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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 févr. 2025, n° 24/05155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05155 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4526
N° MINUTE :
10
JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDEURS
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0036
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0036
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle – taux 25% – numéro C750562024016419 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 10 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05155 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4526
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2020, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, représentée par son mandataire, l’association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE, a consenti une convention d’occupation à titre onéreux à Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] pour les lieux situés au 4ème étage, porte gauche, lot n°246, [Adresse 1], pour une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder une durée maximale de 18 mois, moyennant le paiement d’une contribution mensuelle totale de 261,00 euros et d’un forfait charges de 130,00 euros, soit 391,00 euros au total.
Par courrier postérieur à la commission de décembre 2023, la Direction du Logement et de l’Habitat de la Ville de [Localité 6] a demandé à l’association HABITAT ET HUMANISME IDF de mettre un terme à la convention d’occupation susvisée dans le cadre du Dispositif « LOUEZ SOLIDAIRE ET SANS RISQUE » faisant valoir le refus des occupants du logement proposé lors de la commission de décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2024, distribuée aux intéressés le 9 mars 2024, l’association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE, agissant en qualité de mandataire de l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, a avisé Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] qu’en application des articles 1 et 3 de la convention, elle mettait un terme le 8 avril 2024 à la convention précisant que la résiliation intervenait à la suite de leur refus de la proposition de relogement, les motifs de son refus n’ayant pas été validés.
Par acte d’huissier de justice du 2 mai 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a assigné Mme [Y] [V] et Monsieur [E] [P] à comparaitre le 18 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris lui demandant de:
JUGER que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] occupent les lieux depuis plus de 18 mois, ce qui contrevient aux termes de la convention d’occupation dont ils bénéficient depuis le 3 juillet 2020,JUGER valable la résiliation de contrat notifiée à Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] par lettre recommandée en date du 7 mars 2024, PRONONCER la résiliation de plein droit de la convention d’occupation à titre onéreux liant les parties à la date du 8 avril 2024, JUGER que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] sont occupants sans droit ni titre du logement sis au 4ème étage, porte gauche, lot n°246, [Adresse 1], depuis cette date,ORDONNER l’expulsion de Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] et de tout occupant de leur chef, en la forme légale, avec le concours de la force publique si besoin est,AUTORISER l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à faire enlever, transférer et séquestrer tout véhicule, meuble et objet mobilier garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix aux frais, risques et périls de Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P],CONDAMNER in solidum Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, jusqu’à la libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale à la contribution contractuelle en cours, outre les charges,CONDAMNER in solidum Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME IDF, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,RAPPELER que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie,CONDAMNER in soldium Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] en tous les dépens.
L’audience a été renvoyée au 10 décembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties étaient représentées par leur conseil.
L’association HABITAT ET HUMANISME IDF a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation et souligné que le refus du logement proposé ne se justifiait pas.
Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] sollicitent l’octroi de délais pour quitter les lieux, qui ne sauraient être inférieurs à 12 mois, le rejet des demandes au titre de l’article 700 et de voir écarter l’exécution provisoire, ainsi que le rejet de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir fait de nombreuses recherches de logement et que leur refus du logement proposé était justifié par son mauvais état et son inadaptation à la composition du foyer.
Monsieur [E] [P] a souligné le mauvais état du logement actuel, affecté de désordres et d’une humidité importante. Il a indiqué avoir 2 enfants à charge, dont une enfant née prématurée, ayant des problèmes respiratoires et a souligné que son épouse était atteinte d’un cancer, l’état de ses proches nécessitant l’attribution d’un logement sain, alors que l’humidité dans le logement proposé était pire que celle affectant le logement litigieux.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé délivré
A titre liminaire, il sera rappelé que la convention signée par les parties en application du dispositif « LOUEZ SOLIDAIRE ET SANS RISQUE », financé par le département de [Localité 6] dans le cadre du Fonds de Solidarité Logement pour permettre l’accueil des personnes défavorisées, privés de logement, dans un logement temporaire, relève des dispositions du code civil et n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1 de la Convention d’occupation à titre onéreux, signée par les parties, dispose qu’il est expressément convenu qu’en aucun cas, un titre quelconque de location ne pourra être reconnu à l’occupant, l’organisme agréé étant seul titulaire du titre de locataire en vertu d’un bail conclu le 1er avril 2016 pour une durée de 3 ans.
L’article 4 de la convention d’occupation temporaire prévoit qu’il pourra être mis fin à la présente convention d’occupation par l’une ou l’autre partie, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d’un mois et d’informer l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2024, distribuée à l’intéressée le 7 mars 2024, l’association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE, agissant en qualité de mandataire de l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, a avisé Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] qu’elle mettait un terme à la convention et se présenterait le lundi 8 avril 2024 pour se voir remettre les clés.
La notification de la résiliation de la convention vaut congé. Au surplus, le congé est motivé par le refus de la proposition de relogement faite aux défendeurs alors que ces motifs n’ont pas été validés. En effet, le logement proposé en octobre 2023 est adapté à la composition du foyer, puisqu’il s’agit d’un logement de 3 pièces de 70 mètres carré, alors que leur logement actuel est de 43,07 mètres carré. Il convient de considérer que la proposition de relogement social faite aux défendeurs a tenu compte de la composition du foyer. Les désordres allégués dans le logement actuel et dans le logement proposé ne sont pas établis objectivement.
Il en résulte que le congé a pris effet à la date indiquée du 8 avril 2024 soit plus d’un mois après sa notification conformément au délai de préavis prévu à la convention. Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] sont en conséquence occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date.
Il convient en conséquence d’ordonner à Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] postérieurement à la date d’expiration du bail crée un préjudice pour l’association Habitat Et Humanisme Île-De-France. Ce préjudice de jouissance doit être réparé par le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la contribution et des charges versées par celle-ci antérieurement à la résiliation, soit la somme de 700,05 € mensuelle. Cette indemnité, à laquelle Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] seront condamnés in solidum, court à compter de la date d’expiration du bail, soit le 8 avril 2024.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution donne la possibilité au juge d’accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut, même d’office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, force est de constater que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] occupent depuis plus de quatre ans et demi le logement, objet du litige, dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire dont la durée ne peut dépasser 18 mois et qu’une offre de logement leur a déjà été accordée qu’ils ont refusée. Cependant, compte tenu de la situation médico-sociale de la famille, de l’affection de la mère, des recherches actives de relogement et des recours dans le cadre du droit au logement opposable des défendeurs, il y a lieu de faire droit à titre exceptionnel et partiellement à la demande de délais formée par Mme [Y] [V] et Monsieur [E] [P] afin de leur permettre de prendre leurs dispositions. En conséquence, il leur sera accordé des délais dans la limite de 6 mois à compter de la signification du présent jugement pour libérer les lieux. Il ne peut être fait droit au surplus de la demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En outre, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] ont refusé une offre de relogement social de façon injustifiée ;
CONSTATE la validité du congé notifié à Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] par lettre recommandée en date du 7 mars 2024 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit de la convention d’occupation à titre onéreux liant les parties à la date du 8 avril 2024 ;
DIT que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], lot n°246, [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 5] depuis le 8 avril 2024 ;
ACCORDE un délai de six mois à Mme [Y] [V] et Monsieur [E] [P] pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE à l’issue de ce délai et à défaut de départ volontaire de Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P], l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, jusqu’à la libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale à la contribution contractuelle en cours, outre les charges, soit la somme de 700,05 € mensuelle ;
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [P] en tous les dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE France de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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