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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 janv. 2026, n° 22/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
N° RG 22/00629 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KYXQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSES :
Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [E]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
es qualité d’ayants droit de monsieur [X] [Z], décédé le 11 octobre 2019.
DEFENDERESSE :
Société [12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Franck DREMAUX substitué par Me Florian Melcer, avocat au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [I] [M], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 juillet 2022
Convocation(s) : 14 novembre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 04 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 04 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 07 juillet 2022, le conseil de Mesdames [V] [Z], [S] [Z] et [N] [E], ayants-droits de Monsieur [X] [Z] ont saisi le Pôle Social de [Localité 4] afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la Société [12] à l’origine de l’accident du travail mortel dont il a été victime le 11 octobre 2019.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°4, les ayants droits de Monsieur [X] [Z] demandent au tribunal de :
Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société [12] Juger recevables les procès-verbaux versés aux débats par les demanderesses Juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] le 11 octobre 2019 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [12], Condamner la CPAM DE [Localité 4] à verser aux ayants-droits de Monsieur [Z] une majoration de la rente au taux maximum, Condamner la société [12] à verser : – 50.000 € à Madame [Z] [V] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— 50.000 € à Madame [N] [E], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— 50.000 € à Madame [S] [Z] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— 50.000 € à Madame [V] [Z] au titre de de l’action successorale en réparation des préjudices subi par Monsieur [Z].
Condamner la CPAM à faire l’avance aux ayants-droits de Monsieur [Z] des sommes allouées. Condamner la Société [12] à verser à Madame [V] [Z], Madame [S] [Z] et Madame [N] [E], la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Au soutien de leurs prétentions elles font valoir n’être tenues par aucune obligation tenant au secret de l’instruction, que la faute inexcusable de l’employeur est établie compte tenu des circonstances de l’accident qui sont déterminées, et alors que l’employeur avait nécessairement conscience du danger, il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires de protection de la santé et de la sécurité du salarié alors que Monsieur [Z] avait alerté du danger d’écrasement par un camion la semaine précédant son accident mortel.
Aux termes de ses conclusions, la société [12], demande au tribunal de :
A titre préalable
Prononcer un sursis à statuer en attente de l’issue de la procédure pénaleA titre principal
Dire et juger que les demanderesses ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la faute inexcusable de la société [12]Dire et juger que la société [12] n’a commis aucune faute inexcusable Débouter les demanderesses de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsDire et juger que la CPAM n’a pas établi l’imputabilité de l’accident vis-à-vis de la société [12]Déclarer non imputable à la société [12] la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [Z] avec toutes les conséquences de droit qui en découlentA titre subsidiaire
Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie conservera définitivement à sa charge l’ensemble des conséquences financières d’une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable sans pouvoir exercer aucun recours d’aucune sorte à l’encontre de la société [12]En tout état de cause
Débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [12]Elle considère qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et à défaut qu’il convient d’écarter les pièces issues de l’enquête pénale. Par ailleurs, elle fait valoir que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas déterminées, ce qui est exclusif de toute faute inexcusable de l’employeur, qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger résultant de l’imprudence de la victime et du tiers ayant causé son décès et qu’en tout état de cause elle avait mis en œuvre toutes les mesures de sécurité permettant de protéger la santé et la sécurité des salariés. En outre, elle estime que la CPAM n’a pas établi l’imputabilité de l’accident à son égard de sorte qu’elle ne peut exercer aucun recours à son encontre.
Aux termes de son courrier du 14 novembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience demande indique s’en rapporter à justice et demande au tribunal de :
Si la faute est reconnue, condamner l’employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.En tout état de cause, la Caisse Primaire d’assurance Maladie demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
Elle précise que dans le cadre d’un risque professionnel, l’accident du travail impliquant un tiers ne saurait limiter l’action récursoire directe de la CPAM contre l’employeur du salarié décédé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la production des pièces issues de l’enquête pénale et la demande de sursis à statuer
En application de l’article L455-2 du Code de la sécurité sociale « si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants droit. Le même droit appartient à l’employeur et à la caisse ».
Aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale " Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 4) « prévues à l’article 434-7-2 » (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) « du code pénal ». – Pr. pén. 58 , 98 , 118 , 199 , 698-3 , 706-52 .
