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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 13 mars 2026, n° 24/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
DECISION DU 13 Mars 2026
N° de RG : N° RG 24/01635
N° Portalis DBYD-W-B7I-DRNK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z], [V], [S] [T]
C/
[O], [E] [H]
Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 09 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le treize Mars deux mil vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z], [V], [S] [T]
né le 31 Mai 1971 à PONTORSON (50170)
5 Le Prieuré
35610 SAINT-GEORGES DE GREHAIGNE
Ayant pour avocat : Maître Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [O], [E] [H]
née le 14 Avril 1977 à LE MANS (72000)
4 Place du Marché aux Bestiaux
72140 SILLE LE GUILLAUME
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [H] et Monsieur [Z] [T] ont contracté mariage le 14 avril 2007 par-devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE (35), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus sept enfants :
[L], [I], [C] [H], né le 21 juin 2002 à ANGERS (49)[Q], [P], [R] [H], né le 28 juin 2004 à ANGERS (49)[U], [B], [V] [T], né le 04 juillet 2008 à EVRY-COURCOURONNES (91)[M], [W], [D] [T], né le 28 juillet 2009 à AVRANCHES (50)[X], [J], [F] [T], née le 14 mars 2011 à AVRANCHES (50)[N], [K], [G] [T], née le 06 juillet 2013 à AVRANCHES (50)[Y], [A], [S] [T], né le 18 novembre 2014 à SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE (35)Par exploit d’huissier signifiée à personne le 14 octobre 2024, M. [T] a assigné Mme [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 09 janvier 2025, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 20 mai 2025, le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO a notamment :
Constaté que les époux résident séparément depuis le 03 novembre 2016 ;Attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile ; Attribué la jouissance du véhicule CITROËN JUMPY immatriculé BD-621-PP à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges afférentes, y compris l’assurance ;Dit que les crédits souscrits auprès de la Caisse d’Epargne seront pris en charge par M. [T] ;Dit que M. [T] exercera seul l’autorité parentale sur les enfants mineurs [U], [M], [X], [N] et [Y] au domicile paternel ; Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs [U], [M], [X], [N] et [Y] au domicile paternel ;Dit que Mme [H] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon des modalités amiables ;Dit que Mme [H] versera à M. [T], pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [U], [M], [X], [N] et [Y], une somme de 100 € par mois et par enfant, soit 500 € au total par mois ;Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; Fixé les effets des mesures provisoires à compter de l’assignation en divorce, soit le 14 octobre 2024.
Au terme de son assignation en divorce signifiée à Mme [H] le 14 octobre 2024, M. [T] sollicite notamment du juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [T]-[H] avec toutes suites et conséquences de droit pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 14 avril 2007 par devant l’officier d’état civil de la mairie de SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Décerner acte à M. [T] qu’il ne s’oppose pas à ce que son épouse continue à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;Décerner acte à M. [T] de ses propositions relatives aux intérêts pécuniaires des époux ;Dire et juger que les effets du divorce rétroagiront à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 03 novembre 2016 ;Attribuer à M. [T] l’autorité parentale exclusive à l’égard des enfants mineurs [U], [M], [X], [N] et [Y] ;Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel ;Accorder à Mme [H] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs s’exerçant selon des modalités purement amiables ;Condamner Mme [H] à verser à M. [T] une pension alimentaire d’un montant de 120 € par mois et par enfant à charge au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 600 € mensuels au total ;Dépens comme de droit.Régulièrement avisée, Madame [H] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture différée au 31 décembre 2025 a été rendue le 07 novembre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée au 09 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe à cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte notamment de l’attestation du maire de la commune de St Georges de Gréhaigne, commune de l’ancien domicile conjugal, en date du 02 juillet 2024, que le 09 octobre 2016, Mme [H] a quitté le domicile conjugal avec ses enfants, sans prévenir M. [T] qui était inquiet pour leur bien-être et leur sécurité. Le maire atteste de ce que depuis M. [T] a récupéré ses enfants, il les élève « seul et correctement ». D’ailleurs, le juge aux affaires familiales constatait d’ores et déjà dans l’ordonnance de mesures provisoires en date du 20 mai 2025 que les époux résidaient séparément depuis le 03 novembre 2016.
Il est dès lors établi que les époux vivent séparément depuis au moins un an à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, M. [T] souhaite que le divorce prenne effet entre les époux à la date de la séparation effective des époux, soit le 03 novembre 2016.
Sans aucune indication contraire de la part de Mme [H] qui n’a pas constitué avocat, il convient de faire droit à cette demande.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S’agissant d’une exception de procédure qui n’est pas d’ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l’article 252 du Code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L’article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage préalable, il n’est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2). Il n’y a pas lieu, en conséquence, à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d’une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
En l’espèce, il convient de constater que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire.
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, si Mme [H] qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure ne formule aucune demande en ce sens, M. [T] indique ne pas s’opposer à ce que son épouse continue à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce si elle le souhaite, par conséquent, cet accord de l’époux sera constaté au présent dispositif.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
A titre liminaire, [L] et [Q] étant respectivement devenus majeurs les 21 juin 2020 et 28 juin 2022, il n’y a lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale qu’à l’égard de [U], [M], [X], [N] et [Y], âgés respectivement de 17 ans, 16 ans, 14 ans, 12 ans et 11 ans.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale de plein droit.
