiés Sociales a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3.171,25 euros au titre des redevances impayées dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par assignation du 16 mai 2025, l’association Les Amitiés Sociales a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la résiliation du contrat et l’expulsion de l’occupant.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 mai 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2025. La réouverture des débats a été ordonnée par simple mention au dossier et les parties convoquées par les soins du greffe à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette date, l’association Les Amitiés Sociales a comparu représentée par son avocat.
Soutenant oralement les termes de son assignation, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L.633-1 et suivants du Code de la construction et l’habitation, R.633-3 du Code de la construction et de l’habitation, les articles 1224 et 1231-1 du Code civil, l’association Les Amitiés Sociales sollicite :
A titre principal,
Constater la résiliation de plein droit du titre d’occupation liant l’association Les Amitiés Sociales à M., [Q], [W], [Z],
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation liant l’association Les Amitiés Sociales à M., [Q], [W], [Z],
En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion de M., [Q], [W], [Z] ainsi que de tout occupant de son chef du local mis à disposition, avec le cas échéant, le concours de la force publique, Condamner M., [Q], [W], [Z] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance majorée, soit la somme de 376,80 euros le 10 de chaque mois suivant la résiliation du titre d’occupation, qu’elle soit constatée ou prononcée, 7.924,05 euros, somme actualisée à l’audience, correspondant à la dette de redevance ou d’indemnité d’occupation s’y substituant au 29 avril 2025, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Débouter M., [Q], [W], [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris toute demande de délai.
Au soutien de ses prétentions, l’association Les Amitiés Sociales soutient que l’occupant n’a pas respecté les termes du contrat en ne réglant pas les redevances selon les modalités convenues et en ne régularisant pas la situation, lui permettant de considérer que la clause résolutoire est acquise. Elle souligne qu’il n’a toujours pas repris le paiement du loyer malgré la procédure en cours.
A l’audience, M., [Q], [W], [Z] a comparu en personne.
Il précise qu’il a déposé un dossier de surendettement. Il indique ne pas vouloir rester dans les lieux. Il propose la mise en place d’un plan d’apurement à hauteur de 50 euros par mois en plus du loyer courant dès le mois de janvier 2026.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Bien qu’autorisé par le président d’audience à produire, en cours de délibéré, la décision de la commission de surendettement, M., [Q], [W], [Z] n’a pas usé de cette faculté.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1003 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application des articles 1217, 1224 et 1227, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle peut résulter de l’application d’une clause résolutoire et être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Aux termes de l’article 1229 du code civil « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
Par ailleurs, en application de l’article L.633-2 du Code de la construction et de l’habitation, « Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré ».
En l’espèce, le titre d’occupation conclu entre les parties contient en son article 6 une clause résolutoire, prévoyant notamment que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayés ou en cas de paiement partiel, une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste due au gestionnaire ». Le contrat précise que la résiliation ne prend effet qu’un mois après notification d’une lettre recommandée avec accusé de réception resté sans effet ou remise en main propre contre décharge.
L’historique de compte laisse apparaître que depuis le mois de novembre 2023, l’occupant ne réglait plus ses redevances, seule l’aide au logement étant perçue.
Au jour du commandement de payer, signifié le 12 août 2024, M., [Q], [W], [Z] était redevable de 3.171,25 euros, somme supérieure à celle exigée par la clause résolutoire pour permettre son activation.
Le décompte permet de constater que cette somme n’a pas été réglée dans le délai contractuel d’un mois, aucun règlement n’ayant été effectué par l’occupant.
L’association LES AMITIÉS SOCIALES est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le titre d’occupation s’est trouvé résilié de plein droit le 13 septembre 2024.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du contrat et d’ordonner à M., [Q], [W], [Z], ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association LES AMITIÉS SOCIALES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 1240 du Code civil, au vu du préjudice causé au bailleur par l’occupation des locaux, en cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel de la redevance, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 376,80 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance, les charges et les accessoires, à partir du 13 septembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association Les Amitiés Sociales ou à son mandataire.
3. Sur la demande au titre de l’arriéré de redevance et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 1003 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’association Les Amitiés Sociales verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 décembre 2025, M., [Q], [W], [Z] lui devait la somme de 7.924,05 euros.
M., [Q], [W], [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
En conséquence, M., [Q], [W], [Z] sera condamné à payer à l’association Les Amitiés Sociales la somme de 7.924,05 euros arrêtée au 10 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation arrêtées à cette date.
4. Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu de sa situation, M., [Q], [W], [Z] n’apparaît pas en situation de régler sa dette même avec l’octroi des plus larges délais de paiement.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M., [Q], [W], [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de sa situation économique, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 15 juin 2021 entre l’association Les Amitiés Sociales, d’une part, et M., [Q], [W], [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 1] est résilié depuis le 13 septembre 2024,
ORDONNE à M., [Q], [W], [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M., [Q], [W], [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance, des charges et des accessoires qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 376,80 euros (trois cent soixante-seize euros et quatre-vingts centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès le 13 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient celle-ci, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M., [Q], [W], [Z] à payer à l’association Les Amitiés Sociales la somme de 7.924,05 euros (sept mille neuf cent vingt-quatre euros et cinq centimes) au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 10 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse,
DEBOUTE M., [Q], [W], [Z] de sa demande de délais de paiement, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DEBOUTE l’association Les Amitiés Sociales de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [Q], [W], [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 août 2024 et celui de l’assignation du 16 mai 2025.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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