(L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 96-I) « Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 4) »ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie« , le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties (L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 4) », directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle« , rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »
La personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit et qui s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction ne peut être considérée comme concourant à la procédure d’information au sens de l’art. 11, al. 2. Il en découle nécessairement que la partie civile n’est pas soumise aux exigences de l’art. 11, al. 2. Crim. 9 oct. 1978, no 76-92.075 P: D. 1979. IR 118; ibid. 185, note Chambon; RSC 1979. 560, obs. Levasseur, et 1979. 821, obs. Larguier Civ. 2e, 21 janv. 1981, no 79-15.686 P.
L’article 11-1 du même code dispose que « Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d’accidents, ou de faciliter l’indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
En l’espèce, tout en reconnaissant que le pôle social de céans n’est pas tenu par l’instance pénale, la société [12] considère qu’un sursis à statuer en attente de l’issue de la procédure pénale s’impose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice car les demanderesses fondent leur action sur cette procédure en visant les suites de l’enquête diligentée sans produire l’intégralité de la procédure pénale ni d’autorisation.
Or, il convient de rappeler qu’aucun texte n’interdit à une personne, qui s’était constituée partie civile dans une instance pénale et qui n’était pas tenue au respect du secret de l’instruction, de produire dans un procès civil ultérieur les procès-verbaux qui lui avaient été délivrés en sa qualité de partie civile et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement. . (cass.soc., 6 juillet 1994, pourvoi nº 90-43.640, bulletin 1994 V nº 227'; cass.civ.2ième, 22 octobre 2009, pourvoi nº08-15245 ; CA Grenoble 14 septembre 2023 n°21/04026).
Il n’y a donc pas lieu d’écarter les procès-verbaux versés aux débats.
Il appartient dès lors à la présente juridiction de rechercher si les éléments constitutifs d’une faute inexcusable de l’employeur, distincts de ceux de l’infraction d’homicide involontaire, sont remplis.
Dans ces conditions, la demande de sursis de la Société [12] sera rejetée.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur est faite in abstracto.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Il en découle l’obligation de déterminer avec suffisamment de précision en quoi la faute de l’employeur est une cause nécessaire de l’accident (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-12.961).
— Les circonstances de l’accident
Les causes indéterminées n’ont pas pour conséquence qu’il ne peut y avoir de faute inexcusable de l’employeur mais la relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue (Civ. 2ème, 20 mars 2008, nº07-12.417).
Au-delà des circonstances imprécises et indéterminées des causes de l’accident, les juges du fond doivent vérifier l’existence ou non d’un tel manquement de l’employeur dans la réalisation de l’accident par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits. (Civ. 2ème, 18 mars 2021, pourvoi nº 19-24.284)
En l’espèce, la société [12] soutient que les circonstances de l’accident ne sont pas suffisamment clairement démontrées.
Or, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur lui-même, alors que Monsieur [Z] était affecté à la circulation des poids lourds du chantier dans un alternant, que Monsieur [Z] a été heurté mortellement par un camion de la société de transport [9] (pièce 1 CPAM).
Plus encore, il ressort de l’analyse de l’accident du travail réalisée par la société [12] elle-même, que Monsieur [X] [Z] était « affecté à la circulation des poids lourds dans un alternant par talkie-walkie » le 11 octobre 2019 à 15H50 sur le chantier de l’autoroute A480 [Localité 4], que " Madame [R] [D] salariée de la société [9] l’a percuté mortellement en marche avant alors que tous les camions sont dans le sens du retour du chantier ". Plus précisément, vers 15H30, elle repart du chantier en marche arrière jusqu’à la plateforme où elle fait un demi-tour pour repartir en marche avant. A ce moment elle marque un arrêt avant de repartir en marche avant. Elle percute [X] [Z] sans s’en rendre compte et après avoir parcouru entre 3 et 10 mètres, elle est stoppée par un collègue. La victime se trouve dans l’axe de la piste devant le côté passager du camion. A l’arrivée des secours Monsieur [Z] était décédé (pièces 2 employeur et 4 demandeur).