Toutefois, l’article 373-2-1 du Code Civil prévoit que “si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents”. L’exercice exclusif de l’autorité parentale doit toutefois rester une solution exceptionnelle résultant de motifs graves. Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison de l’impéritie de l’un des parents, de son désintérêt, de son impossibilité à le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales, dans son ordonnance de mesures provisoires en date du 20 mai 2025, a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à M. [T] au regard de l’absence de toute manifestation de la part de Mme [H] dans le cadre de la procédure, de son absence d’opposition à la demande de M. [T] dont elle était valablement informée, éléments qui sont venus appuyer les déclarations de M. [T] visant à indiquer que la mère de famille voyait très peu ses enfants et qu’elle ne s’impliquait pratiquement pas dans leur éducation.
Au regard de l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance de mesures provisoires rendues le 20 mai 2025, il convient, dans l’intérêt des enfants, de dire que M. [T] exercera seul l’autorité parentale à l’égard de [U], [M], [X], [N] et [Y].
La mère, Mme [H] conservera un droit d’information et de surveillance s’agissant des décisions prises dans l’intérêt des enfants.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit d’accueil
Selon l’article 373-2 du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ».
Selon l’article 373-2-6 du code civil, « le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ».
Selon l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ».
En l’espèce, depuis que le juge aux affaires familiales a décidé, dans son ordonnance de mesures provisoires en date du 20 mai 2025, que la résidence habituelle des enfants mineurs [U], [M], [X], [N] et [Y] serait fixée au domicile paternel, et que Mme [H] se verrait octroyer un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités amiables, M. [T] n’a fait valoir aucun élément nouveau. Mme [H], qui n’a pas constitué avocat, n’a pas non plus formulé de nouvelles demandes, l’attestation du maire M. [BV] rapportant que « depuis que M. [T] a récupéré ses enfants, il les élève seul et correctement toujours pour le bien-être de ses enfants ».
Par conséquent, au regard de l’absence de tout élément nouveau depuis l’ordonnance rendue sur mesures provisoires le 20 mai 2025, les modalités qui y étaient fixées seront maintenues en l’état, à savoir la résidence des enfants mineurs au domicile de M. [T] et l’octroi au bénéfice de la mère, Mme [H], d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon des modalités amiables.
Sur la contribution à l’entretien des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisoires en date du 20 mai 2025 a fixé la part contributive de Mme [H] s’agissant de l’entretien et de l’éducation des cinq enfants mineurs à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit un total de 500 € par mois par le biais de l’intermédiation financière.
En l’espèce, aucun élément n’est fourni par Mme [H], non comparante et non représentée dans la présente procédure, s’agissant de sa situation financière et M. [T] indique ignorer sa situation financière actuelle.
Concernant M. [T], il exerce la profession de surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de VEZIN-LE-COQUET. Il résulte des pièces transmises par ce dernier que sa situation financière est la suivante :
Revenus
Charges autres que courantes
En 2024 : revenu mensuel net moyen de 2.400 € (selon cumul imposable annuel de sa fiche de paie de décembre 2024)
En 2025 : il a perçu un revenu mensuel net moyen de 2.380,32€ (fiche de paie de février 2025), puis a été en arrêt de travail à compter du 13/03/25 qui a été prolongé jusqu’au 28/03/25.
Il a également perçu les allocations familiales à hauteur de 867,89 € et un complément familial à hauteur de 289,98 € (attestation CAF de mars 2025).
Plan de surendettement du 19 juillet 2024 : 440€ de mensualités de remboursement.
Frais de mutuelle : pour lui et les enfants, à hauteur de 145,66€ par mois.
Si M. [T] précise que les deux ainés, [L] et [Q] sont désormais autonomes financièrement, les cinq enfants mineurs [U], [M], [X], [N] et [Y] sont encore à la charge exclusive de M. [T].
Par conséquent, au regard de l’absence de manifestation de Mme [H], du fait que ses ressources et charges sont ignorées, des besoins des enfants encore à charge de M. [T], et en l’absence de modification manifeste dans la situation financière des parties depuis l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 20 mai 2025, il conviendra de maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [U], [M], [X], [N] et [Y] due par Mme [H] à la somme de 100€ par mois et par enfant, soit 500€ par mois au total par le biais de l’intermédiation financière.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance.
L’exécution provisoire s’appliquera de plein droit s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe,
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [T] – [H] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 avril 2007 par l’officier d’état civil de ST-GEORGES-DE-GREHAIGNE (Ille et Vilaine) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [Z], [V], [S] [T], né le 31 mai 1971 à PONTORSON (50) ;
— Madame [O], [E] [H] née le 14 avril 1977 au MANS (72)
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 03 novembre 2016 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE l’accord de l’époux pour que l’épouse conserve l’usage du nom marital après le prononcé du divorce si elle le souhaite ;
DIT que l’autorité parentale sur les cinq enfants mineurs [U], [M], [X], [N] et [Y] [T] sera exercée exclusivement par le père, M. [T] ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
DIT que Mme [H] bénéficiera d’un droit d’accueil et d’hébergement à l’égard de [U], [M], [X], [N] et [Y] [T] qui s’exercera selon des modalités amiables.
FIXE la part contributive mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Mme [H] à hauteur de 500 €, soit 100 € par mois et par enfant mineur et au besoin L’Y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance ;
La présente décision a été signée par Mme CHATELAIN, juge aux affaires familiales et Mme DESPRETZ, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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