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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 13 sept. 2024, n° 24/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Jean-Marc DJOSSOU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03061 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LBM
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2024
DEMANDERESSE
HENEO
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par la SELARL INTER-BARREAUX CENTAURE AVOCATS en la personne de Maître Ali DERROUICHE, avocat au barreau de la Seine- Saint-Denis et Paris, vestiaire P500
DÉFENDERESSE
Madame [V] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A0971
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 septembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/03061 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LBM
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 5 mai 2021, la société HENEO a mis à disposition de Madame [N] [V] un logement meublé numéro 404 situé dans la résidence sociale pour jeunes travailleurs sise [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2024, la société HENEO a fait assigner Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de:
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au titre d’occupation du logement, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,
— constater que celle-ci est devenue occupante sans droit ni titre,
En conséquence,
— autoriser l’expulsion des lieux de Madame [N] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police, ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais, risques et périls de la défenderesse
— la condamner à lui payer la somme de 1.917,05 euros au titre des redevances arriérées, outre les intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer
— fixer les indemnités d’occupations dues à une somme équivalente au montant de la redevance mensuelle d’occupation actuelle, outre les charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamner Madame [N] [V] au paiement de ces indemnités d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— rejeter toute demande de délai de grâce,
— la condamner au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Lors de l’audience du 14 juin 2024, la société HENEO, représentée par son avocat, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 5.690,80 euros arrêtée au 7 juin 2024. Elle a maintenu le surplus de ses demandes telles que figurant dans l’acte introductif d’instance. La société HENEO s’est opposée à l’octroi de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux compte tenu de l’absence de règlement de la redevance courante et de l’importance de l’arriéré.
Madame [N] [V], représentée par son avocat, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de :
Débouter la société HENEO de l’ensemble de ses demandes,Rejeter l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail,Dire que Madame [N] [V] se trouve titulaire d’un contrat de bail portant sur les lieux sis [Adresse 1],Ne pas ordonner en conséquence à Madame [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance,Suspendre l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de Madame [N],Lui accorder la demande de délais de paiement à hauteur de 36 mois,Lui accorder des délais pour quitter les lieux à hauteur de 12 mois,Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] a insisté sur sa bonne foi. Elle a expliqué qu’elle avait rencontré des difficultés dans le renouvellement de son titre de séjour (ce dont elle a justifié par note en délibéré dûment autorisée) ; que son contrat de travail ainsi que ses prestations CAF ont été interrompus ; qu’elle entend toutefois effectuer des versements dès qu’elle obtiendra son nouveau titre de séjour et qu’elle pourra ainsi reprendre son activité professionnelle ; qu’elle souligne pour finir qu’à titre subsidiaire, elle souhaite bénéficier de délais pour quitter les lieux au regard de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat à effet du 5 mai 2021 comporte une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des redevances et charges, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai d’un mois.
La société HENEO a fait délivrer à Madame [N] [V] le 9 octobre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 1.627,75 euros.
Au vu du décompte, il est constaté que la dette n’a pas été réglée dans le délai d’un mois. La clause résolutoire est donc acquise au 9 novembre 2023.
L’expulsion de Madame [N] [V] sera dès lors ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique constitue une possibilité suffisante pour permettre l’exécution de la présente décision. La demande de prononcé d’une astreinte sera donc rejetée.
Par ailleurs, aucune considération tirée des circonstances de l’espèce et du comportement de l’occupant ne justifie de supprimer le délai de deux mois de principe suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Du fait de sa qualité d’occupant sans droit ni titre, Madame [N] [V] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux.
Elle sera tenue en outre au paiement de l’arriéré s’établissant à la somme de 5.690,80 euros arrêté au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Madame [N] [V] ne justifie pas être en mesure de s’acquitter du solde de sa dette dans le délai de 36 mois. Elle sera donc déboutée de la demande de délais de paiement qu’elle présente à titre reconventionnel.
Compte tenu des délais de la procédure, Madame [N] [V] a par ailleurs d’ores et déjà disposé de larges délais de fait pour organiser son départ des lieux. En outre, elle ne justifie pas être en mesure de s’acquitter du paiement de l’indemnité d’occupation courante. Dès lors, sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Madame [N] [V] sera condamnée aux dépens. Par contre, eu égard à la disparité économique des parties, il est équitable de laisser à chacune d’entre elle la charge des frais irrépétibles.
Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition au 9 novembre 2023 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé entre la société HENEO et Madame [N] [V],
Ordonne en conséquence l’expulsion de Madame [N] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement meublé numéro 404 situé dans la résidence sociale pour jeunes travailleurs sise [Adresse 1], avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Autorise la société HENEO à faire enlever et conserver aux frais de Madame [N] [V] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Madame [N] [V] à payer à la société HENEO les sommes suivantes:
— la somme de 5.690,80 euros au titre de l’arriéré de redevances au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux,
Déboute la société HENEO du surplus de ses demandes,
Rejette la demande de délais de paiement présentée à titre reconventionnel par Madame [N] [V] ainsi que sa demande de délais pour quitter les lieux,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [V] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE JUGE
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