Enfin, l’inspection du travail explique que " le 11 octobre 2019 à 15H30 sur le chantier de l’élargissement de l’autoroute A480 sur la commune de [Localité 15] dans le sens [Localité 13]-[Localité 4], un camion benne de la société [9] ([Localité 6]) conduit par Madame [R] [D], chauffeur poids-lourds habilitée à la conduite de camions et d’engins de travaux publics, quittait les lieux après avoir livré de l’enrobé. La conductrice de l’engin qui repartait en marche avant, n’a pas vu la victime, Monsieur [Z] [X] […] qui se trouvait à l’avant droit du véhicule dans un angle mort du camion, a été écrasé par l’engin et est décédé sur le coup ". Il précise que le salarié intervenait pour faciliter la circulation des poids-lourds dans le cadre de la gestion d’un alternant sur une piste de chantier empruntée par des camions d’enrobés. La mise en œuvre des enrobés était terminée au moment de l’accident (pièce 6.1 demandeur).
En conséquence, l’accident est parfaitement circonstancié, de sorte que le moyen tiré de ce que les circonstances de l’accident seraient indéterminées sera écarté.
— Sur la conscience du danger par l’employeur
L’article R 4323-51 du Code du travail prévoit que " Lorsqu’un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l’employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application. – [Anc. art. R. 233-13-16, al. 2.] "
L’article R 4323-52 du même code dispose que " Des mesures d’organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipements de travail mobiles.
Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu’ils ne soient blessés par ces équipements. – [Anc. art. R. 233-13-17, al. 1er.] "
De plus, le code du travail met à la charge de l’employeur des obligations légales spécifiques en cas de chantier nécessitant l’intervention, en même temps et sur un même site, de plusieurs entreprises distinctes.
Aux termes de l’article L. 4121-5 du code du travail, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Aux termes de l’article L. 4532-2 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
Aux termes de l’article L. 4532-3 du code du travail, la coordination en matière de sécurité et de santé est organisée tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au cours de la réalisation de l’ouvrage.
Aux termes de l’article L. 4532-8 du code du travail, lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui, soit fait l’objet de la déclaration préalable prévue à l’article L. 4532-1, soit nécessite l’exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers déterminée par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Ce plan est rédigé dès la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.
L’article R4532-2 précise que les opérations de bâtiment ou de génie civil, soumises à l’obligation de déclaration préalable prévue à l’article L. 4532-1, sont celles pour lesquelles l’effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours.
Aux termes de l’article L. 4532-9 du code du travail, sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur.
Toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent certains seuils établit également ce plan. Elle le communique au maître d’ouvrage.
Il résulte des dispositions des articles L. 4532-9 du code du travail, qui impose à chaque entreprise appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux d’un chantier soumis à un plan général de coordination d’établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, et R. 4532-64 du même code, qui prévoit le contenu de ce plan particulier, d’une part, que l’obligation d’établir ce dernier concerne l’ensemble des entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l’opération de construction et n’est pas limitée à celles participant directement à la construction, d’autre part, que les entreprises soumises à cette obligation doivent inclure dans ledit plan les risques particuliers que leur travaux et processus de travail comportent pour la sécurité des autres intervenants sur le chantier (Crim 14 janvier 2025 n°23-84.130).
En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’il ne pouvait pas avoir conscience que le salarié ne respecterait pas les consignes de sécurité pour une raison inconnue et suppose que le salarié victime et la conductrice avaient dû être distraits. Pour autant, cette faute non intentionnelle du salarié ou d’un tiers n’exonère pas la responsabilité de l’employeur s’il commet également une faute en concours avec la survenance de l’accident et qui est une cause nécessaire du dommage.
Il n’est pas démontré autrement que par attestations rapportant des propos qu’aurait tenu la victime à son entourage qu’il avait alerté sa direction du risque d’écrasement par un camion auquel il aurait été exposé la semaine précédant l’accident (pièces 2.6, 2.9 et 2.10 demandeur).
Cependant, s’agissant de la conscience du danger, la nature même de l’activité d’homme trafic ou de compagnon affecté à la circulation du trafic telle que relatée précédemment, induit un risque que la société [12], professionnelle concepteur de route en France, ne pouvait ignorer.
