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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 déc. 2024, n° 24/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/1019
N° RG 24/01696 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLYX
2 copies
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 4 novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [L] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 22 juillet 2024, les époux [D] ont fait assigner M. [M] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de le voir condamner à leur payer :
la somme provisionnelle de 3 200 euros correspondant à l’arriéré de loyers arrêté à juin 2024 majorée des intérêts au taux légal ;la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Les demandeurs exposent que par contrat en date du 20 février 2023, ils ont donné à bail à M. [V], pour sa société en cours de création, des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ; que plusieurs loyers n’ayant pas été réglés, par acte du 23 février 2024, ils lui ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 160 euros visant la clause résolutoire qui est resté sans effet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2024.
Les demandeurs ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Le défendeur, dont l’acte de signification a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée rendue par défaut.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— qu’un commandement de payer a été signifié le 23 février 2024 au locataire, à hauteur d’une somme de 2 160,00 euros ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— qu’il a quitté les lieux le 03 juin 2024 ;
— que selon décompte arrêté au mois de juin 2024, la dette locative s’établissait à 3 200 euros, mensualité de mai incluse.
Il y a lieu en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 3 200 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2024, mensualité de mai incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes dues à la date de sa délivrance, et de chaque échéance pour le surplus, cette somme n’étant pas sérieusement contestable .
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. Le défendeur sera condamné à leur verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 février 2024.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance rendue par défaut, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [V] à payer aux époux [D] la somme provisionnelle de 3 200 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2024, mensualité de mai incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes dues à la date de sa délivrance, et de chaque échéance pour le surplus ;
Condamne M. [M] [V] à payer aux époux [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 février 2024.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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