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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 août 2025, n° 25/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02038 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULXF
le 14 Août 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marie GIRAUD, greffier ;
En présence de Mme [U] [G], interprète en langue arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 13 Août 2025 à 12h00, concernant :
Monsieur [W] [V]
né le 30 Juillet 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 juillet 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée en appel le 18 juillet 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience et ayant pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
******
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;
******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[W] [V], né le 30 juillet 1986 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour être titulaire d’un passeport valable jusqu’au 2 mars 2030, déclare être arrivé en France 2020, il souhaite retourner vivre en Espagne avec sa femme et ses deux enfants qui vivent à [Localité 1]. Ses parents vivent en Algérie, il a un frère en France, lui aussi en situation irrégulière.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part sur le plan administratif : une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, décision prise par le préfet de la Haute-Garonne du 1er juin 2022, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).
— d’autre part sur le plan judiciaire : il a été condamné par le tribunal correctionnel le 28 novembre 2024 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans, complétée par arrêté du 13 juin 2025 fixant le pays de destination.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4] depuis le 28 septembre 2024, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 juin 2025, régulièrement notifié le 16 juin 2025 à 9h58, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance du 20 juin 2025 à 15h40, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [V] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 24 juin 2025 à 10h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 15 juillet 2025 à 16h30, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 18 juillet 2025 à 10h00.
Par requête datée du 13 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h00, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [W] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 14 août 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [W] [V] critique les diligences de l’administration et plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration d’une la menace à l’ordre public qui ne serait ni actuelle ni persistante. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense critique les diligences (une seule relance depuis le 9 juillet 2025) et plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai (en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie).
Sur le premier point soulevé par la défense, dès lors que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement (dès le 12 juin 2025, quelques jours avant la notification de l’arrêté de placement, alors que l’intéressé était encore sous écrou) et valablement (avec toutes les pièces utiles, notamment la copie de son passeport valide), et dès lors que l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, il est inexact d’affirmer que l’administration aurait manqué à ses diligences en relançant les autorités consulaires algériennes après les décisions judiciaires des 20 et 24 juin 2025 relatives à la première prolongation (relance du 9 juillet 2025) et celles des 15 et 18 juillet 2025 relatives à la deuxième prolongation (relance du 8 août 2025). Les diligences sont donc utiles, pertinentes et suffisantes.
Sur le second point en revanche, il ne peut qu’être constaté l’absence de retour des autorités consulaires algériennes malgré les diligences de l’administration, ce qui fait qu’après deux mois de rétention, le processus d’éloignement en est à ses prémices. Ainsi, même si l’identification de [W] [V] ne fait aucun doute puisqu’il est documenté et démontre être ressortissant algérien via son passeport, rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est pas réelle ni actuelle ni persistante, en tout cas insuffisamment démontrée par l’administration (les jugements correctionnels ne sont pas versés).
Or à la lecture des pièces versées au soutien de la requête, la preuve de la menace à l’ordre public est dûment rapportée par l’administration qui produit plusieurs pièces :
— Premièrement, la fiche pénale fait état de la dernière condamnation de [W] [V], qui a exécuté sa peine de 12 mois d’emprisonnement au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4] entre le 28 septembre 2024 et le 16 juin 2025.
— Deuxièmement, le casier judiciaire de [W] [V] porte mention de 11 condamnations entre 2020 et 2024 dont la moitié pour des atteintes aux biens, mais aussi des violences avec arme (en 2024), outrages (2023), de la vente à la sauvette (2023), de l’usage de stupéfiants (2021 et 2022). Il figure 6 mandats de dépôt et autant de peines d’emprisonnement ferme.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la diversité des infractions pour lesquelles [W] [V] a été condamné depuis son arrivée en France, et surtout la récurrence de ses comportements délictueux (soit 11 condamnations en 4 ans), ses passages à l’acte n’ayant été stoppés que grâce à l’incarcération de l’intéressé à partir du 28 septembre 2024, date de sa dernière condamnation, raison pour laquelle il n’y a pas d’éléments davantage actualisés depuis cette date, le cadre carcéral ayant permis de faire cesser les infractions, ces éléments montrent que la menace est bien actuelle et persistante et que le comportement de l’intéressé fait en effet peser des risques sur l’ordre public.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [W] [V] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 15 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 18 juillet 2025.
Le greffier
Le 14 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
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