En effet, un tel poste consiste pour rappel à organiser et prendre en charge la circulation des véhicules et implique donc une présence piétonne aux abords des zones de circulation des véhicules et engins de chantier.
Or, force est de constater que l’employeur est défaillant dans l’évaluation des risques car le DUERP produit aux débats mentionne à plusieurs reprises la tâche consistant en la circulation des engins sans identifier de risque et notamment celui d’écrasement (pièce 3 employeur).
De même, les textes du code du travail rappelés ci-dessus imposent à chaque employeur une mission légale de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour tout chantier de bâtiment et l’élaboration d’un plan
Le chantier, dont la Société [12] était le maître d’œuvre, consistait en la construction d’un élargissement d’autoroute A480 sur la commune de [Localité 15] dans le sens [Localité 13]-[Localité 4] avec l’intervention de plusieurs sociétés en simultané. Il convient de préciser que le chantier litigieux était particulièrement important tel que le reconnait l’inspecteur du travail qu’il qualifie de « vaste » et « d’une dimension peu commune » car 13 camions 8x4 circulaient sur cette partie du chantier et effectuaient trente « aller-retour » quotidiens.
Il est rappelé que l’exécution d’un chantier en même temps et sur le même site par différentes entreprises est à l’évidence source de danger pour l’ensemble des travailleurs, et impose la mise en place par un coordonnateur d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS), ainsi que d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) élaboré par chaque employeur.
Aucun plan général ou particulier de cette nature n’est versé au débat.
En tout état de cause, l’inspecteur du travail indique que le poste d’homme-trafic ainsi que les risques professionnels associés, n’ont pas été répertoriés dans le plan général de coordination du chantier ni dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé pas plus que dans le DUERP (pièce 6.1 demandeur).
D’après le courrier de l’inspection du travail, lors du collège interentreprises de sécurité de santé et des conditions de travail (CISSCT) du 17 octobre 2019 avait d’ailleurs été relevé explicitement une carence dans la protection des piétons, chargés de réguler le trafic (pièce 6.1 demandeur).
Il s’ensuit que la société [12] avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé son salarié, dès lors qu’il travaillait seul à proximité immédiate d’une zone dense de circulation d’engins appartenant à des sociétés tierces.
Il reste pour autant que l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention pour le protéger du risque lié à l’intervention concomitante d’entreprises sur un même site et au passage d’engins à proximité immédiate de sa position.
— Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. "
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
Il incombe à l’employeur, conscient du risque auquel il expose son salarié, de démontrer les mesures qu’il a mises en œuvre pour préserver sa santé et sa sécurité.
En l’espèce, l’inspection du travail a relevé plusieurs infractions au code du travail notamment que son poste n’avait pas été suffisamment aménagé pour éviter un risque d’écrasement, l’absence de signalisation concernant la circulation des nombreux engins sur le chantier, les acteurs de prévention sur le chantier tels que les coordonnateurs santé sécurité n’ont pas suffisamment veillé à l’interaction entre les différentes entreprises intervenantes et que la durée du travail hebdomadaire a été dépassée par Monsieur [Z] (pièce 6.1 demandeur).
S’il n’a pas estimé opportun de relever un procès-verbal tenant compte de l’enjeu financier du chantier, de la pression des entreprises intervenantes pour respecter les délais et considérant que les infractions relevées n’étaient pas en lien direct avec l’accident dès lors que la victime et la conductrice ont commis respectivement des imprudences ayant causé l’accident, ces infractions justifient toutefois selon lui de faire valoir la faute inexcusable de l’employeur.
En tout état de cause, il convient de rappeler que les imprudences de la victime ou d’un tiers n’exonère pas la responsabilité de l’employeur s’il commet également une faute qualifiée de cause nécessaire à la survenance de l’accident.
Il convient de rappeler que l’employeur à l’obligation d’établir des règles de circulation adaptées, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives, un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. De telles mesures apparaissent d’autant plus nécessaires qu’il est constant que le chantier litigieux était particulièrement important et qu’il impliquait la circulation de nombreux véhicules pour un seul binôme d’hommes-trafic.
