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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00186
DÉCISION DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00002 – N° Portalis DB3B-W-B7I-DAVB
NAC : 5AA
AFFAIRE : [U] [O], [K] [O] C/ [F] [G], [M] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O]
Madame [K] [O]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Laurence MANGIN de la SCP MANGIN BUOSI, avocats au barreau de CASTRES
DEFENDERESSES
Madame [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante non représentée
Madame [M] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante non représentée
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 6 janvier 2021, M. [U] [O] a consenti à Mme [F] [G] et à Mme [M] [W] ( ci-après le locataire) un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 24 septembre 2024 à la personne de Mme [F] [G] et de Mme [M] [W], aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.191,70 euros représentant les loyers d’août 2024 et septembre 2024 et le coût de l’acte.
L’acte a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) le 25 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, dénoncé le 30 décembre 2024 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, M, [U] [O] et Mme [K] [O] a fait assigner [F] [G] et [M] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, pour obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,
l’expulsion des occupants du logement et de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
la condamnation solidaire de [F] [G] et [M] [W] au paiement, à titre provisionnel,
de la somme de 2.200 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 26 novembre 2024 outre les loyers et charges échus et à échoir selon décompte qui sera fourni lors des débats,
d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers jusqu’au départ des lieux,
de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses prétentions [U] [O] et [K] [O], représentés à l’audience par leur conseil, maintiennent leurs demandes visées dans l’acte introductif d’instance, excepté la demande d’expulsion dont ils se désistent, en précisant que le logement a été libéré par le locataire et l’état des lieux effectué le 11 juillet 2025.
Ils actualisent l’arriéré locatif à la somme de 2.851 euros au 31 juillet 2025, montant à retenir au jour de l’audience.
Citée à comparaître par acte remis à sa personne, le 27 décembre 2024 [F] [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été contradictoirement renvoyée, le 18 septembre 2025.
Citée à comparaître par acte remis à sa personne, le 27 décembre 2024 [M] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été contradictoirement renvoyée, le 18 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ).
En l’espèce, l’assignation aux fins de résiliation du bail, signifiée le 27 décembre 2025, a été notifiée au Préfet le 30 décembre 2025, l’accusé de réception électronique étant produit aux débats.
L’affaire a reçu fixation pour la première fois à l’audience du 3 avril 2025.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Suivant le décompte arrêté au 31 juillet 2025 ( pièce n°9 du demandeur) cette dette s’élève à la somme de 2.851 euros, soit 6.050 euros représentant les loyers d’août 2024 à juin 2025, déduction faite de la somme de 2.453 euros représentant les versements de la CAF et de la somme de 746 euros correspondant aux versements effectués par le locataire.
Ce quantum n’est nullement contesté ni contestable, en l’absence d’un quelconque justificatif de paiement complémentaire.
Dès lors, la dette solidaire en loyers et charges doit être actualisée à la somme de 2.851 euros.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis les locataires cause un préjudice à [U] [O] et [K] [O] qui sera réparé par leur condamnation, à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 550 euros par mois ; cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion:
Selon l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur a fait délivrer, le 24 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail au locataire.
La situation n’a pas été régularisée dans les six semaines de ce commandement et l’arriéré a continué d’augmenter. Le commandement de payer est donc demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut qu’être constatée à effet du 25 novembre 2024.
Sur la demande d’expulsion :
Le bailleur se désiste de sa demande d’expulsion au constat de la libération des lieux et de la remise des clés par le locataire courant juillet 2025.
Il lui en sera donné acte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [G] et [M] [W] supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat.
L’équité commande que soit allouée à [U] [O] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE [U] [O] et [K] [O] recevables en leur action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 janvier 2021 entre [U] [O] et [F] [G] et [M] [W] portant sur un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 7] sont réunies à la date du 25 novembre 2024 et que le bail est résilié de plein droit à cette date;
DONNE ACTE à [U] [O] et [K] [O] de ce qu’ils se désistent de leur demande d’expulsion ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par [F] [G] et [M] [W] à compter de la résiliation à 550 euros ;
CONDAMNE solidairement [F] [G] et [M] [W] à payer à [U] [O] et [K] [O] à titre provisionnel et en deniers ou quittances la somme de 550 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle ;
CONDAMNE solidairement [F] [G] et [M] [W] à payer à [U] [O] et [K] [O] la somme de 2.851 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés;
CONDAMNE in solidum [F] [G] et [M] [W] à payer à [U] [O] et [K] [O] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la dénonce de l’assignation à la Préfecture.
CONDAMNE in solidum [F] [G] et [M] [W] à payer à [U] [O] et [K] [O] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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