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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00729 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EV2U
LE CREDIT LYONNAIS LCL
C/
[I] [E]
[Q] [Y]
JUGEMENT DU 16 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
LE CREDIT LYONNAIS LCL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 51108-2025-001421 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, GreffierCopie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 avril 2021, la SA LE CREDIT LYONNAIS, LCL a consenti à Madame [I] [E] et Monsieur [Q] [Y], en tant que co-emprunteurs solidaires un crédit personnel n° 82412088204 de 15.000 € au taux débiteur de 2,5 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 226,81 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA LE CREDIT LYONNAIS a adressé à Madame [I] [E] et Monsieur [Q] [Y], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 janvier 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Puis, la SA LE CREDIT LYONNAIS a adressé à Madame [I] [E] et Monsieur [Q] [Y], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 22 mars 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS a assigné Madame [I] [E] et Monsieur [Q] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La SA LE CREDIT LYONNAIS sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne solidairement Madame [I] [E] et Monsieur [Q] [Y] à lui payer la somme de 10.663,13 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 janvier 2024,
— subsidiairement qu’il condamne solidairement Madame [I] [E] et Monsieur [Q] [Y] à lui payer la somme de 9056,53 euros, somme correspondant au capital restant dû expurgé des intérêts, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024,
— subsidiairement qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ;
— qu’en conséquence, il condamne Madame [I] [E] et Monsieur [Q] [Y] à restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— qu’il condamne solidairement Monsieur [Y] et Madame [E] à une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— en tout état de cause qu’il condamne Madame [I] [E] et Monsieur [Q] [Y] aux dépens outre 458 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
A cette audience, Madame [I] [E], représentée par son conseil, a repris le terme de ses dernières conclusions et a sollicité du juge de :
prononcer la nullité de la clause de déchéance du terme ;constater que la déchéance du terme n’a pas été prononcée ;débouter la SA LE CREDIT LYONNAIS de sa demande de résiliation du contrat ;accorder à Madame [I] [E] des délais de paiement sur 24 mois pour qu’elle s’acquitte des échéances restées impayées ;débouter la SA LE CREDIT LYONNAIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [Q] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du Code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 16 décembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 décembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
la SA LE CREDIT LYONNAIS, ayant assigné le 5 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2023, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
— la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…
En l’espèce, la SA LE CREDIT LYONNAIS produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Madame [I] [E] et Monsieur [Q] [Y] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 22 mars 2024 précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 30 jours datée du 30 janvier 2024 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 22 mars 2024, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.
Madame [I] [E] affirme qu’au jour de la délivrance de cette lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, elle avait déménagé de sorte qu’elle n’a jamais eu connaissance de ce courrier, qu’elle considère donc comme nul. S’il est vrai que la défenderesse justifie d’un déménagement, les pièces produites ne permettent cependant pas d’établir d’une part que ce déménagement serait intervenu antérieurement à la délivrance du courrier recommandé, d’autre part qu’elle aurait informé l’établissement bancaire de son changement de domiciliation.
De même, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, sont produites deux lettres prononçant la déchéance du terme. Il sera indiqué que l’établissement bancaire n’est nullement tenu à motiver sa déchéance du terme pour qu’elle produise effet. Enfin, la lettre de mise en demeure préalable prévoit un délai de 30 jours pour apurer la dette. S’il est vrai que le délai figurant au sein du contrat n’est que de 15 jours, celui figurant au sein de la lettre de mise en demeure préalable est d’une durée plus longue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer la clause résolutoire figurant au sein du contrat comme étant abusive et donc de mettre en échec la déchéance du terme.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient Madame [I] [E], la déchéance du terme sera considérée comme acquise à son égard. Ses demandes de nullité et de rejeter l’acquisition de la déchéance du terme seront donc rejetées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Ainsi, le prêteur ne produit aucune pièce permettant de rapporter la preuve qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à 1 €.
La créance de la SA LE CREDIT LYONNAIS s’établit donc comme suit :
capital emprunté 15.000 € clause pénale réduite d’office 1 € sous déduction des versements depuis l’origine – 6140,68 € TOTAL 8860,32 €
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [I] [E] et Monsieur [Q] [Y] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 8860,32 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 devenu 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Madame [I] [E] sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Elle fait état de revenus mensuels moyens de 1600 euros (pro rata mensualisé du cumul annuel net de ses salaires en 2025).
En conséquence, il convient d’octroyer à Madame [I] [E] des délais de paiement, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Les paiements s’imputeront d’abord sur le capital en raison du taux de l’intérêt contractuel et de la situation respective des parties.
Monsieur [Y] n’ayant fait parvenir aucun élément sur sa situation financière, il ne bénéficiera d’aucun délai de paiement. Cependant, il sera rappelé qu’il reste solidairement tenu de l’intégralité des sommes dues.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA LE CREDIT LYONNAIS ne justifie pas que l’inexécution contractuelle ou le comportement de Madame [I] [E] et Monsieur [Q] [Y] soient constitutifs d’une résistance abusive.En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [I] [E] et Monsieur [Q] [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamnés aux dépens, Madame [I] [E] et Monsieur [Q] [Y] seront condamnés in solidum à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA LE CREDIT LYONNAIS recevable en son action ;
REJETTE les demandes de nullité de la clause résolutoire et de déchéance du terme formulées par Madame [I] [E]
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 82412088204 ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [E] et Monsieur [Q] [Y] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 8860,32 € pour solde du prêt n° 82412088204,
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
ACCORDE à Madame [I] [E] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 200 €, et une 24 ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements effectués seront imputés en priorité sur le capital ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DIT que Monsieur [Q] [Y] ne bénéficiera d’aucuns délais de paiement mais qu’il reste solidairement tenu au paiement de la dette ;
DÉBOUTE la SA LE CREDIT LYONNAIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [E] et Monsieur [Q] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [E] et Monsieur [Q] [Y] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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