Pour autant, il ressort du DUERP, et en l’absence de PGCSPS et de PPSPS produits devant la juridiction, qu’aucune mesure de protection contre le risque d’écrasement de véhicule n’a été envisagées notamment pour le poste d’homme-trafic.
Par ailleurs, l’inspecteur du travail indique que d’après les photos prises par les services de la Police, le poste de travail de Monsieur [Z] était constitué de deux parpaings disposés l’un sur l’autre, ce que la juridiction constate également au regard des photographies produites (pièces 2.14 demandeur et 2 employeur).
Or, Monsieur [H] [Y], binôme de Monsieur [Z], précise que ce dernier avait lui-même posé les deux parpaings pour pouvoir s’y assoir pour attendre les camions.
Il ressort de la procédure que le poste de Monsieur [Z] n’était pas statique. En effet, il donnait l’autorisation aux camions de rentrer sur la route d’accès le long du Drac qui peut recevoir qu’un camion à la fois du fait qu’elle n’est pas large, donnait des instructions verbales aux conducteurs d’engin en leur indiquant l’emplacement où il devait se rendre pour ne pas gêner le départ et l’arrivée des autres engins puis prenait en charge la circulation de ce camion. Le directeur de la société précise que sur ce chantier, les camions effectuaient un demi-tour est finissaient la route en marche arrière pour vider l’enrobé (pièces 2.3 et 2.4 demandeur).
En plus d’assurer la fluidité du trafic sur l’axe, une « base de vie » était située niveau de sa zone de travail et sur laquelle les camions réalisaient des demi-tours afin de stationner pendant le passage d’autres camions. Mme [D] a justement fait un demi-tour pour stationner et laisser passer son collègue, [P] [U], au niveau de la base de vie, et a avancé en marche avant lors de l’accident (pièce 2.5 demandeur). Monsieur [P] [U], confirme qu’au moment de l’accident, l’engin venait juste de démarrer pour quitter la base de vie et se dirigeait vers la sortie en marche avant (pièce 2.4 demandeur).
Sur question des services de police, Madame [R] [D] corrobore le fait que les hommes trafic ne sont jamais au même endroit (pièce 2.10 demandeur).
En outre, il ressort du courrier de l’inspection du travail que " lors du CISSCT [collège interentreprises de sécurité de santé et des conditions de travail] du 17 octobre 2019, la CARSAT avait proposé, comme mesure d’amélioration, la matérialisation du poste de travail et la mise en place d’une protection pour les piétons, chargés de réguler le trafic « . Or, l’inspecteur » a pu constater qu’aucune signalisation n’avait été mise en place concernant la circulation des nombreux engins sur le chantier " (pièce 6.1 demandeur).
Force est de constater également au regard des photographies qu’aucun balisage, signalisation ou zones dédiées aux véhicules et piétons n’ont été mises en place sur la zone de l’accident mortel (pièces 2.14 demandeur et 2 employeur).
Ainsi, il ne peut être considéré que le poste de travail de la victime se situait uniquement sur les deux parpaings ; en revanche, la zone du poste de Monsieur [Z] n’était pas clairement définie ni sécurisée.
S’agissant de la formation à la sécurité, l’employeur justifie uniquement d’une formation suivie par Monsieur [Z] intitulée « prévention du risque d’écrasement » le 28 mars 2013 qui a consisté en réalité dans un « quart d’heure prévention » d’après la fiche d’émargement (pièce 1 employeur). Aucune autre formation n’est démontrée notamment concernant le chantier litigieux.
Il convient également de relever que Mme [D] a indiqué ne pas avoir eu de formation pour la sécurité sur ce chantier et qu’elle écoutait de la musique via son téléphone mais pas très fort pour entendre ce qui se passe dehors au moment de l’accident (pièce 2.5 demandeur).
Enfin, l’inspecteur du travail a relevé à l’étude des bulletins de salaire et fiches de relevé d’horaires fournis par l’employeur que Monsieur [Z] avait réalisé 51h30 de travail la semaine de l’accident (pièce 6.1 demandeur). La juridiction constate effectivement à la lecture de ces mêmes documents qu’il a réalisé ce volume horaire la semaine du 07/10 au 11/10/2019, dépassant ainsi la durée maximum légale, étant précisé que les faits sont survenus en fin de journée le dernier jour de la semaine travaillée. (pièces 1.3 et 1.4 demandeur).
Enfin, il ressort des constats faits par l’inspecteur du travail et par les services de polices que Monsieur [Z] portait l’ensemble de ses EPI dont un gilet fluorescent permettant de le voir sur la chaussée au moment de l’accident (pièce 6.1 demandeur) mais que cette mesure était insuffisante pour le protéger.
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, il est suffisamment démontré que la société [12], qui avait conscience du danger d’écrasement, n’a pas pris toutes les mesures pour protéger Monsieur [Z] du risque encouru.
— Sur la non imputabilité de la décision de prise en charge de l’accident à la société [12]
La société prétend que la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [X] [Z] ne peut pas lui être imputée en ce qu’elle n’était pas l’employeur juridique du conducteur du véhicule impliqué.
Or, d’une part, il convient de rappeler que la décision de prise en charge ne peut être contestée que par un recours en inopposabilité. D’autre part, en matière de législation professionnelle, la prise en charge de l’accident du travail est imputable à l’employeur de la victime peu importe que l’accident résulte d’une faute d’un tiers. L’employeur du salarié victime bénéficie dans certains cas d’un recours de droit commun contre le tiers fautif.
Par conséquent, la Société [12] sera déboutée de sa demande.
La majoration de rente
En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum des rentes servies aux ayant droits de Monsieur [Z] sera ordonnée.
Le préjudice moral des ayant droits
Madame [N] [E] a perdu son concubin subitement. Il lui sera alloué la somme de 25 000 euros.
Madame [V] [Z], sa fille unique, a connu son père dont elle s’est trouvée privée à l’âge de 31 ans et elle doit se construire avec cette perte. Il lui sera alloué la somme de 25 000 euros.
Madame [S] [Z], a perdu brutalement son fils. Il lui sera alloué la somme de 25 000 euros.
L’action successorale
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. Il ne peut être constitué que pour la période postérieure à l’accident jusqu’au décès, et il est nécessaire que les demandeurs démontrent que la victime était consciente de son état.
Les requérants sollicitent une telle indemnité au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par Monsieur [Z] durant le temps séparant l’impact du camion et son décès, soit quelques secondes/minutes.
Toutefois, ce préjudice n’est constitué qu’après qu’il ait été percuté et à défaut d’élément prouvant que Monsieur [Z] était conscient après celle-ci, la demande n’apparaît pas fondée.
— Sur les souffrances physiques
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation/décès, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique.
S’il ressort du dossier que Monsieur [Z] est « décédé sur le coup », son décès n’a été constaté médicalement que plusieurs minutes après l’accident.
Or, il est constant entre les parties que les deux essieux du camion de 13/15 tonnes ont roulé sur son corps à faible allure (environ 5 km/h) en marche avant puis que le second essieu est passé une seconde fois sur lui en marche arrière.
Compte tenu de ses éléments, il convient d’allouer la somme de 10.000 euros.
Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et les dommages et intérêts seront versés directement par la caisse primaire.
Le recours de la caisse
La société [12] sera condamnée à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance soit le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur.
Sur les autres demandes
Succombant, la société [12] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1.200 euros à Mesdames [V] [Z], [S] [Z] et [N] [E], ayants-droits de Monsieur [X] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société [12], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [Z] le 11 octobre 2019 ;
FIXE au maximum la majoration de la rente attribuée à Mesdames [V] [Z], [S] [Z] et [N] [E], ayants-droits de Monsieur [X] [Z] ;
FIXE le préjudice moral des ayants droit à 25.000 euros chacun ;
FIXE le préjudice de souffrance physique de Monsieur [X] [Z] à 10.000 euros ;
DÉBOUTE les demandeurs de leurs autres demandes ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera les majorations de rente et fera l’avance des sommes allouées au titre du préjudice moral ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera les majorations de rente et fera l’avance des sommes allouées au titre des préjudices ;
CONDAMNE la société [12] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur ainsi que les préjudices complémentaires :
CONDAMNE la société [12] aux dépens et à payer à Mesdames [V] [Z], [S] [Z] et [N] [E], ayants-droits de Monsieur [X] [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 14].
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